Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210423
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 7 996 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° N 20-12.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Best Île-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.902 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Best Ile-de-France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Best Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Best Île-de-France et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Best Île-de-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la mise en demeure du 31 décembre 2012 et débouté l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation, d'AVOIR débouté la société BEST ILE DE FRANCE de sa demande d'annulation du redressement litigieux et validé le redressement litigieux, et d'AVOIR condamné la société BEST ILE DE FRANCE à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées les sommes de 65.577 ? au titre des majorations et contributions outre les majorations de retard y afférentes, et 2.000 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de la mise en demeure en date du 31 décembre 2012 : Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. La société Best Ile de France soutient que la notification de la mise en demeure est erronée en ce que le montant principal hors majorations (68 244 euros) ne correspond pas à celui de la lettre d'observations (58 898 euros), ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, alors même qu'il existe une contradiction dans la lettre d'observations sur la somme des régularisations débitrices qui ne s'élève pas à 68 244 euros mais à 68 242 euros. L'URSSAF réplique que la lettre d'observations comporte des situations créditrices et débitrices liées à la publication des décrets des 23 juin 2009 applicables au 1er janvier 2010 relatifs à la détermination de l'effectif à prendre en compte au titre du versement transport, laquelle est une contribution dédiée et affectée qu'elle recouvre pour le compte de chaque autorité organisatrice de transport, ce qui exclut une compensation puisqu'il n'y a pas identité de créanciers. Elle soutient que la mise en demeure est donc justifiée et qu'il incombait au cotisant de solliciter, dans les limites de la prescription, le remboursement. Elle soutient par ailleurs que les premiers juges ont procédé à une confusion entre le redressement opéré au titre du personnel permanent avec celui opéré au titre du personnel temporaire, alors que ces deux catégories de personnels constituent au regard du droit de la sécurité sociale des établissements distincts en ce qui concerne les cotisations et les contributions. Le redressement litigieux ne porte que sur l'établissement de la société personnel temporaire ce qui exclut la prise en considération de crédits notifiés au titre de son établissement personnel permanent. Elle soutient que la différence minime de deux euros retenue par le jugement entrepris entre les régularisations débitrices de la lettre d'observations et de la mise en demeure est sans incidence sur la validité de la mise en demeure. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle effectué en application des dispositions de l'article L.243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document (appelé en pratique lettre d'observations) qui mentionne notamment l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Ainsi la référence à la lettre d'observations dans une mise en demeure constitue sa motivation dès lors qu'aucune précision complémentaire n'est donnée. En l'espèce il est exact que la lettre d'observations en date du 22 octobre 2012, comporte à l'issue de l'examen de 10 chefs de redressement la mention suivante : ' la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 58 898 euros ' alors que la mise en demeure en date du 31 décembre 2012 qui fait expressément référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 octobre 2012 porte sur un montant de cotisations dues de 68 244 euros (ainsi détaillées : 42 337 euros pour l'année 2009 et 25 907 euros pour l'année 2010) auquel s'ajoutent des majorations pour un total de 11 721 euros (8 043 euros pour l'année 2009 et 3 678 pour l'année 2010) ce qui porte le montant total demandé par cette mise en demeure à 79 965 euros. Le différentiel entre le montant total des cotisations visées par la lettre d'observations et celui dont le paiement est demandé dans la mise en demeure s'élève donc à 9 346 euros. Il est également exact que la lettre d'observations distingue deux comptes cotisants concernés par ces dix chefs de redressement en lien avec la nature des salariés, avec mention de numéros Siret et de comptes différents : * l'établissement dit personnel permanent, pour lequel les chefs de redressements 1 (le versement transport année 2010) et 2 (réductions Fillon année 2009) sont examinés, l'inspecteur du recouvrement retenant une situation créditrice dans les deux cas (581 euros et 1 470 euros) et concluant en page 6 que la vérification opérée permet de dégager un crédit de cotisations et contributions de 2 051 euros en faveur de la société, * l'établissement dit personnel temporaire, pour lequel les huit autres chefs de redressement sont examinés et ainsi synthétisés: 3- versement transport: condition d'effectifs à compter du 1er janvier 2010: régularisation au titre de l'année 2010: situation créditrice de 9 344 euros, 4- primes diverses: redressement total de 1 596 euros au titre des années 2009 et 2010, 5- frais professionnels-limite d'exonération: petits déplacements l'entreprise de travail temporaire, BTP, tôlerie, chaudronnerie: redressement total de 18 829 euros au titre des années 2009 et 2010, 6- frais professionnels non justifiés-principes généraux: redressement total de 14 804 euros au titre des années 2009 et 2010, 7- frais professionnels non justifiés-indemnités de salissure: redressement total de 4 966 euros au titre des années 2009 et 2010, 8- réductions Fillon: entreprise de travail temporaire: redressement total de 13 073 euros au titre des années 2009 et 2010, 9- assiette minimum des cotisations: redressement total de 8 899 euros au titre des années 2009 et 2010, 10- réductions Fillon: entreprise de travail temporaire: redressement total de 6 075 euros au titre des années 2009 et 2010, et il est conclu en page 26 que la vérification opérée entraîne un rappel de cotisations et contributions total de 58 898 euros. La cour constate que cette somme de 58 898 euros correspond à la différence arithmétique entre le montant du redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions pour l'établissement personnel temporaire soit au total 68 242 euros et la situation créditrice de ce même établissement au titre du versement transport soit 9 344 euros. La mise en demeure en date du 31 décembre 2012 fait référence à un contrôle et aux ' chefs de redressement notifiés le 25/10/12 ", et porte sur un montant total de cotisations de 68 244 euros (dont 42 337 euros pour l'année 2009 et 25 907 euros pour l'année 2010) et de majorations totales de 11 721 euros (dont 8 043 euros pour l'année 2009 et 3 678 euros pour l'année 2010). Cette somme de 68 244 euros ne correspond effectivement pas au montant total des cotisations et contributions redressées pour l'établissement 'personnel temporaire' qui s'élève dans la lettre d'observations à 68 242 euros, et la cour constate que le montant des cotisations et contributions de la mise en demeure pour l'année 2009 soit 42 337 euros ne correspond pas non plus au montant total des redressements détaillés pour l'année 2009 et cet établissement dans la lettre d'observations (42 333 euros), et qu'en ce qui concerne l'année 2010 la même observation doit être faite (25 907 euros dans la mise en demeure et un total de 25 909 dans la lettre d'observations). Pour autant, la différence de deux euros est effectivement minime, et la cour estime que les éléments détaillés pour chaque chef redressement examiné dans la lettre d'observations visée par la mise en demeure sont de nature à permettre à la société Best Ile de France d'avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant, ainsi que la période auxquelles les cotisations réclamées se rapportent. Par réformation du jugement entrepris, le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit être rejeté » ; ET AUX MOTIFS QUE « * sur l'annulation du redressement motif pris du recours allégué à la procédure de vérification par échantillonnage : Il résulte de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret nº2007-546 du 11 avril 2007) dispose que: * les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, * l'employeur qui entend s'y opposer en informe l'inspecteur du recouvrement par écrit dans le délai de quinze jours de la remise du document détaillant les différentes phases de la mise en oeuvre de la méthode de vérification, * l'inspecteur du recouvrement fait alors connaître à l'employeur le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés, * à l'issue du délai de quinze jours dont dispose l'employeur pour formuler ses observations en réponse, l'inspecteur du recouvrement lui notifie le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus, * lorsque les conditions relatives à la mise à disposition de l'inspecteur du recouvrement des éléments définis, dans le délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, qui ne peut être supérieur à soixante jours, ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. La société Best Ile de France soutient que sous couvert de réaliser un contrôle sur des bases réelles, l'URSSAF a en réalité procédé à un contrôle par échantillonnage, alors qu'elle y avait manifesté son opposition et a extrapolé le contrôle en utilisant une base de données compilées et a réintégré à tort des éléments de salaire dans l'assiette des cotisations. L'URSSAF réplique qu'il résulte de la lettre d'observations et de ses annexes que l'inspecteur du recouvrement a au contraire procédé à un chiffrage salarié par salarié et que les pièces produites ne concernent pas l'établissement de [Localité 1] seul concerné par le présent litige. En l'espèce, la cour constate que la lettre d'observations ne mentionne nullement le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et que les erreurs invoquées à titre de 'preuve' du recours à ce type de méthode de vérification concernent en réalité les chefs de redressements 8, 9 et 10 relatifs aux réductions Fillon et à l'assiette des cotisations pour lesquels la commission de recours amiable a procédé à des minorations. La lettre d'observations indique certes pour ces chefs de redressement : 'après analyse de quelques dossiers de salariés intérimaires nous avons détecté une anomalie lors de la clôture différée d'une mission ou de sa régularisation a posteriori ' de nature à induire que les fiches de paye des salariés n'ont pas été individuellement vérifiés, mais mentionne ' nous vous avons demandé par courrier recommandé avec avis de réception de bien vouloir mettre à notre disposition avant le 20 février 2012 la copie des données nécessaires à notre vérification sous forme de fichiers Excel ou à défaut compatible avec ce format. Le 11 juin 2012 vous nous avez envoyé un CD contenant l'extraction de votre logiciel de paie. Suite à la vérification des données du fichier Excel que nous avons reçu, nous avons constaté que certains de vos salariés intérimaires, à l'issue de leur contrat, ne percevaient pas les indemnités de fin de mission IFM et/ou les indemnités de congés payés ICP. Le fichier fourni par vos soins ne comprenait pas la totalité de vos établissements et certains mois étaient manquants. En conséquence la vérification a été effectuée sans les informations suivantes (...)' et il est ensuite précisé pour les établissements concernés les mois manquants. La cour constate que l'établissement de [Localité 1] n'y est pas listé, ce qui implique qu'en ce qui le concerne les éléments transmis par la société ont été considérés comme complets par les inspecteurs du recouvrement. Il résulte par ailleurs de ces énonciations de la lettre d'observations que le contrôle a porté sur d'autres établissements que celui objet du présent litige et la cour constate que la commission de recours amiable a effectivement retenu au vu des bulletins de paye de neuf salariés dont elle cite les noms que les indemnités de fin de mission comme les indemnités de congés payés leur avaient bien été versées. Les courriels dont se prévaut la société émanant de l'un des inspecteurs du recouvrement, en date des 20 et 26 octobre 2011 qui portent transmission de pièces jointes dont la teneur n'est pas justifiée, dont certaines sont répertoriées ' échantillons Best ', ' échant. Toul ', 'échant.Lyon ' 'échant.Roue ' sont inopérantes pour établir que le/les inspecteurs du recouvrement a/ont retenu pour l'établissement de [Localité 1] et pour tous les chefs de redressement, la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation. La circonstance que la commission de recours amiable a retenu l'existence d'erreurs dans ces trois chefs de redressement, est également inopérante pour contredire les éléments de la lettre d'observations qui mettent au contraire en évidence, notamment par le biais des annexes détaillant les calculs de réintégration salarié par salarié, que le redressement a bien été opéré comme le soutient l'URSSAF dans le cadre d'une vérification complète et en procédant à un chiffrage salarié par salarié. Ce moyen de nullité de l'ensemble du redressement doit être rejeté » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé des redressements compte tenu des minorations apportées par la commission de recours amiable: La société Best Ile de France ne détaille pas précisément dans ses conclusions de moyens précis pour chaque chef de redressement autrement qu'en affirmant que l'URSSAF a procédé par extrapolation et sans tenir compte des minorations retenues par la commission de recours amiable qui a ramené à: * 12 632 euros au total le chef de redressement nº8 (réductions Fillon: entreprise de travail temporaire: au titre des années 2009 et 2010) en le chiffrant pour l'année 2009 à 5 473 euros et à 7 159 euros pour l'année 2010, * 7 501 euros au total le chef de redressement nº9 (assiette minimum des cotisations: redressement au titre des années 2009 et 2010), en le chiffrant pour l'année 2009 à 2 357 euros et à 5 144 euros pour l'année 2010, * 5 249 euros au total le chef de redressement nº10 (réductions Fillon: entreprise de travail temporaire au titre des années 2009 et 2010), en le chiffrant pour l'année 2009 à 1 759 euros et à 3 490 euros pour l'année 2010. S'agissant des chefs de redressement nº8, 9 et 10 relatifs aux réductions Fillon entreprise de travail temporaire et assiette minimum de cotisations: La cour a précédemment indiqué que ces redressements sont en réalité en lien avec les indemnités de fin de mission et de congés payés, que la société a payé a posteriori en raison soit de la clôture différée d'une mission soit de sa régularisation a posteriori, mais sans prise en considération dans le calcul de la réduction relative au contrat en cours et sans référence au contrat initial, la réduction Fillon étant ainsi opérée sur une base erronée et l'assiette minimum des cotisations l'étant pour la même raison. La société Best Ile de France, qui ne conteste pas l'analyse juridique des dispositions applicables faite dans la lettre d'observations, procède par allégations en soutenant que les nouveaux calculs (donc ceux validés par la commission de recours amiable) sont entachés d'erreurs résultant d'une extrapolation du redressement ou bien d'erreurs matérielles comme l'apparition de noms de personnes qui ne sont pas salariés de l'entreprise, sans préciser lesquels. La cour vient de juger que le redressement a été opéré au réel et non par la méthode d'extrapolation. Les bulletins de paye que la société verse aux débats (pièce 5.1) qui ne portent pas sur la période concernée par le redressement ou pour les mois retenus dans l'annexe détaillée par l'URSSAF sont donc inopérants et ses deux tableaux ' de cumuls DADS ' pour les années 2009 et 2010 le sont également faute de comporter les éléments précis pris en considération pour le calcul de la réduction Fillon et de contredire en conséquence les calculs détaillés dans les annexes de la lettre d'observations. Elle ne contredit donc pas les calculs qu'elle allègue erronés, alors même que la commission de recours amiable a pris en considération les éléments pertinents qu'elle lui a communiqués et a minoré pour chacun de ces postes les redressements, période par période. Ces trois chefs de redressements doivent être validés sur les bases retenues par la commission de recours amiable. S'agissant du chef de redressement nº4 primes diverses redressement total de 1 596 euros au titre des années 2009 et 2010: Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers. L'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 stipule que les bons cadeaux remis par l'employeur à ses salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise sont assujettis à cotisation pour leur valeur réelle. La société Best Ile de France conteste ce chef de redressement en se prévalant de la circulaire Acoss nº2011-24 relative à la présomption de non-assujettissement des bons d'achat et des cadeaux servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de tels comités, lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement, que leur utilisation est déterminée et que leur montant est conforme aux usages, c'est à dire inférieur au plafond de 5% de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que la société ne démontre pas en quoi il aurait été fait une mauvaise application de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002. La société Best Ile de France ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour d'élément précis de nature à établir que le montant des primes réintégrées dans l'assiette des cotisations entrait dans le cadre du seuil de tolérance de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale alors qu'une tolérance administrative s'interprète strictement et est par ailleurs dépourvue de portée normative. Ce chef de redressement est donc justifié. S'agissant des chefs de redressement nº 5, 6 et 7 : frais professionnels non justifiés-limites d'exonérations petits déplacements/principes généraux et indemnités de salissures : Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers. Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue: * soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents, * soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Par ailleurs l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit les plafonds des indemnités de repas réputées utilisées conformément à leur objet. Il a été constaté lors du contrôle que les indemnités objets de ces chefs de redressement étaient versées aux salariés sans qu'il soit justifié du lieu du domicile du salarié intérimaire et de son lieu de mission, que les indemnités de repas ou de transport dépassaient les conditions posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 alors qu'elles étaient intégralement exonérées de cotisations, et qu'il n'était pas justifié de leur utilisation conformément à leur objet. La société Best Ile de France soutient qu'il est opéré une remise en cause globale et indifférenciée de l'ensemble des frais versés aux intérimaires sans tenir compte de leurs situations personnelles et l'URSSAF lui oppose qu'il a été constaté lors du contrôle que la société était dans l'impossibilité de justifier de l'utilisation conforme des indemnités forfaitaires qu'il s'agisse d'indemnités de frais de déplacement, de repas, ou hôtel, de salissures. Faute pour la société d'établir que les indemnités ainsi versées à ses salariées étaient utilisées conformément à leur objet le chef de redressement opérant leur réintégration dans l'assiette des cotisations est justifié » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « II. Sur le bien-fondé du redressement. A. Sur les chefs de redressement, n° 8, 9 et 10 : réduction Fillon : entreprise de travail temporaire et assiette minimum de cotisations. La SARL Best Ile de France soutient que l'inspecteur a utilisé la technique de l'échantillonnage et de l'extrapolation malgré son refus. Néanmoins, il résulte bien de la lettre d'observations que l'inspecteur n'a pas eu recours à cette méthode et a, au contraire, opéré une régularisation pour chaque anomalie constatée. Ainsi, l'inspecteur a constaté que la SARL Best Ile de France effectuait un paiement différé de l'indemnité de fin de mission (IFM) et de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICP) pour certains salariés intérimaires, majorant ainsi la réduction Fillon pour le mois où les indemnités auraient dû être payées (chef n° 8). Il a aussi constaté l'omission du paiement de l'IFM et de l'ICP pour certains salariés (chef n° 9). L'inspecteur a réintégré les indemnités litigieuses dans l'assiette des cotisations pour les salariés et les mois concernés comme le démontrent les annexes de la lettre d'observations. Il a également recalculé les réductions Fillon (chef n° 10). La SARL Best Ile de France produit des bulletins de salaire pour justifier le paiement des indemnités litigieuses. Néanmoins, ces bulletins, établis par la SARL Best Ile de France elle-même, ont pu l'être postérieurement au contrôle et doivent donc être écartés. Elle soutient encore que certains salariés pris en compte par l'inspecteur ne font pas partie des effectifs de la société. Néanmoins, la commission de recours amiable a déjà répondu favorablement à cette observation et a recalculé le redressement en retirant les salariés concernés. Ainsi, l'argumentation de la SARL Best Ile de France consiste principalement à utiliser les erreurs commises par l'inspecteur, régularisées par la commission de recours amiable, pour affirmer que le contrôle a été opéré par échantillonnage et extrapolation. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ces chefs de redressement » ; 1. ALORS QUE seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure et la procédure de redressement dont elle constitue le support sont entachées de nullité ; que la société BEST ILE-DE-FRANCE se prévalait de la nullité de la mise en demeure datée du 31 décembre 2012 en raison de la discordance entre le montant de redressement, hors majorations, visé dans la lettre d'observations (58.898 ?) et le montant de redressement visé dans la mise en demeure (68.242 ?) (conclusions p. 5 et 6) ; que pour décider que la discordance invoquée trouvait une justification, la cour d'appel a retenu que cette différence de montant s'expliquait par l'absence de prise en compte dans la lettre de mise en demeure de la situation créditrice de l'établissement redressé au titre du versement transport à hauteur de 9.344 ? ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ressortait que le montant de redressement infligé à la société BEST ILE-DE-FRANCE dans la mise en demeure était erroné en ce qu'il ne prenait pas en compte la situation créditrice de l'établissement redressé au titre du versement transport, a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; 2. ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou échantillonnage, sous réserve qu'ils respectent les quatre phases de ce mode de contrôle et requièrent l'accord préalable de l'employeur ; que les juges du fond ne peuvent écarter l'emploi par l'URSSAF de la méthode de l'échantillonnage lors d'un contrôle quand il ressort de leurs propres constatations que celui-ci reposait sur l'analyse de la situation de certains salariés seulement ; que la société BEST ILE-DE-FRANCE soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF avait appliqué de manière irrégulière la technique de redressement par extrapolation ou échantillonnage s'agissant des chefs de redressement 7, 8 et 9 relatifs au calcul de la réduction de cotisations Fillon et de l'assiette minimum de cotisations, en dépit de son refus ; qu'elle faisait valoir que, pour retenir l'absence de paiement ou le paiement différé des indemnités de fin de missions et de congés payés dues aux salariés intérimaires, les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient analysé la situation que de certains des salariés intérimaires et non de l'ensemble du personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 1], ce qui les avait conduits à commettre de nombreuses erreurs ; qu'il ressort à cet égard des propres constatations de l'arrêt que la lettre d'observations indique « [qu'] après analyse de quelques dossiers de salariés intérimaire nous avons détecté une anomalie lors de la clôture différée d'une mission ou de sa régularisation a posteriori » [ce qui est] de nature à induire que les fiches de paye des salariés n'ont pas été individuellement vérifiées » (arrêt p. 5 § 5), ce dont il résultait le recours par les inspecteurs à la méthode de l'échantillonnage ; que pour écarter néanmoins les règles propres à cette méthode de l'échantillonnage, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF n'avait pas réclamé de pièces supplémentaires à la société s'agissant de l'établissement de Toulouse et retenu que cela impliquait que les élément transmis au titre de cet établissement avaient été considérés « comme complets par les inspecteurs du recouvrement » (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en statuant ainsi alors que, précisément, ce constat selon lequel les inspecteurs de l'URSSAF considéraient s'être vus transmettre toutes les pièces requises pour contrôler l'établissement de Toulouse, leur interdisait de n'analyser que « quelques dossiers de salariés » sans tenir compte de manière exhaustive de l'intégralité des dossiers du personnel de cet établissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 242-1, R. 243-59-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter l'application des règles encadrant le recours à l'échantillonnage, que les erreurs commises par l'URSSAF ne démontraient pas le recours à l'échantillonnage et que les annexes de la lettre d'observations détaillaient les calculs de réintégration de cotisations sociales salarié par salarié, sans indiquer en quoi la mention faite par l'URSSAF elle-même dans la lettre d'observations de l'analyse par les inspecteurs de seulement « quelques dossiers de salariés intérimaires » n'induisait pas la reconnaissance par cette dernière du recours à la méthode de redressement pas échantillonnage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le recours à la méthode de vérification par extrapolation ou échantillonnage consiste à extrapoler à partir d'un simple échantillon de salariés une pratique régulière ou irrégulière à l'intégralité du personnel de l'employeur ; que la circonstance que le contrôle aboutisse au redressement de l'intégralité du personnel concerné n'est pas incompatible avec le recours à une telle méthode qui revient précisément à extrapoler le redressement à l'ensemble du personnel après n'avoir analysé qu'un échantillon de salariés ; qu'aussi en se fondant, pour écarter l'application des règles encadrant le recours à l'échantillonnage, sur le motif impropre selon lequel « la lettre d'observations [met] au contraire en évidence, notamment par le biais des annexes détaillant les calculs de réintégration salarié par salarié, que le redressement a bien été opéré comme le soutient l'URSSAF dans le cadre d'une vérification complète et en procédant à un chiffrage salarié par salarié » (arrêt p. 5 dernier §, jugement p. 4 § 15), cependant que la réintégration par l'URSSAF des indemnités de fin de mission et de congés payés de l'intégralité des intérimaires pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon et de l'assiette minimum de cotisations ne permettait pas de déduire que la pratique litigieuse avait été constatée après une analyse exhaustive de la situation de l'intégralité des salariés et non après analyse d'un seul échantillon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1, R. 243-59-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 5. ALORS QU'en écartant le recours à la méthode de vérification par échantillonnage, cependant que l'URSSAF indiquait dans la lettre d'observations du 22 octobre 2012 qu' « après analyse de quelques dossiers de salariés intérimaires nous avons détecté une anomalie lors de la clôture différée d'une mission ou de sa régularisation a posteriori » (lettre d'observations p. 17 § 2), reconnaissant elle-même avoir recouru à cette méthode d'échantillonnage, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations susvisée et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ; 6. ALORS QUE la correction par la commission de recours amiable des erreurs commises par les inspecteurs de l'URSSAF n'est pas de nature à écarter le recours irrégulier lors du contrôle à la méthode d'échantillonnage ; qu'en se fondant néanmoins sur les corrections effectuées par la commission de recours amiable pour écarter le recours à cette méthode (arrêt p. 5 avant dernier § et jugement p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 243-59-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel