Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210424
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° H 20-14.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.599 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'EPIC RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les faits du 1er décembre 2013 invoqués par Mme [M] ne constituent pas un accident du travail, d'avoir confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise le 14 mai 2014 par la CCAS de la RATP, et d'avoir débouté Mme [M] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique ; qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations ; qu'il résulte des productions, et notamment de l'attestation de Mme [Y] (pièce n°14 de l'intimée), du « mot » du 1er décembre (pièce n°5 de l'intimée), de l'attestation de passage (pièce n°7 de l'intimée) et du bulletin de situation produit par la caisse en pièce n°22 que : -Mme [M] a travaillé au « noctilien » dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013 à 06h15, -en début d'après-midi du dimanche 1er décembre 2013, Mme [M] a ingéré à son domicile des médicaments, avant d'appeler sa voisine, Mme [Y] qui l'a trouvée assise à une table avec une boîte de médicament, et qui lui a montré un cahier « recensant des faits et des états d'âme » sur la dernière page duquel était écrit « Il y a aussi Mr [Z] et Mr [F] qui montent qq chose avec Mr [J]. Je ne veux pas subir cela dans le dos. Je veux mettre fin à mes jours », -Mme [Y] a fait évacuer Mme [M] par les pompiers à l'hôpital de [Localité 1] où elle est arrivée à 15h54 pour en ressortir à 17h42 (« retour domicile ») ; qu'il apparaît ainsi que le fait générateur (« prise de médicaments afin de mettre un terme à ses jours ») et la lésion en relation (« lésion d'ordre psychologique ») invoqués par Mme [M] sont survenus au domicile de celle-ci, en dehors du temps de travail et hors du lieu de travail, alors que Mme [M] n'était plus sous la subordination de son employeur ; que dès lors, aucune présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne trouve à s'appliquer ; que Mme [M] invoque à l'origine de son geste du dimanche 1er décembre 2013 « une grande fragilité et une grande souffrance psychologique issue de sa nuit de travail du 1er décembre 2013 », « une journée de travail particulièrement surchargée le 1er décembre 2013 au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un mépris total de la part de ses collègues de travail, qui ne lui communiquaient aucune information et faisaient preuve d'une ignorance totale de sa présence », évoquant dans son mail du 13 mars 2014 adressé à M. [N] de la CCAS (pièce n°1 de Mme [M]), des propos à voix basse entre MM. [F] et [J], leur absence pendant 25 minutes sans plus s'informer auprès d'elle et de sa collègue à leur retour des affaires en cours, des « messes basses », des informations échangées « forcément pas communicables à tous », une « mise à l'écart et peut-être de connivence quelconque contre certain(e)s d'entre nous ! C'est en tout cas, mes ressentis face à ces façons de faire (?) Je me suis sentie doublement mal toute la fin de la nuit (?) Je suis rentrée chez moi, et ce mal-être est resté, grandissant dans des angoisses nocturnes (...) » ; que cependant, Mme [M] n'établit pas au cas d'espèce par ses productions, au-delà de ses affirmations, l'existence d'un ou plusieurs évènements précis et circonstanciés survenus dans un temps voisin précédant le fait lésionnel invoqué participant à celui-ci ; qu'en effet, le contenu de ses écrits (courriers, mails, entretiens) établis au fur et à mesure (ses pièces n°1, 4, 10, 11, 16 à 18 notamment) ne retranscrit que ses allégations, et ce quelles que soient leurs dates d'établissement ; tant Mme [M], psychologue clinicienne, que Mme [Y], retranscrivent simplement dans leurs écrits (pièces n°9 et 14 de l'intimée) les propos que leur a tenus Mme [M], notamment sur le déroulement de la nuit au travail du 30 novembre au 1er décembre 2013, sans avoir personnellement constaté les faits de la nuit invoqués par la salariée ; que de la même manière, l'existence d'un « conflit au travail » depuis plusieurs années au sein de l'équipe des noctiliens, est insuffisante à établir avec certitude la survenance au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013 tant des faits décrits et ressentis par Mme [M], que plus généralement d'un ou plusieurs événements de nature à susciter objectivement le geste de Mme [M] du 1er décembre après-midi. Notamment, l'audition de sa collègue, Mme [H] lors d'une « enquête RH » a été réalisée en janvier 2013, soit bien avant la date des faits invoqués ; que si cette audition souligne le conflit avec M. [J], elle est insuffisante à établir les faits invoquées par Mme [M] au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013, étant précisé au surplus qu'il ne résulte d'aucune des productions de l'intimée que l'enquête aurait préconisé de cesser de « faire tourner » M. [J] avec elle ; que le mot laissé au moment de l'absorption de médicaments : « Il y a aussi Mr [Z] et Mr [F] qui montent qq chose avec Mr [J]. Je ne veux pas subir cela dans le dos. Je veux mettre fin à mes jours » (pièce n°5 de l'intimée), émanant de Mme [M], qui ne fait d'ailleurs expressément référence à aucun évènement de la nuit, est lui aussi insuffisant à établir les faits invoqués par Mme [M] au cours de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2013 ; qu'ainsi, les éléments avancés par Mme [M], qu'ils soient pris séparément ou même envisagés dans leur globalité sont insuffisants en l'espèce à établir l'existence d'un ou plusieurs évènements précis et circonstanciés survenus dans un temps voisin précédant le fait lésionnel invoqué, et à l'origine de celui-ci ou y participant ; qu'au surplus, il est encore moins possible d'établir une causalité autre qu'hypothétique entre les événements antérieurs décrits par l'intimée, parfois très anciens et l'ingestion médicamenteuse du 1er décembre 2013 ; que par ailleurs si Mme [M] établit avoir été affectée d'un état anxio dépressif ou syndrome anxieux justifiant des arrêts et soins à partir du 02 décembre 2013, il apparaît que celui-ci est survenu dans un cadre plus général de syndromes dépressifs majeurs affectant périodiquement l'intimée depuis des années, un compte rendu d'hospitalisation du 23 juillet 2010 (pièce n°19 de la caisse) faisant état d'antécédents depuis juillet 1999, soit bien antérieurement à son embauche à la RATP, avec sortie malgré avis médical pour un projet de suivi psychothérapeutique, ce document précisant « le début des troubles remonte à plusieurs années, en 1999, par l'installation progressive d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés affectives. Prenant des anxiolytiques et des anti-dépresseurs de manière anarchique et durant plusieurs années, son état psychologique commence à se dégrader au fur et à mesure (...) » (pièce n°19 de la caisse) ; que par ailleurs, l'intéressée, dans ce cadre a connu, entre autre en 2013, plusieurs autres arrêts (maladie), à savoir courant février, mars, mai, juin, août et octobre 2013 (pièce n°9 de la caisse) ; que dans ces conditions, Mme [M], qui a d'ailleurs attendu plus de 03 mois avant d'exciper du caractère professionnel du syndrome anxieux pris en charge dès l'origine au titre de la maladie simple, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence avérée d'un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir le syndrome anxieux constaté le 02 décembre 2013 ; qu'ainsi, Mme [M] n'établit pas avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2013 ; que le jugement sera donc infirmé et Mme [M] déboutée de ses demandes » ; 1/ ALORS QUE constitue un accident du travail la tentative de suicide intervenue par le fait du travail ; que la preuve de ce que la tentative de suicide est intervenue par le fait du travail résulte de ce qu'elle est survenue dans un temps très voisin de la cessation du travail et que la victime a indiqué, dans un ultime message, qu'elle commettait son acte en raison du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la tentative de suicide de Mme [M] était survenue dans un temps très voisin de la cessation de son travail, puisqu'ayant quitté le travail à 6 h 15 le matin du 1er décembre, elle a ingéré des médicaments en début d'après-midi le même jour (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa) ; que la cour d'appel a encore constaté que le mot laissé par [M] lors de l'absorption de médicament liait directement son geste au travail puisqu'il indiquait : « Il y a aussi M. [Z] et M. [F] qui montent qq chose avec M. [J]. Je ne veux pas subir cela dans le dos. Je veux mettre fin à mes jours » (arrêt, p. 5, alinéa 5) ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas établi que la tentative de suicide est intervenue par le fait du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE la tentative de suicide intervenue par le fait du travail constitue un accident du travail, peu important qu'elle survienne dans un contexte où, par ailleurs, le salarié souffre de syndromes dépressifs majeurs ; qu'en retenant pourtant que l'état anxio-dépressif de Mme [M] à compter du 2 décembre 2013, serait « survenu dans un cadre plus général de syndromes dépressifs majeurs affectant périodiquement l'intimée depuis des années » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS QUE la tentative de suicide intervenue par le fait du travail constitue un accident du travail, peu important que le salarié n'ait imputé son acte au travail que plusieurs mois après l'accident ; qu'en retenant pourtant que Mme [M] a « attendu plus de 3 mois avant d'exciper du caractère professionnel du syndrome anxieux pris en charge dès l'origine au titre de la maladie simple » (arrêt, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel