Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210425
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° N 20-14.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société André BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.305 contre l'arrêt n° RG 17/08309 rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société André BTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société André BTP Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société André BTP de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires, et d'avoir dit que la prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection concernant son épaule gauche déclarée le 11 mars 2013 par M. [V] [U] était opposable à la société André BTP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels, selon les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « (?) est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » (?) ; que la présomption d'origine professionnelle en faveur des victimes de maladies professionnelles est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 461-2 du code précité : « des tableaux annexés aux décrets en conseil d'état énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigues ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'un façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ; que ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle » « (?) D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés » « (?) à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ceux tableaux que pendant le délai fixé à chaque tableau » ; que la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 précité trouve à s'appliquer dès lors que la victime est atteinte de l'une des affections inscrites à l'un des tableaux recensés des maladies professionnelles, que sont réunies conditions tenant à la durée d'exposition au risque et au délai de prise en charge et qu'il est établi qu'elle accomplit les travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; que sur la désignation de la pathologie dont souffre M. [U] et sur le tableau 57 des maladies professionnelles, le tableau n°57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige vise au titre de la désignation des maladies les pathologies suivantes : - tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs ; - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rorateurs objectivée par IRM » ; qu'il y a lieu de s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial ; qu'il convient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau ; qu'en l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [U] porte sur une « enthésopathie (sic) de la coiffe des rorateurs épaule gauche » et selon le certificat médical initial qui l'accompagne, il est fait mention d'une « tendinopathie épaule gauche » ; que la lettre du 16 juillet 2013 précitée informant l'employeur de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter le dossier précise que la maladie retenue par la caisse est « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche, inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; que sur le colloque médico-administratif du 12 juillet 2013 le médecin conseil a confirmé le diagnostic posé sur le certificat médical initial, précisé que le libellé complet du syndrome est « tendinopathie chronique de l'épaule gauche » ; qu'il est exact que tout en précisant encore que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, il n'a pas renseigné la rubrique « si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau » et ce alors que s'agissant de la seconde maladie visée au tableau 57, elle doit être objectivée par IRM (ou par arthroscanner en cas de contre indication à l'IRM) ; que la caisse fait valoir à juste titre que l'avis du médecin conseil s'impose à elle ; quoiqu'il en soit, le service juridique de la caisse a interrogé à nouveau le médecin conseil en l'invitant à préciser si l'IRM ou l'arthroscanner avait été réalisé, ce qu'il a confirmé le 2 juillet 2014 en précisant : « IRM du 4 juin 2013, épaule gauche » ; qu'il s'en évince que M. [U] souffre bien comme retenu dans le certificat médical initial d'une « tendinopathie épaule gauche » et que celle-ci est chronique, non rompue et non calcifiante comme le médecin conseil a pu le constater sur l'IRM ; que compte tenu d'une IRM qui avait été réalisée le 4 juin 2013, la caisse démontre, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le diagnostic médical est concordant avec les prévisions et les exigences du tableau ; qu'il ne s'agit pas d'une régularisation effectuée a posteriori ; que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions médicales du tableau en produisant les précisions apportées par le médecin conseil, complétant utilement le colloque médico administratif relativement à la réalisation d'une IRM ; que s'agissant d'une pièce couverte par le secret médical, elle n'avait pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse, en sorte qu'il importe peu qu'il ne soit justifié qu'à la date du 2 juillet 2014 de ce que cet examen avait été effectivement réalisé ; que la société est mal fondée en conséquence à demander que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les conditions de fond et le caractère professionnel de la maladie déclarée, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; qu'il ressort de la compétence du service médical de la caisse et du médecin conseil de vérifier que la pathologie désignée au certificat médical initial correspond à une pathologie prévue aux tableaux de maladies professionnelles, et la caisse n'est donc pas tenue par l'intitulé du certificat médical initial ; que le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit notamment la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rorateurs objectivée par IRM (*) », avec un délai de prise en charge de « 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois », et sous conditions d'accomplissement de « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou ? avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; qu'il ressort en l'espèce du colloque médico-administratif du 12 juillet 2013 que la pathologie désignée respectivement dans la déclaration comme « enthésopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et dans le certificat médical initial comme « tendinopathie épaule gauche » correspondait à une tendinopathie chronique de l'épaule gauche telle que prévue au tableau 57 des maladies professionnelles, et le médecin conseil précise expressément que les conditions du tableau sont remplies, que les travaux effectués répondent à ceux visés au même tableau, et que la durée d'exposition de 6 mois est effective ; qu'il convient par ailleurs la date de première constatation médicale au 8 février 2013 telle que mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle ; qu'il est constant que le compte-rendu d'un examen dont la réalisation est prévue dans un tableau de maladie professionnelle pour objectiver une pathologie n'a pas, s'agissant d'une pièce couverte par le secret médical, à figurer dans le dossier constitué par la caisse, et que la circonstance que cet examen soit visé par le médecin-conseil suffit à établir qu'il a été réalisé ; qu'en cas de contestation, l'employeur, qui ne peut avoir accès à cette pièce, a nécessairement intérêt à solliciter une expertise (sur pièces) qui peut seule lui permettre d'être informé sur la réalité de l'une des conditions prévues pour la prise en charge dans le cadre d'un tableau ; qu'en l'espèce, si l'IRM objectivant la pathologie de tendinopathie chronique visée dans le colloque n'y est pas expressément mentionnée, il est précisément indiqué par le médecin dans ce document que les conditions médicale sont remplies, ce qui implique nécessairement qu'une IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication) avait été réalisée confirmant le diagnostic, et mise à disposition du médecin conseil ; que l'avis complémentaire sollicité auprès du médecin conseil par la caisse en juillet 2014 (pièce n°9 de la caisse) précise que l'IRM avait été réalisée le 4 juin 2013 ; qu'ainsi, la société André BTP n'est pas fondée à soutenir que cette condition d'objectivation n'était pas remplie, ni à soutenir qu'une expertise médicale serait utile à la solution du litige » ; 1°) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°57 A fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs», d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ou d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la déclaration de maladie professionnelle faisait état d'une « entésopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche », que le certificat médical initial faisait état d'une « tendinopathie épaule gauche » et que le médecin-conseil, dans son avis figurant dans le colloque médico-administratif, avait indiqué « tendinopathie chronique de l'épaule gauche », sans renseigner la rubrique « « si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau » et ce alors que s'agissant de la seconde maladie visée au tableau 57, elle doit être objectivée par IRM (ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM » (arrêt, p. 5) ; qu'il s'évinçait de ces constatations que les libellés de la maladie mentionnés dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial étaient différents de celui figurant au tableau n°57 A et que l'avis du médecin-conseil selon lequel la maladie déclarée correspondait à une « tendinopathie chronique » n'était corroboré par aucun élément médical extrinsèque ; qu'en affirmant pourtant que M. [U] souffrait bien d'une tendinopathie chronique, non rompue et non calcifiante en se fondant sur un avis complémentaire d'un médecin conseil faisant référence à une IRM, établi le 2 juillet 2014, plus de huit mois après la décision de prise en charge de la caisse, à la demande expresse du service juridique (arrêt, p. 5 in fine), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette pure affirmation du service médical était corroboré par des éléments objectifs et probants (conclusions, p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la CPAM est tenue d'informer les parties, préalablement à sa décision relative à la prise en charge, sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la caisse a estimé que les conditions médicales prévues par le tableau applicable étaient réunies ; qu'ainsi, l'employeur doit être informé de l'existence d'une IRM, et de sa date, lors de sa consultation du dossier et avant que la maladie ne soit prise en charge par la caisse dès lors que cet examen, expressément exigé par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, constitue un élément de diagnostic sans lequel les conditions médicales prévues par le tableau ne sont pas réunies ; qu'au cas présent, il est constant que, lors de sa consultation du dossier, l'employeur n'a pas été informé de l'existence d'une IRM et que le colloque médico-administratif ne faisait pas état d'un tel examen (arrêt, p. 5) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il importait peu qu'il ne soit justifié qu'à la date du 2 juillet 2014 de ce qu'une IRM avait été effectivement réalisée, au motif inopérant que l'IRM était couverte par le secret médical et qu'elle n'avait pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse (arrêt, p. 6), cependant que, si l'IRM n'a pas à être communiquée à l'employeur, ce dernier devait néanmoins être suffisamment informé des raisons pour lesquelles la caisse a estimé que les conditions médicales du tableau étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel