Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210426
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° Q 20-14.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société André BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Le Bâtiment Guérandais, a formé le pourvoi n° Q 20-14.307 contre l'arrêt RG 17/08549 rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société André BTP Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société André BTP de toutes ses demandes et d'avoir dit que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique des nouvelles lésions déclarées le 28 juin 2013 sont opposables à la société ANDRE BTP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des nouvelles lésions, la procédure d'instruction et le respect du principe du contradictoire ; que le certificat médical initial établi le 15 avril 2013 par le docteur [E], médecin généraliste, déjà cité mentionne : « gonalgie gauche avec épanchement ? douleur compartiment interne à la palpation radios + IRM » ; que le 28 juin 2013, M. [Y] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical indiquant : « lésion méniscale interne + LCA (ligament croisé antérieur) sur IRM --<w avis chirurgical » ; que le docteur [F], médecin-conseil de la caisse, a émis un avis favorable quant à l'imputabilité de es nouvelles lésions à l'accident du 15 avril 2013, et les conséquences ont été prises en charge à ce titre par la caisse ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié ; qu'il apparaît qu'aux termes du certificat médical initial, une IRM avait été prescrite ; que le second certificat médical transmis à la caisse correspond au diagnostic complet de la lésion du genou gauche postérieurement à cette IRM ; que le siège des lésions est identique et la nouvelle description résulte des investigations médicales menées à la suite de l'accident du 15 avril 2013 ; que s'agissant d'une lésion unique, la présomption d'imputabilité trouve donc application en l'espèce et la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure de l'article R. 441-11 ; qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures de sorte que la demande d'expertise sera rejetée ; qu'enfin, le courrier de notification de la prise en charge par la caisse daté du 19 août 2013 répond également aux exigences de motivation dès lors que les mêmes éléments que sur le courrier initial y sont rappelés, outre le fait que la décision s'appuie sur l'avis du docteur [F] (pièce n°9 de la caisse) ; que la procédure a donc parfaitement été respectée ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des lésions nouvelles, il est constant que la caisse est dispensée de toute obligation d'information préalable lorsque la demande porte sur des nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Civ 2 20 septembre 2012, n°11-18.892 : Civ 2e 26 mai 2014 n°13-16.871 ; qu'ainsi, les vérifications opérées par la caisse concernant le rattachement des nouvelles lésions au sinistre initial n'emportent pas l'obligation pour la caisse de respecter la procédure d'information susvisée ; que ce moyen est donc rejeté ; (?) que sur la demande d'expertise, dans la mesure où l'employeur n'a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposable, il peut disposer d'un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige, au regard des éléments du dossier ; qu'il ressort en outre des articles 146 et 263 du code de procédure civile que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans l'hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; qu'elle revêt ainsi un caractère subsidiaire et est laissée, selon les articles 242 du même code et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, à la faculté du juge lorsque, à la lecture des éléments du dossier, il s'estime suffisamment éclairé ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier contradictoirement débattus, ne permettent pas de remettre en cause l'imputabilité à l'accident déclaré de l'ensemble des soins et prestations pris en charge, et il n'est évoqué aucun élément de nature à rapporter un commencement de preuve d'une cause extérieure, de sorte que la nécessite d'une expertise n'est pas établie » ; 1°) ALORS QUE la caisse n'est dispensée de respecter l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en cas de nouvelles lésions que lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ; que la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ; qu'il y a consolidation des blessures résultant d'un accident du travail dès qu'il y a stabilisation de l'état de la victime, même s'il subsiste encore des troubles ; que la consolidation étant une notion médicale qui a des conséquences juridiques, sa fixation doit être contrôlée par le juge en cas de litige ; qu'au cas présent, la société André BTP faisait valoir que la caisse avait violé son obligation d'information à l'égard de l'employeur sur la prise en charge des nouvelles lésions (conclusions, p. 28 à 33) ; que l'accident initial n'ayant donné lieu à aucun arrêt de travail, l'employeur sollicitait que soit fixée la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé en rapport avec l'accident (conclusions, p. 40 et 41) ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société André BTP de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des nouvelles lésions, qu' « il est constant que la caisse est dispensée de toute obligation d'information préalable lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial » (jugement, p. 5) sans se prononcer sur la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de M. [Y] en rapport avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 443-1 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne s'applique à l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime que lorsque la caisse démontre l'existence d'une continuité de symptômes et de soins ; qu'à défaut d'établir une telle continuité, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; qu'au cas présent, la société André BTP faisait valoir que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident initial et qu'en l'absence de preuve d'une continuité de symptômes et de soins, M. [Y] n'ayant bénéficié d'aucun arrêt de travail après l'accident, la CPAM ne pouvait se retrancher derrière l'existence d'une présomption d'imputabilité (conclusions, p. 35 et 36) ; qu'en se bornant à énoncer que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail « s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire » (arrêt, p. 7), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la caisse rapportait la preuve de l'existence d'une continuité de symptômes et de soins lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la caisse ne contestait pas le fait que le certificat médical du 28 juin 2013 faisant état d'une « lésion méniscale interne + LCA (ligament croisé antérieur) sur IMR ? avis chirurgical » mentionnait de « nouvelles lésions » distinctes de celles indiquées sur le certificat médical initial à la suite de l'accident du travail du 15 avril 2013 (conclusions de la CPAM, p. 9 et 10) ; qu'en énonçant pourtant que « le second certificat médical transmis à la caisse correspond au diagnostic complet de la lésion du genou gauche postérieurement à cette IRM. Le siège des lésions est identique et la nouvelle description résulte des investigations médicales menées à la suite de l'accident du 15 avril 2013. S'agissant d'une lésion unique, la présomption d'imputabilité trouve donc application en l'espèce et la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure de l'article R. 441-11 » (arrêt, p. 7 § 6 et 7), tandis que la CPAM ne contestait pas la qualification de nouvelles lésions, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel le second certificat médical transmis à la caisse correspondait au diagnostic complet de la lésion initiale et ne devait pas être qualifié de nouvelle lésion les deux certificats médicaux constituant une « lésion unique », de sorte que la caisse n'avait pas à respecter la procédure de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pour la prise en charge des lésions mentionnées dans le second certificat médical (arrêt, p. 7 § 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer que la caisse n'ait été tenue à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur avant de prendre en charge une nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, lorsque la caisse a néanmoins informé l'employeur de la mise en ?uvre de la procédure d'information prévue par les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, elle est alors tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'une décision ne soit prise ; qu'au cas présent, la société André BTP faisait valoir que la caisse l'avait informée, par lettre du 11 juillet 2013, de l'existence de nouvelles lésions et de l'ouverture d'une procédure d'instruction concernant le rattachement de ces lésions à l'accident du travail et que dès lors que la caisse avait ouvert une instruction, elle était tenue de respecter son obligation d'information à l'égard de l'employeur et de l'informer de la clôture de l'instruction (conclusions, p. 33 et 34) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait que la CPAM avait envoyé à la société André BTP une lettre le 11 juillet 2013 l'informant de l'ouverture d'une instruction en visant l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale l'obligeait à informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier de M. [Y] relatif à l'existence de nouvelles lésions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le prononcé d'une expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, permet de prendre connaissance des éléments médicaux détenus par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelle ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité de nouvelles lésions à un accident pris en charge, notamment en raison de l'absence de traumatisme lors de la lésion initiale et du fait que le certificat relatif aux nouvelles lésions a été établi plus de deux mois après l'accident alors même que le salarié n'avait bénéficié d'aucun arrêt de travail, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical détenu par le service du contrôle médical et de déterminer si les nouvelles lésions déclarées, prises en charge par la caisse, étaient imputables à l'accident initial ; qu'au cas présent, la société André BTP faisait valoir que les nouvelles lésions avaient été déclarées plus de deux mois après la survenue du sinistre initial et que le second certificat médical faisait état d'un traumatisme au genou, non mentionné dans le certificat médical initial, M. [Y] n'ayant par ailleurs pas été placé en arrêt de travail après l'accident (conclusions, p. 40) ; qu'il existait un différend d'ordre médical nécessitant la mise en ?uvre d'une expertise médicale judiciaire ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise médicale formulée par la société André BTP, la cour d'appel l'a privée de toute possibilité de démontrer l'absence d'imputabilité des nouvelles lésions déclarées à l'accident du travail initial et a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la demande d'expertise médicale sollicitée par la société André BTP avait précisément pour objet de vérifier si les nouvelles lésions prises en charge au titre de l'accident avaient pour origine une cause postérieure totalement étrangère et sans lien avec l'accident ; qu'en déboutant la société André BTP de sa demande tandis qu'en l'absence d'accès au dossier médical du salarié, la société employeur n'était pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail initial, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel