Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210429
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 1 786 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° B 19-18.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-18.247 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Marseille Provence restaurants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Spinosi, avocat de la société Marseille Provence restaurants, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [E] [R] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 17 860,05 ? au titre des indemnités journalières indûment perçues entre le 18 mars 2012 et le 7 mars 2013, et à lui verser la somme de 2 000 ? à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE "M. [R], qui exerçait une activité de « Manager Opérationnel » (responsable de zone) dans un restaurant de la chaîne « Mac Donald's » exploité par la société Marseille Provence Restaurants (MPR) situé à [Localité 1], a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt-maladie pour une rechute d'accident du travail du 18 mars 2012, suite à une agression dont il avait été victime dans le cadre de son travail le 4 juin 2011. Il a repris une activité à mi-temps thérapeutique le 8 mars 2013. Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2014 après autorisation de la DIRECCTE de la région PACA, confirmée par le Ministère du Travail et le tribunal administratif, puis la cour d'appel administrative. Par deux lettres des 25 février et 3 avril 2013, la société MPR a averti la caisse primaire de ce que son salarié, M. [R], poursuivait ses activités de représentant du personnel et était rémunéré à ce titre, en dépit d'un arrêt de travail pour lequel elle lui versait des indemnités journalières, et notamment du 18 mars 2012 au 7 mars 2013. Elle a joint les feuilles de présence de M. [R] aux réunions du CHSCT. Le 9 avril 2014, la caisse a notifié un indu de 17860,05 euros, à la société MPR, en sa qualité d'employeur subrogé dans les droits de son salarié par application d'un accord d'entreprise conclu le 21 décembre 2010. Le 28 avril 2014, la société MPR a demandé à M. [R] de procéder au règlement de cette somme. M. [R] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cet indu. Dans le même temps, la caisse a saisi le tribunal pour faire condamner l'employeur à lui payer la somme indûment perçue. Le tribunal a joint les deux recours et a statué par le jugement dont appel ; QUE devant la Cour, M. [R] a fait valoir que sa participation aux réunions du CHSCT pendant la période litigieuse n'était pas interdite car la suspension du contrat de travail du représentant du personnel durant un arrêt maladie n'entraîne pas la suspension de son mandat et que sa participation à ces réunions avait un but thérapeutique du fait de l'agression dont il avait été victime précédemment. La caisse a contesté cet argument en rappelant qu'aucune activité n'est autorisée en période d'arrêt de travail ainsi que le rappelle la notice jointe aux certificats médicaux dont l'intéressé avait nécessairement eu connaissance" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéa 1er). La cour rappelle que "Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1." (article L. 323-6 du code du travail) Par ailleurs, " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (?)." (article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale) ; QUE le fait que le mandat syndical ne soit pas suspendu a pour effet unique que l'employeur doit convoquer l'intéressé, mais les règles du droit de la sécurité sociale ont pour effet que le salarié ne doit pas s'y rendre, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, ainsi que le précise la notice accompagnant l'arrêt de travail remis à l'assuré social ; En effet, si l'on considère qu'un salarié doit être au repos pour des raisons médicales, c'est que son état de santé lui impose le repos d'une manière générale, sans exception pour n'importe quelle autre activité, rémunérée ou bénévole, de travail ou de loisir, sauf si au moment de la prescription de l'arrêt de travail en maladie, le médecin a considéré que telle ou telle activité pouvait être autorisée ; Le certificat médical établi le 14 septembre 2015 donc postérieurement à la prescription de l'arrêt de travail et suite aux poursuites de la caisse, sans doute pour les besoins de la cause, est donc inopérant, même s'il y est noté que l'activité serait bénéfique pour la santé de l'intéressé ; L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale interdit toute activité non autorisée puisque l'état d'incapacité qui justifie l'octroi des indemnités journalières est celui qui interdit toute activité de quelque nature que ce soit, afin que le repos soit propice au rétablissement ; De par ses fonctions syndicales, M. [R] ne peut pas prétendre avoir ignoré la réglementation en matière de protection sociale des travailleurs ; La Cour constate que c'est bien en violation de l'interdiction de toute activité non autorisée que M. [R] a participé aux diverses réunions du CHSCT et autres séances en sa qualité de représentant du personnel." (arrêt p.4) ; 1°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre ; que si l'article L. 326-1 du code de la sécurité sociale subordonne le service des indemnités journalières à l'assuré qui poursuit l'exercice d'une activité professionnelle à une autorisation expresse et préalable de son médecin traitant à cette fin, il ne soumet cette autorisation à aucun formalisme de sorte que sa preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant des débats le certificat médical par lequel le médecin traitant de M. [R] certifiait avoir délivré une telle autorisation dans un but thérapeutique au motif que ce certificat, "établi le 14 septembre 2015 donc postérieurement à la prescription de l'arrêt de travail et suite aux poursuites de la caisse, sans doute pour les besoins de la cause, est ? inopérant", la cour d'appel, qui a subordonné la poursuite de l'activité à la délivrance d'une autorisation écrite préalable, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 326-1 du code de la sécurité sociale, ensemble, l'article 1358 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le motif dubitatif est un défaut de motifs ; qu'en écartant le certificat médical du 14 septembre 2015 sur la considération de ce qu'il avait été établi "sans doute pour les besoins de la cause" la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [E] [R] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 17 860,05 ? au titre des indemnités journalières indûment perçues entre le 18 mars 2012 et le 7 mars 2013, et à lui verser la somme de 2 000 ? à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE "La cour rappelle que "Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1." (article L. 323-6 du code du travail) ET AUX MOTIFS QUE "Les sommes réclamées par la caisse sont parfaitement justifiées, y compris la somme de 2 000 ? au titre des pénalités financières prévues par l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, qui sont proportionnées à l'infraction, puisqu'elles ne représentent que 64 % de la pénalité encourue" (arrêt p.4 pénultième alinéa) ; 1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application à l'action en répétition, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, d'indemnités journalières versées entre le 18 mars 2012 et le 7 mars 2013, de dispositions légales issues de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en l'espèce, M. [R] avait contesté devant la cour d'appel l'adéquation de la sanction infligée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône consistant en la restitution de l'intégralité des indemnités journalières servies du 18 mars 2012 au 7 mars 2013 en raison, notamment, de sa disproportion avec le faible nombre d'heures consacrées à l'exercice de son mandat et de la visée thérapeutique de cette activité, autorisée par son médecin traitant ; qu'en le condamnant cependant à cette restitution intégrale sans contrôler l'adéquation de la sanction ainsi prononcée à l'importance de l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 323-6 du code du travailarticle L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 326-1 du code de la sécurité socialearticle 2 du code civilarticle 1358 du code civilarticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale interdarticle L. 326-1 du code de la sécurité sociale subord
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel