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Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210430
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° K 20-11.957 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.957 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [N] irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur son taux d'incapacité résultant de la maladie professionnelle du 11 octobre 2004 ; aux motifs propres qu'il résulte de l'article R 143-7 du code de procédure civile [du code de la sécurité sociale] que les premiers juges sont saisis d'un recours tendant à contester une décision de la caisse ; que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 25 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Gard a informé M. [N] qu'elle ne pouvait donner suite à la demande en aggravation formulée le 29 mai 2012 dans la mesure où la Cnitaat avait été saisie d'un appel suite au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 3 mai 2012, ayant porté son taux à 8 %, à la date de la consolidation initiale du 13 juillet 2005 de la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2004 ; que la caisse précise que l'avis du praticien-conseil du service médical sera mis en application dès lors que la décision de la Cour nationale sera connue ; que ce courrier en date du 25 juin 2012 n'est pas une décision de la caisse susceptible de recours, mais une simple information de l'assuré sur le report de la décision ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; et aux motifs réputés adoptés qu¡|il ressort des dispositions des articles L 143-1 et L 143-2 du code de la sécurité sociale que si les contestations relatives à la fixation d'un taux d'incapacité, suite a une maladie professionnelle relèvent bien de la compétence du tribunal du contentieux, elles ne sont recevables qu'autant qu'elles sont dirigées contre une décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, aucune décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Gard n'a été déférée ; qu'en conséquence, M. [N] n'est pas recevable en son recours ; 1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause ; que l'assuré ayant contesté une première décision de la caisse primaire d'assurance-maladie fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, puis ayant formé avant l'issue du litige une seconde demande de fixation de ce taux, en disant que la réponse de la caisse : « Nous accusons réception de l'avis du service médical concernant votre demande d'aggravation du 29/05/2012. Cependant, nous ne pouvons mettre en application celui-ci, car vous avez fait appel de la décision du tribunal du contentieux (jugement du 03/05/2012) portant votre taux à 8 %. En conséquence, cet appel étant suspensif, l'avis sera mis en application dès lors que nous aurons pris connaissance de la décision de la Cour nationale d'incapacité et tarification AAT », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe susvisé ; 2) alors au demeurant qu'en jugeant que cette réponse n'était pas une décision susceptible de recours, tout en relevant que la caisse « ne donne pas suite » à une demande de fixation de taux d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile dispose qarticle 31 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel