Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210431
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° H 20-12.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.276 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 novembre 2017, et d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que le tribunal avait été saisi d'une demande de remise de majorations de retard, la Caisse d'Epargne reprochant à la commission de recours amiable le rejet implicite de sa demande. La demande de remise des majorations de retard est prévue par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, visé dans l'article R. 244-2 du môme code. Cet article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable prévoyait que : « Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du TI de l'article R. 133-9-1. ». C'est donc par erreur que le tribunal a statué par un jugement en premier ressort. La qualification inexacte d'une décision de première instance est sans effet sur les voies de recours (article 536 du code de procédure civile). En conséquence, la Cour déclare l'appel irrecevable » ; 1/ ALORS QUE selon l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros » ; que par application des articles 34 et suivants du code de procédure civile, la détermination du taux de ressort et du caractère déterminé ou non des demandes s'apprécie au regard des demandes et prétentions contenues dans le dispositif des dernières conclusions du demandeur ; que dans ses dernières conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sollicitait qu'il soit fait droit à sa demande de remise de majorations de retard pour un montant de 67.380 ?, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 25 mars 2013 ; que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant à la fois sur la demande de remise de majorations de retard et sur la demande d'annulation du redressement sur le fond, le jugement écartant l'intégralité de ses demandes a nécessairement été rendu en premier ressort et relevait en conséquence de la voie de l'appel : qu'en décidant au contraire que l'appel formé à l'encontre du jugement était irrecevable comme portant sur une demande de remise de majorations de retard, sans tenir compte de la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 25 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 142-25 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 34 et 35 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la contestation du cotisant portant, non sur une demande de remise de majorations, mais sur le calcul et l'exigibilité de ces majorations ouvre droit à la voie de l'appel dés lors qu'elle porte sur un montant de majorations supérieur au taux d'instance de 4.000 ? ; qu'en l'espèce, en plus de la remise de majorations de retard, la demande de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE devant le tribunal des affaires de sécurité sociale portait sur une contestation de l'exigibilité même et des calculs des majorations de retard infligées, la société faisant valoir devant le tribunal que « la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE n'est pas en mesure de connaître le montant de la majorations initiale (5%) et complémentaire (0,4%) » (conclusions de première instance de la société p. 5 § 12) ; qu'en conséquence cette demande portant sur l'exigibilité même et le calcul des majorations de retard réclamées, et portant sur un montant supérieur à 4.000 ?, relevait de la voie de l'appel ; qu'en décidant au contraire que l'appel formé à l'encontre du jugement était irrecevable comme portant sur une demande de remise de majorations de retard, la cour d'appel a violé les articles R. 142-25, R. 244-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 34 et 35 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la procédure engagée portait « à titre subsidiaire [sur] les modalités de calcul des majorations de retard sollicitées » et que « c'est donc l'exigibilité qui est contestée », de sorte que son recours relevait de la voie de l'appel (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE soutenait dans ses conclusions d'appel que la mise en recouvrement des majorations de retard réclamées et des redressements de fond relevant de la seule et même mise en demeure du 24 décembre 2012, la procédure en demande de remise des majorations de retard devait suivre le même sort judiciaire qu'une demande d'annulation au fond du redressement ; qu'elle soutenait en conséquence que la voie de l'appel était ouverte au titre de la demande de remise des majorations de retard ; qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel