Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210432
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° W 20-15.141 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-15.141 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tyco Electronic Simel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tyco Electronic Simel et de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son état actuel résultait de son accident du travail du 20 mai 1997 et devait être pris au titre de la législation sur les accidents du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de prise en charge de la tétraparésie au titre de la législation sur les accidents du travail, M. [N] soutient « qu'il ne peut être contesté que la manifestation de la tétraplégie dont il souffre trouve son point de départ dans l'accident du 20 mai 1997 », tout en reconnaissant que « cette pathologie s'inscrit dans un contexte de fragilité psychologique dû à l'histoire individuelle de l'appelant » ; que, dans ces conditions, il demande à la cour de « reconnaître la nécessité d'aller au-delà des conclusions des docteurs [F] et [J], en reconnaissant l'existence d'un lien de causalité direct et certain, entre l'accident de travail du 20 mai 1997 et la tétraplégie » à l'origine de son handicap ; que, dans un second temps, il appartiendrait alors à la cour de reconnaître le caractère inexcusable de la faute de son employeur ; que la SAS Tyco Electronics Simel fait valoir ? s'appuyant sur les conclusions expertales qu'il demande à la cour d'entériner ?, qu'il n'existe aucun lien entre l'état actuel de l'intéressé et l'accident du travail subi par M. [N] le 20 mai 1997, de sorte que les demandes présentées par le salarié doivent être rejetées ; que le collège d'experts, désigné par la cour de manière à départager les « énonciations contradictoires » des différents médecins ayant examiné M. [N], était composé : - du docteur [A] [F], neuropsychiatre, expert honoraire près la cour d'appel de Paris, expert près la cour administrative d'appel de Paris, inscrit sur la liste de la Cour de cassation, - du docteur [L] [J], expert près la cour d'appel de Paris, inscrit sur la liste de la Cour de cassation ; que les experts ont examiné et analysé les 147 pièces produites par les parties ; qu'ils se sont fait remettre les documents médicaux en rapport avec l'état de santé de M. [N] ; qu'ils ont examiné M. [N] à son domicile le 15 novembre 2014 ; qu'ont notamment assisté à la réunion d'expertise le docteur [Q] [D], médecin-conseil de l'appelant, l'épouse, deux des trois enfants de M. [N] ainsi que son avocat ; que les docteurs [F] et [J] ont établi un pré-rapport qui a été communiqué aux parties, ont répondu aux dires qui leur ont été adressés avant de déposer au greffe de la cour d'appel, le 25 septembre 2015, leur rapport daté du 19 septembre 2015 ; que les conclusions des experts sont les suivantes : « 1° - Les experts se sont fait remettre les documents médicaux en rapport avec l'état de santé de M. [W] [N] (mais ils n'ont pu obtenir le dossier médical du CHU de Dijon). Ils ont examiné M. [W] [N]. 2° - Les experts ont analysé les conséquences des accidents des 30 mai 1972 et 20 mai 1997. Suite à l'accident de la voie publique du 30 mai 1972, il y a eu un traumatisme crânien avec coma et une fracture de la jambe gauche qui fut opérée, l'enfant [de neuf ans] étant hospitalisé deux mois. La reprise de la marche se fit au bout de trois mois après ablation d'un plâtre cruro-pédieux. La scolarité a pu reprendre sans problème. Les séquelles de l'accident comportaient une diplopie (nécessitant une intervention en 1973), des céphalées, des troubles de l'humeur et des problèmes orthopédiques mineurs. L'accident du travail du 20 mai 1997 a été responsable de cervicalgies, d'une raideur douloureuse du rachis cervical, d'un syndrome post commotionnel. Une hospitalisation ne fut pas nécessaire. Le 29 mai 1998, soit un an après l'accident, se développa une « paralysie des quatre membres » avec « incontinence sphinctérienne », nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant et l'intervention active d'une tierce personne, une présence sous le toit apparaissant nécessaire 24 heures sur 24. Les experts ne retiennent aucune relation entre cette tétraplégie anorganique et l'accident de travail du 20/5/1997. A noter qu'aucun trouble moteur (ou sphinctérien) n'existait avant le 29/5/1998, date à laquelle ils sont apparus après un entretien psychologique "qui s'était mal passé". 3° - Les préjudices liés au seul accident du travail du 20 mai 1997 sont évalués comme suit : - consolidation le 20 mai 1998, soit à un an de l'accident ; - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : néant ; - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, du 20/5/1997 au 19/5/1998 : 10 % ; - Incapacité Partielle Permanente : 5 % ; - préjudice esthétique : nul ; - absence de préjudice d'agrément ; - absence de préjudice professionnel, l'accident n'ayant pas, en soi, diminué les capacités professionnelles (ni de promotion) de M. [N] ; - l'assistance par une tierce personne n'est pas justifiée par les séquelles de l'accident de travail ; - il n'y a ni préjudice sexuel ni préjudice d'établissement imputable à l'accident de travail ; - aucun aménagement du véhicule ni du domicile n'est nécessaire (en ce qui concerne les troubles imputables à l'accident de travail du 20/5/1997) » ; que l'appelant ne conteste pas le caractère anorganique de la tétraplégie constatée par les experts, mais s'interrogent sur l'origine de cette atteinte ; qu'il souligne que les experts semblent s'accorder sur son caractère psychique sans toutefois constater d'état antérieur psychiatrique ; qu'il admet que l'accident du travail « est intervenu dans un contexte de personnalité fragilisée par le premier accident de la circulation subi en 1972, alors qu'il était âgé de 9 ans », mais soutient que l'existence d'un processus de conversion inconscient évoqué par les experts trouverait « son origine principale dans l'accident du travail de 1997 et, dans une moindre mesure, sur une personnalité fragilisée eu égard à l'accident de 1972 » ; que le docteur [Q] [D], médecin-conseil de M. [N], avait conclu son dire en indiquant que l'analyse psychiatrique réalisée à l'occasion de la dernière expertise n'avait pas permis d'expliciter l'étiologie de la tétraplégie anorganique, mais fonctionnelle, ce qui ne permettait pas d'éliminer un lien direct avec les deux accidents, comme précisé dans la mission donnée aux experts par la cour ; que ce médecin estimait nécessaire un complément de mission ou à tout le moins un « avis sapiteur psychiatrique pour le parfait aboutissement de ce dossier complexe » ; que les docteurs [F] et [J] ont répondu avec précision à ce dire en indiquant : - que la tétraplégie de M. [N] était bien de nature non organique, ce qui était l'opinion de la majorité de ses médecins, en se référant notamment au certificat du docteur [G] du 9 février 2002 et à celui du docteur [Y] du 6 novembre 2004, cités dans le rapport, - qu'entre le 20 mai 1997, jour de l'accident, et le 28 juin 1998, jour où est apparue cette paraplégie, aucun trouble moteur n'avait été relevé, - que l'apparition de cette tétraplégie somatoforme avait succédé, le 28 juin 1998, à un entretien avec un psychiatre qui, selon les termes de l'un de ses confrères, "s'était mal passé" ; que les docteurs [F] et [J] ont tiré de leurs constats la conclusion suivante « Les experts estiment, en conséquence, qu'on ne peut reconnaître une relation de cause à effet entre le traumatisme bénin du 20 mai 1997 (même s'il était, compte tenu de ces circonstances, chargé d'émotion) et l'incapacité à bouger les quatre membres qui s'est installé plus d'un an après » ; que les experts ont encore indiqué : « Nous avons pris connaissance des arguments suggérant qu'il existait à la fois, dans les suites immédiates de l'accident, un état anxio-dépressif, une sinistrose (dont nous rappelons, au passage, la définition : état mental de certains accidentés qui exagèrent leur impotence fonctionnelle, l'enrichissent souvent de malaise subjectif et manifeste des tendances revendicatrices en vue d'une indemnisation maximale du préjudice causé) et des manifestations de conversion. Le docteur [D] cite, à ce propos, les troubles oculomoteurs de M. [N] qui évoquait, selon nous, un spasme de la convergence. Nous répondons que l'existence de ce trouble, d'ailleurs survenue de manière décalée par rapport à l'accident, quand bien même sa nature conversative aurait été confirmée par un spécialiste (ce qui n'est pas le cas), ne constitue pas un motif suffisant pour admettre que la tétraplégie est en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 20 mai 1997. [...] Concernant la personnalité de M. [N], le seul antécédent marquant est l'existence d'une méfiance et d'un ressenti d'injustice remontant à son premier accident dont les séquelles, selon lui, n'auraient pas été correctement prises en compte alors qu'elles entravaient sa scolarité » ; qu'enfin que les experts ont enfin ajouté : « Nous ne partageons pas l'idée qu'une nouvelle expertise effectuée par un psychiatre serait à même d'éclairer davantage les experts et, indirectement, le magistrat, faisant remarquer que l'un des présents experts est neuropsychiatre » ; que la cour observe qu'aux termes de ses écritures, M. [N] ne sollicite pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, mais demande que ses préjudices soient évalués « sur la base du rapport d'expertise des docteurs [B] et [K], daté du 15 juillet 2009 » ; que, pour demander à la cour de reconnaître « la nécessité d'aller au-delà des conclusions des docteurs [F] et [J] », pour admettre l'existence d'un « lien de causalité direct et certain, entre l'accident de travail du 20 mai 1997 et la tétraplégie » dont il souffre, M. [N] s'appuie essentiellement sur les conclusions du docteur [O], en date du 16 août 1999 ; que, dans le cadre d'un protocole d'expertise en date du 9 juillet 1999, établi dans le cadre du service médical de la sécurité sociale, à la suite de la contestation de la décision du médecin conseil, le docteur [O] avait été désigné par le docteur [G], praticien traitant, et le docteur [V], médecin-conseil, aux fins d'examiner M. [N] ; que le docteur [O] a conclu ainsi son rapport : « M. [N] présente une tétraparésie d'origine fonctionnelle avec prédominance de la paraparésie conversion post-traumatique. Les relations de cette symptomatologie avec le traumatisme devraient être repensées, car c'est bien sur ce type de traumatisme bénin que se développent ces syndromes post-traumatiques (tétraparésie fonctionnelle de conversion). Certes, il n'y a pas de relation directe entre l'accident du travail et une lésion neurologique qui n'existe pas. Cependant, le traumatisme bénin occipito-cervical s'inscrit dans le cadre d'un accident de travail. Les conséquences en sont une tétraparésie de conversion qu'il importe de prendre en charge" ; que ce psychiatre avait cependant davantage explicité la cause de la tétraplégie anorganique dans la discussion qui précédait ses conclusions ; que revenant sur l'accident du travail du 20 mai 1997, le docteur [O] écrivait : « Il s'agissait d'un traumatisme cervical bénin, qui sur les radiographies, a fait évoquer une subluxation C1-C2 sans menace médullaire, mais qui ont conduit les confrères à rechercher une lésion. Les propos interprétés ont conduit le sujet à imaginer une lésion cervicale haute, source d'un risque de tétraplégie, dans laquelle le sujet s'est installé progressivement » ; que le docteur [L] [O] a repris cette explication dans son rapport du 11 septembre 2000 : « Le sujet semble avoir interprété le diagnostic, ce qui l'a conduit à imaginer une lésion cervicale haute » ; que le docteur [B], dont l'appelant reprend quelques bribes du rapport d'expertise, avait conclu son analyse relative à l'accident de travail de 1997 en considérant que le syndrome de conversion actuel, qui faisait suite à un syndrome de stress post-traumatique, n'était qu'en « rapport hypothétique, partiel et indirect avec le traumatisme de 1997 » ; que tous les autres médecins, pour la plupart experts, qui ont été amené à examiner M. [N] à compter de l'année 1999 ont conclu à l'absence de lien entre l'état de santé du patient et l'accident du travail dont il avait été victime le 20 mai 1997 ; qu'ainsi : - le docteur [M], neurologue au CHU de Dijon, à la suite de l'examen pratiqué le 19 avril 1999, a conclu : « Je considère qu'il n'y pas de relation directe entre l'accident de travail du 20-05-97 et les symptômes actuellement présentés », - le professeur [X], alors chef du service de psychiatrie au CHRU de Dijon, a conclu, le 14 janvier 1999 : « Il n'y a pas de relation directe entre l'accident du travail du 20 mai 1997 et les symptômes actuellement présentés », - le professeur [P], praticien hospitalier en médecine du travail et des risques professionnels au CHU de Dijon, expert près la cour d'appel de Dijon, a conclu son rapport de 11 pages en date du 8 novembre 2001 en notant que la tétraparésie dont souffrait M. [N] était sans relation directe avec l'accident du travail, ce tableau de tétraparésie étant apparu chez un patient qui présentait un syndrome subjectif post traumatique secondaire à un accident de la voie publique ayant provoqué un coma de 47 jours en 1972, le tableau présenté pouvant avoir comme conséquence possible une grabatisation complète et déjà bien avancée de l'intéressé ; que les conclusions des docteurs [F] et [J] confortent l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 20 mai 1997 et la tétraplégie dont souffre M. [N] ; que leurs conclusions sont claires et précises ; qu'elles reposent sur une discussion médicale des éléments de l'espèce, connaissance prise de l'ensemble des conclusions des médecins et experts ayant préalablement examiné M. [N], lesquelles ont toutes été produites au débat et examinées par la cour ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur une difficulté d'ordre médical, d'autant que celle-ci a été résolue de manière particulièrement claire par le collège d'experts nommés par la cour, choisis sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation ; que rien ne justifie la demande formée par M. [N] tendant à ce que la cour aille "au-delà des conclusions" de ces experts pour accueillir ses prétentions, alors qu'il ne sollicite pas même l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; qu'il y a lieu d'entériner le rapport commun des docteurs [F] et [J], déposé au greffe de la cour le 25 septembre 2015 ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge, qui ne peut remettre en cause les appréciations d'ordre médical données par l'expert technique dans son rapport, de tirer les conséquences juridiques de l'avis de cet expert lequel ne peut légalement porter d'appréciations d'ordre juridique ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. [N] tendant à ce qu'il soit jugé que son état de santé actuel résultait de son accident du travail du 20 mai 1997, a fait siennes les conclusions du rapport commun des docteurs [F] et [J] concluant à l'absence de tout lien entre la tétraplégie anorganique et l'accident du travail du 20 mai 1997, à propos desquelles elle relevait qu'elles étaient claires et précises et reposaient sur une discussion médicale des éléments de l'espèce, connaissance prise de l'ensemble des conclusions des médecins et experts ayant préalablement examiné M. [N] et a énoncé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur une difficulté d'ordre médical qui avait été résolue de manière claire par le collège d'experts nommés par elle et que rien ne justifiait la demande formée par M. [N] tendant à ce qu'elle aille « au-delà des conclusions » de ces experts pour accueillir ses prétentions, sans apprécier autrement l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail du 20 mai 1997 et la tétraplégie anorganique, au regard de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a méconnu son office en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sont présumées être imputables au travail ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. [N] tendant à ce qu'il soit jugé que son état de santé actuel résultait de son accident du travail du 20 mai 1997, sur les conclusions du rapport commun des docteurs [F] et [J] concluant à l'absence de tout lien entre la tétraplégie anorganique et l'accident du travail du 20 mai 1997 en raison de ce qu'on ne pouvait reconnaître une relation de cause à effet entre le traumatisme bénin du 20 mai 1997 et l'incapacité à bouger les quatre membres qui s'est installée plus d'un an après, tout en constatant pourtant que l'accident du travail était intervenu dans un contexte de personnalité fragilisée par un premier accident de la circulation subi en 1972, alors que la victime était âgée de 9 ans, que le docteur [Q] [D] avait relevé que l'analyse psychiatrique réalisée à l'occasion de la dernière expertise n'avait pas permis d'expliciter l'étiologie de la tétraplégie anorganique, mais seulement celle d'origine fonctionnelle, ce qui ne permettait pas d'éliminer un lien direct entre le préjudice et les deux accidents, et que selon le docteur [O] c'est sur ce type de traumatisme bénin que se développent des syndromes post-traumatiques et que les propos des médecins interprétés par M. [N] l'avaient conduit à imaginer une lésion cervicale haute, source d'un risque de tétraplégie dans laquelle ce dernier s'était installé progressivement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et la tétraparésie de conversion subie par la victime, violant ainsi l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail et de l'avoir débouté de sa demande en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes indemnitaires subséquentes, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par M. [N] n'aurait pu prospérer que si la preuve d'un lien direct et certain avait pu être établi entre la tétraparésie organique dont il est atteint ? et dont il sollicite la réparation ? et l'accident du travail du 20 mai 1997 ; que ses demandes tendant exclusivement à l'indemnisation de sa tétraparésie ? au demeurant sur la base des conclusions des experts désignés le 6 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon - comme conséquence de la faute inexcusable de l'employeur sont rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point. 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [N] demandait non seulement à la cour de reconnaître l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 20 mai 1997 et la tétraplégie anorganique dont il était atteint mais aussi de reconnaître l'existence de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail, et en conséquence de majorer la rente qui lui avait été allouée au taux minimum légal et de condamner son employeur à l'indemniser des préjudices subis en raison de cet accident du travail dont les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, la perte des possibilités de promotion professionnelle, les frais divers, le préjudice esthétique temporaire, les frais d'aménagements du domicile et du véhicule, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce-personne temporaire, l'assistance par tierce personne permanente, le préjudice sexuel et les dépenses de santé futures ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par M. [N] de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes indemnitaires subséquentes, que celles-ci tendaient exclusivement à l'indemnisation de la tétraparésie dont elle avait exclu le lien de causalité direct et certain avec l'accident de travail du 20 mai 1997, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande présentée par M. [N] tendant à ce qu'il soit jugé que son état de santé actuel résultait de son accident du travail du 20 mai 1997 en raison de l'absence de lien entre cet accident et la tétraplégie anorganique entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, lesquelles incluaient la demande d'indemnisation au titre de sa tétraplégie anorganique, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel