Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210434
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° T 20-15.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Astradec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.989 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Astradec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astradec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astradec et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Astradec Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer ayant déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la société faute pour celle-ci d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le mois de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf et d'avoir en conséquence refusé d'examiner le bien-fondé de la contestation de la société ; aux motifs, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [?], que le délai d'un mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ne peut être considéré en lui-même comme étant insuffisant à permettre à la société « de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » mentionnés au b) de l'article 6-3 susvisé de la Convention ; / qu'en second lieu, la société ne peut être regardée comme ayant été privée desdites garanties, eu égard à sa taille, sa structuration et ses moyens opérationnels, logistiques, juridiques et financiers ; / qu'en troisième lieu, la société a été dûment mise à même par l'Urssaf de faire valoir ses observations en réponse à la lettre d'observations du 18 mars 2016, soit antérieurement même à la délivrance de la mise en demeure du 14 juin 2016 ; / qu'en quatrième lieu, la réponse de l'Urssaf du 25 mai 2016 aux observations de la société requérante mentionnait déjà en dernière page les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sur le délai de recours ; qu'il en résulte que, dès le 25 mai 2016, soit antérieurement à la délivrance le 14 juin 2016 de la mise en demeure, la société contrôlée avait été informée de l'existence du délai d'un mois qui allait lui être offert pour saisir la commission de recours amiable et préparer sa défense ; Il est vrai que le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a aligné le délai de la saisine de la commission de recours amiable, d'un mois jusqu'alors pour contester les décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, sur le délai de droit commun de deux mois ouvert pour contester les autres décisions des caisses de sécurité sociale ; que s'il est loisible à la société de prêter à cette réforme le mérite d'avoir mis fin à une procédure contraire à l'article 6-3 de la Convention, cette interprétation ne saurait, en l'absence de tout argument et élément probant propres à la conforter, l'emporter sur la simple lecture d'une pure simplification administrative destinée à unifier les voies de recours existantes par suppression d'un régime dérogatoire, logique de simplification administrative dont il est établi qu'elle constitue un impératif catégorique pour l'action administrative et la puissance publique ; / qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction ancienne, et dont l'Urssaf a fait une exacte application, ne peuvent être regardées comme étant contraires à l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde ; que la cour ne saurait dès lors en écarter l'application au profit de stipulations de ladite Convention, qui n'ont pas été méconnues en l'espèce ; que les stipulations de l'article 13 de la Convention de sauvegarde [?] ont pour seul objet et pour seul effet de garantir l'existence en droit interne d'un recours permettant à l'autorité nationale compétente de connaître du contenu d'un «grief défendable» fondé sur les stipulations de l'un ou l'autre des articles de la Convention ; la société Astradec a été mise à même de faire valoir devant la présente cour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention ; que la société n'a été privée d'aucun recours effectif pour faire valoir ses droits ; que sur la tardiveté de la saisine de la commission de recours amiable, il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la mise en demeure de l'Urssaf ayant été signé le 15 juin 2016, la société Astradec avait jusqu'au 15 juillet 2016 à 24h00 pour saisir, en application des dispositions précitées de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016, la commission de recours amiable ; que la société n'a saisi cette commission que le 11 août 2016 ; que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la contestation formée par la société Astradec ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses entières dispositions ; et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige, que les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. / À cet égard, la saisine de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure est une formalité substantielle et d'ordre public, prévue à peine de forclusion, étant précisé que dans le cas où la notification des voies et délais de recours est incomplète, la forclusion ne peut être opposée au requérant. / Ainsi, en l'espèce, l'accusé de réception de la mise en demeure de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais ayant été signé le 15 juin 2016, la SAS Astradec avait jusqu'au 15 juillet 2016 minuit pour saisir la commission de recours amiable. Or elle n'a envoyé son recours que le 11 août 2016. / De plus, contrairement à ce qu'affirme la SAS Astradec, la mise en demeure comportait bien au verso un intitulé « quelles sont les voies de recours ? » indiquant qu'« il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'Urssaf) des motifs de votre réclamation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ». / Par ailleurs, le délai d'un mois pour- saisine de la commission de recours amiable ne contrevient pas au respect des droits de la défense et au droit au procès équitable, dès lors que le requérant peut ultérieurement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dont l'indépendance et l'impartialité sont avérées et que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une instance administrative. / Que le délai de deux mois prévu par l'article 4 du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ne s'applique qu'aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. / Par conséquent, le recours de la SAS Astradec sera déclaré irrecevable pour cause de saisine tardive de la commission de recours amiable, la mise en demeure reprenant pleinement ses effets à hauteur des sommes restant dues ; 1°) alors que, d'une part, l'acte de notification prévu à l'article R. 142-1 du code la sécurité sociale doit indiquer clairement et de manière apparente le délai de recours ouvert à son destinataire, lequel, à défaut de recevoir une information satisfactoire, n'encourt aucune forclusion ; qu'en l'absence d'indications relatives au délai figurant au recto de la mise en demeure, la cour devait rechercher si les mentions figurant au verso étaient elles-mêmes lisibles et apparentes ; qu'en ne procédant pas à cette recherche nécessaire comme elle en était requise, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, quand l'acte de notification lui-même n'indique pas de façon claire et apparente le délai de recours ouvert au destinataire, aucune forclusion ne peut être prononcée motif inopérant pris de l'existence d'informations données auparavant par l'Urssaf en des courriers ne valant pas mise en demeure ; qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) alors que, de troisième part, la cour devait encore rechercher si la concomitance entre la mise en demeure du 14 juin 2016 (prod) et la lettre de l'Urssaf du 13 juin 2016 (prod) confirmant le redressement n'était pas de nature à créer une équivoque sur le délai dans la mesure où la lettre du 13 juin mentionnait un délai de recours de deux mois et non pas d'un mois ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) alors que, de quatrième part, le délai d'un mois prévu par les anciennes dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour formuler une contestation motivée devant la commission de recours amiable à l'encontre d'une mise en demeure de l'Urssaf qui n'est elle-même pas motivée, peut être de nature à porter une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire et au droit d'accès au juge ; qu'eu égard au caractère sommaire du contradictoire avec l'Urssaf, à l'importance du redressement et de son objet, il appartenait au juge interne de s'assurer in concreto du respect du contradictoire et de l'équilibre de la procédure dans son ensemble, et de délaisser l'application du droit interne en cas de méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de cette recherche nécessaire, la cour a violé le texte conventionnel précité ; 5°) alors en tout état de cause que le TASS, saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable ayant refusé d'examiner le bien-fondé d'une contestation à raison de la tardiveté prétendue de sa saisine doit lui-même statuer sur le bien-fondé des contestations qui lui sont soumises, sauf à priver le contestant de tout accès à un juge indépendant et impartial sur un point entrant matériellement dans le champ de la protection de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 13 de la Convention de sauvegardearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Conventionarticle 6-3 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6-3 de la Convention de sauvegardearticle 6-3 de la Convention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel