Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210436
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° M 20-16.006 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [F], épouse [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [K] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.006 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Gieres ambulances, 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [F], de Me Balat, avocat de la société Pacifica, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F], épouse [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [F], épouse [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail survenu à Mme [E] le 14 avril 2010 ne trouvait pas son origine dans la faute inexcusable de son employeur, D'AVOIR débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ET DE L'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Au vu de la déclaration d'accident du travail établie le 15 avril 2010, l'accident est survenu le 14 avril 2010 au domicile du patient dans les circonstances suivantes : « elle s'est fait mal au dos, en portant la patiente sur la chaise, en la montant chez elle. La patiente se serait déséquilibrée et en la rattrapant, elle s'est fait mal », étant précisé que le siège des lésions est le dos. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un lumbago aigu sur effort inadapté. A l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, Mme [E] expose que le 14 avril 2010, elle a pris en charge une patiente âgée dont le poids avoisinait les 90 kg et qu'elle était chargée de la ramener à son domicile situé en haut d'une rue piétonne en pente; qu'une fois la patiente installée sur la chaise dénuée de sangles d'attaches, la patiente a été poussée jusqu'à son domicile; que cependant, dans la pente, la patiente qui n'était pas attachée, faute de moyens adaptés, a basculé en avant; qu'elle a dû se précipiter pour la rattraper et a senti un craquement au niveau du dos; que son collègue est intervenu pour réinstaller la patiente sur la chaise. Cette description des faits n'Est pas similaire à celle figurant dans la déclaration d'accident du travail puisque dans un cas l'accident serait survenu en portant la chaise sur laquelle était installée la patiente a son domicile tandis que dans l'autre il serait survenu en poussant la chaise et la patiente dans une rue en pente. Alors que Mme [E] indique avoir été accompagnée d'un collègue lors de cette prise en charge, elle ne produit pas d'attestation de ce témoin lequel aurait été en mesure de relater les circonstances de l'accident tandis qu'elle produit des attestations émanant de deux salariés qui ne font nullement état de l'accident litigieux. Ainsi, M. [T] atteste à trois reprises mais de façon vague et imprécise se contentait d'indiquer que Mme [E] lui aurait fait part de ses difficultés à porter des personnes à corpulence forte et qu'elle aurait demandé à voir commander une ceinture de maintien. M. [J] ne fait que rapporter les propos de Mme [E] en indiquant que pendant leurs conversations à l'entreprise, elle parlait souvent de ses demandes récurrentes à la gérante d'éviter le port de patients. Force est de constater qu'il n'existe aucune trace des alertes alléguées par la salariée. Mme [E] produit un document relatif à une « chaise portoir pliable » dont il n'est pas établi qu'elle corresponde à celle mise à sa disposition ni même qu'elle ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur, de sorte que cette pièce ne constitue pas un élément objectif permettant de caractériser tant la conscience du danger qu'un manquement de l'employeur à ses obligations. La salariée fait également état d'un arrêt de travail du 18 janvier au 2 février 2010 pour un lumbago. Outre le fait qu'elle ne produit aucun élément sur les causes de cet arrêt de travail, il convient de relever qu'elle a été déclarée apte sans aucune restriction par le médecin du travail lors de sa visite du 16 février 2010. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la salariée qu'elle a bénéficié lors de son embauche d'une formation « gestes et postures ». L'absence du document unique d'évaluation des risques est sans lien causal avec la survenance de cet accident lequel est intervenu dans des conditions normales de travail étant observé que le transport de patient est inhérent à l'activité professionnelle d'ambulancier à laquelle la salariée avait été déclarée apte 2 mois auparavant. Dans ces conditions, Mme [E] à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'au moment de l'accident, les éléments constitutifs de la faute inexcusable à savoir la conscience du danger encouru et l'absence de mise en place des mesures nécessaires à prévenir le risque étaient réunis. Elle sera donc déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé. Aucune considération ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 4-5). AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail tel que décrit par [K] [E] que celui-ci s'est produit dans les circonstances suivantes : « elle s'est fait mal au dos en portant la patiente sur la chaise en la montant chez elle. La patiente se serait déséquilibrée en la rattrapant elle s'est fait mal au dos ». [K] [E] estime que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas à sa disposition des équipements permettant de réduire les risques résultant du port de charges lourdes, notamment en équipant les chaises de bretelles de portage. Il appartient donc à [K] [E], sur qui pèse la charge de la preuve, d'apporter les éléments objectifs sur la faute inexcusable qu'elle reproche à son employeur. Or, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément sur les circonstances précises de cet accident qui se serait produit dans une rue piétonne en pente, étant précisé qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle était accompagnée d'un autre ambulancier pour ce transport. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir doté le fauteuil de bretelles de portage, ce qui en l'espèce est totalement inopérant puisqu'il n'y avait pas à porter mais à pousser. Elle n'apporte pas la preuve de ce que le fauteuil utilisé pour le transport des malades était dépourvu de sangles (sur la pièce produite, il apparaît que ces fauteuils sont dans leur état d'origine munis d'une sangle pectorale ou ventrale). Elle n'apporte pas plus d'éléments quant à la configuration des lieux en eux-même(s) et notamment la preuve que, contrairement à la réglementation en vigueur cette rue piétonne était interdite aux véhicules sanitaires. L'attestation établie par [I] [T] est totalement inopérante, manquant de précisions et étant rédigée en termes généraux. Dès lors force est de constater que [K] [E] qui procède par voie d'affirmation ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 14 avril 2010. Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [E] qui succombe sur son recours, les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer pour les besoins de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société PACIFICA les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer pour les besoins de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. » (jugement, p. 3) ; 1./ ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur, qui a ou aurait dû avoir conscience du danger, n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l'en préserver, et notamment a manqué d'établir le document unique devant identifier et évaluer les risques professionnels auxquels le salarié est exposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'absence de document unique d'évaluation des risques était sans lien causal avec la survenance de l'accident et que la salariée ne démontrait pas la conscience du danger encouru et l'absence de mise en place des mesures nécessaires à prévenir le risque, quand elle constatait elle-même que l'accident de la salariée, qui lui avait causé un « lumbago aigu sur effort inadapté », était survenu dans des conditions normales de travail, que le transport de patient était inhérent à son activité professionnelle, et l'absence d'établissement par l'employeur du document unique d'évaluation des risques, ce dont il résultait que l'employeur aurait nécessairement dû avoir conscience du danger prévisible auquel était exposée la salariée dans le cadre du transport de patient, inhérent à son activité professionnelle, et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour la protéger de ce danger, dont il n'en avait pas évalué le risque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants et R. 4541-1 et suivants du code du travail ; 2./ ALORS, AUSSI, QUE la condition relative à la conscience du danger exigée au titre de la faute inexcusable est remplie lorsque l'évaluation des risques professionnels, que l'employeur n'a pas effectuée, lui aurait permis d'avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié dans ses conditions normales de travail ; que, dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir de son absence de conscience du danger en raison de sa propre carence à établir le document unique d'évaluation des risques ; qu'en l'espèce, ayant constaté elle-même que l'accident de la salariée, qui lui avait causé un « lumbago aigu sur effort inadapté », était survenu dans des conditions normales de travail lors d'un transport de patient qui était inhérent à son activité professionnelle, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que Mme [E] ne démontrait pas la conscience du danger encouru, aux motifs inopérants qu'elle ne produisait pas d'élément sur les causes de son précédent arrêt de travail, qu'elle avait été déclarée apte sans restriction après cet arrêt de travail ou que sa description des faits différait de la déclaration d'accident du travail avec des attestations vagues et imprécises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de conscience de l'employeur quant au danger encouru ne résultait pas de sa propre carence dans l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants et R. 4541-1 et suivants du code du travail ; 3./ ALORS, ENCORE, QUE pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur a l'obligation de mettre en place au sein de l'entreprise une organisation et des moyens adaptés et, en particulier, de mettre à la disposition des salariés effectuant des manutentions manuelles de charges ne pouvant être évitées des aides mécaniques ou, à défaut, des accessoires de préhension propres à rendre leur tâches plus sûres et moins pénibles ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, et que l'accident, survenu lors du transport de patient dans des conditions normales de travail, avait causé à la salariée un « lumbago aigu sur effort inadapté », la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au prétexte qu'elle avait bénéficié d'une formation « gestes et postures », que l'absence de document unique d'évaluation des risques étant sans lien causal avec la survenance de son accident et qu'il n'était pas établi que la chaise portoir pliable figurant sur le document qu'elle produisait correspondait à celle mise à sa disposition ou ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, ni constater que l'employeur, qui en avait l'obligation, avait pris des mesures pour évaluer les risques relatifs au port de chaise et les diminuer, sans rechercher s'il existait des moyens permettant d'éviter la chute des patients et de les stabiliser et s'il avait fourni à la salariée tous les moyens adaptés et en particulier des aides mécaniques ou, à défaut, des accessoires de préhension appropriés aux transport des patients ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants et R. 4541-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel