Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210437
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 4 781 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° A 20-16.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.663 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné la Caisse à verser à Mme [E] la somme de 13.141,85 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la portée de l'opposition à contrainte de Mme [E]. La CPAM expose que la mise en demeure du 31 août 2016 avait pour objet, d'une part, d'annuler les différentes mises en demeure déjà adressées à Mme [E], sauf celles notifiées dans cinq dossiers et, d'autre part, d'actualiser la somme globale réclamée, étant précisé que Mine [E] n'en a pas eu connaissance puisqu'elle n'a pas retiré les lettres recommandées avec avis de réception, la caisse ayant alors pris le parti de lui adresser un pli simple. Elle ajoute que du fait que Mme [E] n'ait émis aucune objection suite à cette mise en demeure, sa contestation ne portait donc que sur la somme totale de 3 803,94 euros correspondant aux cinq indus visés par la contrainte pour lesquels la mise en demeure du 31 août 2016 a été maintenue à savoir : - 178,46 euros notifié le 27 mai 2015 pour double facturation d'un même acte laquelle est augmenté d'une majoration de 10%, ce qui porte le montant total dû à 196,31 euros, - 17,20 euros notifié le 10 juillet 2015 pour facturation d'actes alors que l'assuré était hospitalisé augmenté d'une majoration de 10% suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 18,92 euros, - 1 411,86 euros notifié le 11 mai 2015 pour absence d'envoi de justificatifs augmenté d'une majoration de 10 % suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 1 553,02 euros ; - 1 157,22 curas notifié le 8 juillet 2015 pour le même motif que ci-avant, augmenté d'une majoration de 10 % suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 1 272,94 euros, - 693,41 euros notifié le 15 juillet 2015 pour le même motif que ci-avant, augmenté d'une majoration de 10% suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 762,75 euros. La CPAM en déduit qu'il n'y avait pas lieu à compensation pour les indûs dont la mise en demeure a été annulée et remplacée par une deuxième mise en demeure. Mme [E] s'oppose à cette appréciation de son opposition à contrainte, arguant de ce que, par application des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne justifiant pas de l'existence d'une contrainte portant sur la somme de 47 818,19 euros et donc d'un titre exécutoire, la compensation de la somme de 13 141,85 euros avec la dette prétendue de 47 818,19 euros ne repose sur aucune base légale. La contrainte dont la référence est CP-GDC.2015-00180-AS a été émise le 28 décembre 2015 par la CPAM et signifiée à Mme [E] le 26 janvier 2016. Mme [E] avait donc jusqu'au 10 février 2016 pour y faire opposition. En y procédant le 9 février 2016, elle a fait opposition dans le délai imparti et son courrier d'opposition mentionne clairement qu'elle conteste notamment la compensation effectuée par la CPAM à hauteur de 13 141,85 euros. La CPAM soutient que la nouvelle mise en demeure du 31 août 2016 a eu pour effet de circonscrire l'objet de la contrainte à la somme de 3 803,94 euros, laquelle mise en demeure n'ayant pas été contestée, est devenue définitive, Mme [E] n'étant plus en droit de contester cette somme. Cependant, l'analyse de la mise en demeure du 31 août 2016 ne permet pas de cautionner le positionnement de la CPAM puisque ladite mise en demeure précise que Mme [E] reste redevable de la somme de 47 818,19 euros dont le détail figure dans le tableau récapitulatif joint, ce qui inclut la somme de 43 262,13 euros indiquée dans la contrainte après prise en compte des compensations effectuées. Par conséquent, l'opposition à contrainte de Mme [E] inclut les compensations pour la somme de 13 141,85 euros. Sur les sommes dues. Il appartient à Mme [E] qui conteste la contrainte de prouver que celle-ci est infondée. Mme [E] conteste les cinq indûs restant réclamés et fait ainsi valoir que : - pour l'indû de 178,46 euros, le numéro de lot n'est pas indiqué dans la contrainte du 28 décembre 2015, - pour l' indû de 17,20 euros, le numéro de lot n'est pas indiqué dans la contrainte et le simple fait que le patient ait été hospitalisé ne démontre pas que l'acte facturé n'a pas été effectué, - pour les indûs de 1 411,86 euros correspondant aux lots 87 à 92, 95,97 et 98, de 1157,22 euros correspondant aux lots 153 à 155, 157 et 161 et de 693,41 euros correspondant aux lots 163 à 166 et 168 elle produit les justificatifs des prestations effectuées. I1 apparaît que - s'agissant de l'indû de 178, 46 euros, dans la contrainte et Mme [E] ne démontre pas ne pas, avoir procéd6 à une double facturation de sorte que le montant demandé par la caisse est dû- s'agissant de l'indû de 17,20 euros, dans la contrainte et Mme [E] ne justifie pas que bien qu'hospitalisé, le patient a bénéficié de ses services, - s'agissant des trois autres indûs, l'article R 161-47 du code de la sécurité sociale impose un délai de transmission de huit jours des pièces justificatives à la caisse, lequel a été augmenté à un mois par convention locale. Mme [E] fait valoir que la CPAM ne lui a pas réclamé les pièces justificatives et fait état de problèmes informatiques qui l'ont empêché de respecter le délai imparti. Cependant, il lui appartenait de produire les pièces justificatives de manière spontanée et elle ne justifie pas des problèmes informatiques allégués. Dès lors, les sommes réclamées à ce titre sont dues par Mme [E] à la CPAM. Mme [E] soutient que la CPAM n'avait la possibilité de recourir à la compensation pour apurer les sommes qu'elle lui devait. La CPAM se prévaut des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles si le professionnel n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. Toutefois ces dispositions n'étaient pas applicables à la date de la contrainte, seul le juge étant habilité à procéder par compensation sauf meilleur accord des parties. Dès lors, il y a lieu de considérer que c'est à tort que la CPAM a opéré une compensation. Au final : - la contrainte en cause doit être validée pour la somme de 3 803,94 euros, soit la somme de 3 458,15 euros à titre principal et celle de 345,79 euros à titre de majorations et Mine [E] doit être condamnée à payer cette somme à la CPAM, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point et également en ce qu'il a dit que cette somme sera versée par Mine [E] à l'Urssaf alors qu'il s'agit de la CPAM, - la CPAM est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 13 141,85 euros au titre de la compensation opérée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L16246-5-1-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-22-1, L162- 22-6, L162-23-1 et L1654-5 ou des frais de transports mentionnés à l'article L160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel. Si le professionnel n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, 'les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Depuis son arrêt du 19 mars 1992 n°88-11682, la cour de cassation subordonne la validité de la mise en demeure à l'existence de mentions obligatoires qui 'doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice. En l'espèce, il résulte de la contrainte que certains montants réclamés ont été réglés par compensation avec des montants dus par la caisse primaire d'assurance maladie à Madame [E] [E], à savoir - 2 350,05 ? correspondant à une mise en demeure du 30/12/2014 - 723,60 ? correspondant à une mise en demeure du 04/03/2015 - 451,18 ? correspondant à une mise en demeure du 04/0312015 - 1 627,13 ? correspondant à une mise en demeure du 23/02/2015 - 41,58 ? correspondant à une mise en demeure du 25/03/2015 - 922,34 ? correspondant à une mise en demeure du 16 janvier 2015 - 1 626,62 ? correspondant à une mise en demeure du 17/02/2015 - 1 156,69 ? correspondant à une mise en demeure du 17/02/2015 - 872,45 ? correspondant à une mise en demeure du 21/01/2015 - 722,62 ? correspondant à une Mise en demeure du 27/01/2015 - 672,99 ? correspondant à une mise en demeure du 27/01/2015 - 925,90 ? correspondant à une mise en demeure du 04/0212015 - 1 048,70 ? correspondant à une mise en demeure du 09/01/2015 Soit un total de 13 141,85 ?. Si la caisse primaire d'assurance maladie indique, dans la contrainte du 28 décembre 2015, la date des mises en demeure qui correspondent aux montants qu'elle a réclamés, elle ne produit pas ces mises en demeure. Bien plus, elle admet que ces mises en demeure ont été annulées et remplacées par la mise en demeure du 31 août 2016. Cependant, les sommes réclamées ont été réglées par compensation avant la contrainte du 28 décembre 2015 et a fortiori avant la mise en demeure du 31 août 2016. Dès lors, en l'absence de preuve de délivrance de mises en demeure antérieure, les compensations opérées par la caisse primaire d'assurance maladie sont mal-fondées et devront être restituées. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à verser à Madame [E] [E] la somme de 13 141,85 ? » ; ALORS QUE, une contrainte ne peut être délivrée que sur la base d'une mise en demeure restée sans effet ; que corrélativement, une mise en demeure rectificative ne peut se substituer à celle qu'elle annule et remplace, pour servir de base à une contrainte, qu'à la condition qu'elle intervienne avant que la contrainte ait été émise ; qu'au cas d'espèce, la mise en demeure du 31 août 2016 a annulé certaines des mises en demeure servant de base à la contrainte émise le 28 décembre 2015 et signifiée le 26 janvier 2016 ; qu'elle n'a pu toutefois les remplacer s'agissant de fonder la contrainte émise et signifiée antérieurement ; que par suite, l'objet de la contrainte a été réduit aux sommes visées par les mises en demeure non annulées par celle du 31 août 2016 ; que l'objet de l'opposition a été réduit dans la même mesure ; que de ce fait, les indus ayant donné lieu à retenues et les retenues elles-mêmes n'étaient plus dans le débat ; qu'en retenant au contraire que l'opposition incluait les retenues, les juges du fond ont violé les articles L. 161-1-5, L. 133-4 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L133-4 du code de la sécurité sociale aux tearticle L133-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel