Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210438
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 2 562 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° N 20-16.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.720 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [S] [C] ne peut être représenté ou assisté par le syndicat TALESS, débouté M. [C] de ses demandes nouvelles en cause d'appel, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique et de capacité à agir en justice, validé la contrainte signifiée le 22 août 2012 pour son entier montant de 25 548,58 ?, soit 24 184,16 ? en cotisations et 1 364,42 ? en majorations et retard, afférentes aux années 2013, 2014 et 2015, condamné M. [C] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,13 ?, condamné M. [C] à payer une somme de 1 532,91 ? en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « intimée : MSA Ain-Rhône, [Adresse 3] non comparante [?] ; par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, la MSA demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes ; qu'oralement, en réponse aux écritures déposées par le syndicat TALESS lors de l'audience, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions du syndicat TALESS, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon » ; ALORS QUE la cour d'appel a indiqué d'un côté que la MSA Ain-Rhône était « non comparante » lors de l'audience (arrêt, p. 1) ; que, d'un autre côté, l'arrêt indique que la MSA a repris ses conclusions « oralement lors de l'audience », et que « oralement, en réponse aux écritures déposées par le syndicat TALESS lors de l'audience », la MSA aurait soulevé l'irrecevabilité des prétentions dudit syndicat (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer que la MSA était effectivement présente ou régulièrement représentée afin de saisir la cour de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de ses demandes nouvelles en cause d'appel, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique et de capacité à agir en justice, validé la contrainte signifiée le 22 août 2012 pour son entier montant de 25 548,58 ?, soit 24 184,16 ? en cotisations et 1 364,42 ? en majorations et retard, afférentes aux années 2013, 2014 et 2015, condamné M. [C] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,13 ?, condamné M. [C] à payer une somme de 1 532,91 ? en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale : que Monsieur [C] soutient que le litige touche à 'l'existence d'un contrat' qui relève du code de la consommation dont l'examen ressort de la compétence du 'tribunal de grande instance' et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit donc décliner sa compétence, en vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 3 octobre 2013 qui a retenu que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales s'appliquait à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, directive transposée en droit français par la loi du 3 janvier 2008 dite loi Chatel ; que toutefois, il est constant que le recouvrement, selon les règles d'ordre public fixées par le code rural et de la pêche maritime, des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive, ce que n'ignore pas Monsieur [C] qui cite lui-même dans ses écritures (en partie) l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2015 (Civ.2e 14-18.049) ; que le moyen soulevé est donc inopérant en ce qu'il soutient qu'il résulterait de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29 et que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active sans être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; que les considérations complémentaires de Monsieur [C] tenant à la nécessité de souscrire avec la MSA un contrat qui relèverait du code de la consommation sont donc dépourvues de fondement, de même que celles tenant à la compétence du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) pour examiner le litige ; sur la capacité à agir de la MSA : que Monsieur [C] demande à titre principal que la MSA soit déboutée de ses demandes et pose à titre subsidiaire la question de la capacité à agir de la MSA ; qu'il soutient que la MSA est une mutuelle régie par le code de la mutualité et qu'elle est donc soumise à une obligation d'immatriculation, en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du code de la mutualité, rendues applicables par le fait que la MSA soutient qu'elle n'est ni une entreprise, ni une société civile ou commerciale. Dès lors, faute de justifier d'une inscription des 'caisses initiales' sur le registre national des mutuelles et d'une demande d'immatriculation auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité, la MSA ne dispose pas du droit d'agir, quand bien même seraient produits ses statuts et les décisions d'approbation du Préfet de région ; que partant, les contraintes émises par la MSA sont entachées de nullité de forme et causent un grief pour l'organisation de la défense et le respect du principe de loyauté, selon les articles 648 et 114 du code de procédure civile ; que la MSA fait valoir en réponse que les caisses de mutualité sociale agricole au rang desquelles figure la MSA Ain-Rhône sont des organismes privés chargés de la gestion d'un service public, qualité qu'elles tiennent de la loi et reconnue par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ; qu'elles disposent à ce titre, de plein droit, de la personnalité juridique et peuvent ester en justice ; qu'elles ne peuvent être assimilées à des mutuelles comme le prétend Monsieur [C] ; que la MSA indique verser aux débats ses statuts et l'arrêté d'approbation de ceux-ci bien qu'elle n'y soit pas tenue ; qu'elle ajoute que la Cour de Cassation a déjà rappelé que le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est un statut légal qui ne peut être ni aménagé ni modifié par la volonté des parties et que par ailleurs une jurisprudence constante de la cour de justice des communautés européennes considère que les directives 92/49 et 92/96 du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 transposées en droit français par l'ordonnance du 19 avril 2001 ne sont pas applicables aux régimes de sécurité sociale obligatoire ; qu'il convient, logiquement, d'examiner en premier lieu la question de la capacité à agir de la caisse ; que le tribunal a exactement rappelé dans son jugement à la lecture duquel il est renvoyé, les termes des articles L. 723-1 et suivants et L.725-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; qu'il est constant qu'en vertu de ces dispositions, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent donc à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent, ainsi que l'a déjà rappelé la Cour de Cassation ; que s'agissant de l'incidence prétendue des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant code de la mutualité et transposant les directives communautaires des 18 juin et 10 novembre 1992 en matière d'assurances, il est constant également que celles-ci ne sont pas applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation l'a déjà énoncé dans un arrêt rendu le 6 décembre 2006 confirmé par la suite ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité et du pouvoir à agir ; que Monsieur [C] demande à la cour 'd'enjoindre aux caisses AVA, CANAM et ORGANIC de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L.411-1 du code de la mutualité' (sic) ; que cette demande est sans fondement et ne concerne pas des parties au litige ; qu'elle sera par conséquent rejetée ; sur la demande de nullité de la contrainte : que Monsieur [C] reprenant les mêmes moyens que précédemment et notamment l'absence de production des statuts de la caisse justifiant de sa personnalité juridique, soutient que la contrainte est affectée d'une nullité de fond ; qu'il ressort toutefois des motifs qui précèdent que la MSA dispose de la capacité légale à agir en justice ; qu'il y a lieu d'observer que la MSA a au demeurant communiqué des statuts dès la première instance et que ses moyens de ce chef sont inopérants ; que Monsieur [C] soutient qu'il n'est pas justifié de la délégation qui aurait été consentie aux fins de recouvrement contentieux par la caisse nationale de la MSA, au visa de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, ni si une habilitation a été délivrée au signataire ;qu'il ajoute que le prénom du directeur 'Monsieur [I]' n'est pas mentionné et que l'arrêté de nomination de 'Monsieur [I]' n'est pas produit ; qu'il ajoute que la signature portée sur la contrainte est scannée et qu'elle ne permet pas de s'assurer de l'auteur de sorte que la validité de l'acte est donc affectée ; que Monsieur [C] prétend aussi que la contrainte n'est pas motivée de telle sorte qu'il n'est pas en mesure d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il précise ainsi que 'les décomptes sont contradictoires' et ne lui permettent pas de connaître les cotisations réellement dues ; que la MSA réplique que la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [C] est régulière, que ce dernier invoque une contrainte qui n'est pas celle afférente au litige puisqu'elle ne comporte pas le nom de 'Monsieur [I]' qui n'est du reste pas connu de la MSA Ain-Rhône ; qu'elle précise au demeurant que Monsieur [C] n'invoque pas le grief causé par l'irrégularité de forme tirée de la signature scannée du directeur de la caisse ; que par ailleurs, la contrainte est précise, elle contient les mentions obligatoires et fait référence aux mises en demeure ; qu'elle permet donc à Monsieur [C] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et elle est donc valable ; que l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale qu'invoque Monsieur [C] est relatif au Régime Social des Indépendants et n'est pas applicable au présent litige ; qu'il a au demeurant été abrogé par suite de la suppression de cet organisme ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; que l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être délivrée par le directeur de l'organisme social ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie ; que force est de constater en l'espèce que la contrainte litigieuse du 16 août 2016 mentionne l'organisme social dont elle émane et la signature manuscrite de son directeur dont il n'est pas contestée qu'elle a été scannée ; que cette contrainte a été signée par le 'directeur' (et non par 'le directeur ou par délégation' comme le soutient Monsieur [C]), qui par cette seule qualité, sans nécessité de délégation, avait le pouvoir de la décerner ; que les considérations de Monsieur [C] quant au nom de 'Monsieur [I]' qui figurerait sur la contrainte sans le prénom, sont sans portées, puisque le nom de 'Monsieur [I]' n'apparaît pas sur la contrainte litigieuse, les conclusions de Monsieur [C] étant manifestement établies par le biais d'une trame, sans adaptation au cas d'espèce ; que par ailleurs, si l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il n'a assorti ces obligations d'aucune sanction et il n'est allégué en l'espèce d'aucun grief, Monsieur [C] ayant été en mesure d'exercer l'intégralité de ses droits, tant dans la connaissance des cotisations qui lui étaient demandées que dans la possibilité de former sans difficulté particulière opposition par une procédure devant la juridiction ; que la contrainte en cause reprend les références des mises en demeure et leurs dates, les périodes sur lesquelles elles portent et le montant réclamé en cotisations, majorations de retard et déductions (acomptes) ; que les mises en demeure délivrées sont détaillées, ainsi que l'ont relevé les premiers juges de telle sorte que Monsieur [C] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le moyen n'apparaît pas fondé ; sur les mises en demeures : que Monsieur [C] fait valoir ensuite que les accusés de réception des mises en demeure délivrées sur 'un de ses lieux de travail', ne comportent pas sa signature mais celle d'une personne inconnue et sans pouvoir et qu'ainsi elles n'ont été délivrées ni à domicile, ni à personne, ce qui lui a causé grief puisqu'il n'a pas été averti de l'étendue de ses obligations ; que toutefois, la MSA réplique à juste titre que les mises en demeure ont toutes été envoyées à l'adresse personnelle de Monsieur [C] à MIONS, [Adresse 4], que celui-ci a signé l'avis de réception de la mise en demeure du 27 février 2015 et que les deux autres sont revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et ne souffrent donc d'aucune irrégularité ; sur le fond : que Monsieur [C] soutient que les cotisations du 2e trimestre 2018 réclamées par la caisse à hauteur de 3 895 Euros ne sont pas en corrélation avec ses déclarations fiscales et que la créance alléguée n'est pas justifiée, puisqu'en outre la base de calcul n'est pas donnée par la caisse ; que la MSA fait valoir en réponse que la contrainte décernée à Monsieur [C] ne porte pas sur les cotisations de l'année 2018 mais sur des cotisations personnelles et non de salaires, et qu'aucune cotisation n'est réclamée pour l'année 2018 puisque Monsieur [C] a été radié au 7 décembre 2017 ; qu'elle précise que ce dernier n'a effectué aucun paiement depuis le 15 juillet 2014 et qu'il est redevable de la somme de 25 620,71 Euros ; que les moyens développés par Monsieur [C] sont sans objet, aucune cotisation n'étant réclamée pour l'année 2018 suivant les pièces de la procédure, mais plutôt les sommes de : - 15 525,21 Euros au titre de l'année 2015, - 5 441,20 Euros au titre de l'année 2014, - 4 586,17 Euros au titre de l'année 2016, Total : 25 548,58 Euros ; qu'il ressort des motifs qui précèdent que Monsieur [C] a été avisé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et il doit donc être condamné au paiement de ces sommes ainsi que l'a dit le tribunal dont le jugement sera confirmé, ainsi qu'au titre des frais de signification ; sur l'amende civile, les frais et dépens : que les premiers juges ont exactement relevé, sur le fondement de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, que la procédure engagée par Monsieur [C] pour remettre en cause le monopole de la sécurité sociale était manifestement dilatoire et abusif. Les moyens développés par Monsieur [C] en cause d'appel, outre les demandes ne concernant même pas pour certaines, la cause et les parties, attestent de sa persévérance à jouer de malice et il est ainsi justifié, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que l'amende civile soit confirmée ; que le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité procédurale » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le défaut de personnalité juridique et de capacité d'ester en justice : que selon l'article L723-1 du Code rural, les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L723-5 ; que sauf dispositions contraires, ces organismes sont soumis aux dispositions du livre premier du Code de la Sécurité Sociale ; que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; qu'aux termes de l'article L723-2 du Code précité, les Caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales et sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles et leurs statuts et règlements intérieurs sont approuvés par l'autorité administrative ; que selon l'article L725-2 dudit Code, nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L725-6 si la régularité de sa situation, au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole, n'est pas établie ; qu'enfin, selon l'article L725-3, les Caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues, au titre des régimes de protection sociale agricole, dont elles assurent l'application ; que ces Caisses peuvent après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; qu'il s'infère de ces dispositions que les Caisses de mutualité sociale agricole tirent des seules dispositions législatives leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi et donc celles de recouvrer les sommes dues ; qu'elles n'ont dès lors aucune obligation de communiquer individuellement leurs statuts aux personnes qui sont assujetties, du fait de leur seule situation professionnelle, au régime agricole des non-salariés qu'elles sont chargées de gérer ; qu'au demeurant, la MSA Ain- Rhône produit ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 29 juillet 2010 ; que le moyen tiré du défaut de capacité juridique et du pouvoir d'agir en justice sera en conséquence écarté ; sur le fond : que dans sa lettre d'opposition, Monsieur [C] estime que Ia MSA relève du Code de la mutualité dont elle doit respecter les conditions et qu'elle ne peut exiger le paiement de cotisations à son encontre ; que les articles L722-1 et suivants du Code rural instaurent un régime de sécurité sociale agricole légal et obligatoire fondé sur le principe de la solidarité nationale auquel sont assujettis et doivent cotiser, notamment, tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L722-1 sous réserve qu'ils remplissent diverses conditions ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'article L723-1 du Code rural dispose que « Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code c/e la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ; que dans ces conditions, les Caisses de mutualité sociale agricole, dotées de plein droit de la personnalité morale et ayant qualité pour recouvrer les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application, sont régies par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale et du Code rural, propres à la gestion de ces régimes, et ne sont pas soumises aux formalités de constitution des mutuelles, notamment à la procédure d'immatriculation prévue à l'article L411-1 du Code de la Mutualité ; qu'ainsi l'affiliation au régime agricole étant rendue obligatoire par la tai, toute personne qui en relève légalement se trouve de plein droit affiliée à la Caisse départementale ou pluridépartementale de Mutualité sociale agricole, qui le gère et dont elle relève géographiquement sans avoir à faire acte d'adhésion, qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [C] est, depuis le 1er juillet 2004, chef d'exploitation pour une activité de paysagiste, visée par l'article L722-1 du Code rural ; qu'en cette qualité, il est affilié de plein droit à la MSA Ain-Rhône et est redevable auprès de cette Caisse de cotisations sociales à titre personnel ; que la contrainte litigieuse, émise le 16 août 2016 et signifiée le 22 août 2016, a été précédée de trois mises en demeure délivrées les 23 mai 2014, 27 février 2015 et 4 mai 2016 ; que chacune de ces mises en demeure respecte les exigences légales en ce qu'elle comporte toutes les indications utiles permettant au débiteur de connaître la cause « créance impayée », la nature « cotisations allocations familiales, appel provisionnel, ALPHA, Assurance vieillesse, CSG, CRDS, AAEXA, VIVEA », le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent (années 2013, 2014 et 2015) ; que, s'il n'est pas exigé que les bases de calcul ou le mode de calcul soient mentionnés, la MSA indique au cas présent, sans être contredite par Monsieur [C], que ce dernier n'a pas déclaré ses revenus professionnels et que la Caisse a dès lors appliqué la procédure de taxation d'office, conformément à l'article R731-20 du Code rural ; qu'en ce qui concerne les cotisations de l'année 2013, au titre desquelles Monsieur [C] soulève la prescription, celles-ci ont fait l'objet d'une mise en demeure en date du 23 mai 2014, notifié à l'intéressé le 28 juin 2014, soit dans le délai de la prescription triennale ; qu'au demeurant, Monsieur [C] n'élève aucune discussion sur la nature et le montant des cotisations, contributions et majorations de retard objet de la contrainte en cause, que dans ces conditions, la créance telle qu'elle résulte des dernières observations de la MSA et du calcul des cotisations dues au titre des périodes visées par la contrainte, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et par les explications données ; qu'il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 22 août 2016 dans son entier montant de 25 548,58 ?, soit 24 184,16 ? en cotisations et 1 364,42 ? en majorations retard, afférentes aux années 2013, 2014 et 2015, outre les frais de signification s'élevant à 72,13? [?] ; sur l'amende civile : que l'article R.144?10 du code de la sécurité sociale dispose que : «...Dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas d'opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations, expertises ordonnées en application des articles R.142-22, R.142-24, R. 143-13 et R.143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement des cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6% des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150 ? par instance » ; qu'en l'espèce, la procédure engagée par Monsieur [C], qui vise à remettre en cause le monopole de la Sécurité sociale en matière de recouvrement de cotisations, n'a d'autre objet que de tenter d'obtenir des délais de sorte que le recours doit être déclaré dilatoire et abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] à une amende civile égale à 6% des sommes dues au titre de la contrainte, soit la somme de 1 532,91? » ; 1/ ALORS QUE les caisses de mutualité sociale agricole, chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles sont des sociétés de secours mutuels ; que ces caisses, dès lors qu'elles ont été créées avant la publication de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, doivent, à peine de dissolution de plein droit, justifier s'être inscrite sur le registre national des mutuelles avant le 31 décembre 2002 ; qu'en rejetant pourtant le moyen de M. [C] pris de l'absence de personnalité juridique de la MSA sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 11 et 12), si celle-ci, dont la création était antérieure à la publication de l'ordonnance du 19 avril 2001 justifiait de son immatriculation sur le registre nationale des mutuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 111-1 du code de la mutualité, 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ; 2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; que l'apposition d'une simple signature numérisée sur la contrainte sous la mention « le directeur », sans mention des nom, prénom ou de tout élément identifiant du signataire, qui ne permet pas de s'assurer de la qualité de l'auteur de la signature, emporte la nullité de la contrainte sans qu'il soit nécessaire de justifier un grief ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 224-9 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse se bornait à réclamer à M. [C] un montant global de cotisation, sans préciser le montant des cotisations se rapportant à l'exercice 2013, à l'exercice 2014 et à l'exercice 2015 ; que la cour d'appel a pourtant retenu que M. [C] aurait été avisé de ce qu'il lui était réclamé une somme de 15 252,21 euros au titre de l'année 2015, 5 441,20 euros au titre de l'année 2014 et 4 586,17 euros au titre de l'année 2016, précisions qui ne figuraient pas sur la contrainte (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, alors que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.111-1 du code de la mutualitéarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du Code de la Mutualitéarticle L722-1 du Code ruralarticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle L723-1 du Code rural dispose quearticle 559 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la mutualitéarticle L723-1 du Code ruralarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.212-1 du code des relations entre le publicarticle L723-2 du Code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel