Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210441
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° M 20-13.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.982 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Neoma Business School, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Neoma Business School, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Neoma Business School, et D'AVOIR confirmé le refus de prise en charge notifié à M. [G] [U] le 7 janvier 2015 au titre de l'accident déclaré comme étant survenu le 8 septembre 2014 et débouté l'exposant du surplus de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'intervention volontaire : Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, les rapports de l'assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur ; que néanmoins, en application de l'article 330 du code de procédure civile, une intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l'instance ; qu'en l'espèce, l'association Neoma Business School intervient volontairement devant la cour à l'appui du refus de prise en charge par la caisse de l'accident survenu alors qu'elle était l'employeur de M. [G] [U] ; qu'elle justifie non seulement d'un lien suffisant avec l'instance opposant la caisse à l'assuré mais aussi d'un intérêt à agir pour la conservation de ses droits en produisant des éléments à l'appui de la position de la caisse qui s'opposent aux demandes formées par l'intimé, notamment sur l'absence de tout fait accidentel dans le cadre du travail ; Sur la décision implicite de prise en charge : Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que l'article R. 441-14 précise notamment que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la déclaration d'accident du travail réceptionnée le 15 septembre 2014 a été suivie d'un premier certificat médical initial au titre des maladies professionnelles établi le 19 septembre 2014, lequel a été réceptionné par la Caisse le 23 septembre 2014 ; qu'il était indiqué «souffrance++ psychologique angoisse», la date des constatations étant celle du diagnostic, à savoir le 19 septembre 2014 ; qu'un autre certificat médical initial sur lequel figure la même date (19 septembre 2014) a été établi par le même médecin ; qu'il y est indiqué «souffrance++ psychologique angoisse++» ; qu'à la rubrique «Accident du travail ou première constatation médicale», il est noté 8 septembre 2014 et une croix est cochée pour «non» à maladie professionnelle ; que d'après le tampon humide de la caisse, ce deuxième certificat a été réceptionné à l'accueil le 13 octobre 2014 ; qu'aussi, force est de constater que le dossier de M. [G] [U] ne pouvait être considéré comme complet qu'à compter de la réception de la déclaration complétée du seul certificat médical correspondant à un accident du travail ; qu'en effet, le premier certificat se référant à une maladie professionnelle ouvrait à la caisse un délai de trois mois pour répondre à la demande de prise en charge ; qu'ainsi la caisse disposait d'un délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident à compter du 13 octobre 2014 ; que M. [G] [U] a été destinataire d'une lettre recommandée en date du 10 novembre 2014, réceptionnée le 13 novembre 2014, l'informant qu'une instruction était en cours ; qu'il a ensuite été avisé par courrier du 18 décembre, dont l'accusé réception est signé le 20 décembre, de : - la fin de l'instruction, - la date de la décision, devant intervenir le 7 janvier, - sa possibilité de consulter le dossier entre temps. La décision du refus de prise en charge a été notifiée par courrier en date du 7 janvier 2015 dont la réception date du 9 janvier ; qu'aussi, faute pour M. [G] [U] d'apporter des éléments qui permettraient d'écarter ceux qui sont mis en avant par la caisse, il convient de se référer aux seuls éléments objectifs et vérifiables et de constater que les délais imposés par l'article précité ont été respectés ; que la décision querellée doit donc être infirmée, M. [G] [U] ne pouvant se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de son accident du travail ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant, qui contestait la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de l'employeur, rappelant le principe d'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré et entre la Caisse et l'employeur, faisait valoir que, par application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de refus de prise en charge de l'accident est définitivement acquise à l'employeur quelle que soit l'issue de la procédure d'appel sur la contestation par l'assuré de la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant rappelé qu'en application de l'article 330 du code de procédure civile, une intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l'instance, puis retenu qu'en l'espèce, l'association Neoma Business School intervient volontairement devant la cour à l'appui du refus de prise en charge par la caisse de l'accident survenu alors qu'elle était l'employeur de M. [G] [U], qu'elle justifie non seulement d'un lien suffisant avec l'instance opposant la caisse à l'assuré mais aussi d'un intérêt à agir pour la conservation de ses droits en produisant des éléments à l'appui de la position de la caisse qui s'opposent aux demandes formées par l'intimé, notamment sur l'absence de tout fait accidentel dans le cadre du travail, quand la décision de refus de prise en charge de l'accident est définitivement acquise à l'employeur quelle que soit l'issue de la procédure d'appel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt à agir de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 330 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu de 30 jours au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'exposant faisait valoir, ainsi que l'avait retenu le tribunal, que la caisse était en possession depuis le 23 septembre, date de réception, de la déclaration d'accident du travail mentionnant l'existence de lésions psychologiques ainsi que du certificat médical initial constatant une souffrance psychologique et de l'angoisse, ces documents étant suffisamment précis pour permettre à la caisse d'instruire le dossier au titre d'un accident du travail et qu'il importait peu qu'il soit fait état d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, cette information n'étant pas exigée par les textes et ne concernant pas la détermination de l'origine traumatique de la lésion ; qu'il en déduisait que la décision de prolongation du délai d'instruction étant intervenue le 10 novembre 2014, soit au-delà du délai de 30 jours, une décision de prise en charge implicite est intervenue le 23 octobre 2014 ; qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites que la déclaration d'accident du travail, réceptionnée le 15 septembre 2014, a été suivie d'un premier certificat médical initial au titre des maladies professionnelles établi le 19 septembre 2014, lequel a été réceptionné par la Caisse le 23 septembre 2014, qu'il était indiqué «souffrance++ psychologique angoisse», la date des constatations étant celle du diagnostic, à savoir le 19 septembre 2014, qu'un autre certificat médical initial sur lequel figure la même date (19 septembre 2014) a été établi par le même médecin, qu'il y est indiqué «souffrance++ psychologique angoisse++», qu'à la rubrique «Accident du travail ou première constatation médicale», il est noté 8 septembre 2014 et une croix est cochée pour «non» à maladie professionnelle, que d'après le tampon humide de la caisse, ce deuxième certificat a été réceptionné à l'accueil le 13 octobre 2014, pour en déduire que force est de constater que le dossier de l'exposant ne pouvait être considéré comme complet qu'à compter de la réception de la déclaration complétée du seul certificat médical correspondant à un accident du travail, la cour d'appel qui décide que la caisse disposait d'un délai de 30 jours courant depuis la réception du second certificat médical le 13 octobre 2014 n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que dés le 23 septembre la caisse disposait de documents précis lui permettant d'instruire le dossier au titre d'un accident du travail et elle a violé les articles R 441-10 et suivants et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu de 30 jours au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'exposant faisait valoir, ainsi que l'avait retenu le tribunal, que la caisse était en possession depuis le 23 septembre, date de réception de la déclaration d'accident du travail mentionnant l'existence de lésions psychologiques ainsi que du certificat médical initial constatant une souffrance psychologique et de l'angoisse, ces documents étant suffisamment précis pour permettre à la caisse d'instruire le dossier au titre d'un accident du travail et qu'il importait peu qu'il soit fait état d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, cette information n'étant pas exigée par les textes et ne concernant pas la détermination de l'origine traumatique de la lésion ; qu'il en déduisait que la décision de prolongation du délai d'instruction étant intervenue le 10 novembre 2014, soit au-delà du délai de 30 jours, une décision de prise en charge implicite est intervenue le 23 octobre 2014 ; qu'il ajoutait que si la CPAM estime que le certificat médical reçu le 23 septembre n'est pas régulier ou qu'il ne comporte pas suffisamment d'information permettant de déterminer les circonstances d'apparition de la lésion et leur description, il lui appartient exclusivement de notifier à l'assuré une décision de refus de prise en charge ; qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites que la déclaration d'accident du travail réceptionnée le 15 septembre 2014 a été suivie d'un premier certificat médical initial au titre des maladies professionnelles établi le 19 septembre 2014, lequel a été réceptionné par la Caisse le 23 septembre 2014, qu'il était indiqué «souffrance++ psychologique angoisse», la date des constatations étant celle du diagnostic, à savoir le 19 septembre 2014, qu'un autre certificat médical initial sur lequel figure la même date (19 septembre 2014) a été établi par le même médecin, qu'il y est indiqué «souffrance++ psychologique angoisse++», qu'à la rubrique «Accident du travail ou première constatation médicale», il est noté 8 septembre 2014 et une croix est cochée pour «non» à maladie professionnelle, que d'après le tampon humide de la caisse, ce deuxième certificat a été réceptionné à l'accueil le 13 octobre 2014, pour en déduire que force est de constater que le dossier de l'exposant ne pouvait être considéré comme complet qu'à compter de la réception de la déclaration complétée du seul certificat médical correspondant à un accident du travail, puis décidé que la caisse disposait d'un délai de 30 jours courant depuis la réception du second certificat médical le 13 octobre 2014, quand il appartenait à la caisse si elle considérait le dossier reçu le 23 septembre 2014 comme étant incomplet ou incohérent de notifier une décision de refus de pris en charge, la cour d'appel a violé les articles R 441-10 et suivants et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et D'AVOIR confirmé le refus de prise en charge notifié à M. [G] [U] le 7 janvier 2015 au titre de l'accident déclaré comme étant survenu 8 septembre 2014 et débouté l'exposant du surplus de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE : Sur la matérialité du fait accidentel ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la preuve de la matérialité des faits incombe au salarié dont les seules déclarations ne suffisent pas à établir les circonstances de l'accident ; qu'en l'espèce, la déclaration du travail a été établie par l'assuré lui-même ; qu'il indique : «activités courantes, burnout, stress et angoisses suites à harcèlement, lésions psychologiques ; nature des lésions : psychologiques » ; que cette déclaration, réceptionnée par la caisse le 18 septembre 2014, indique comme date du fait accidentel le 8 septembre 2014 à 9 heures avec comme date de la constatation médicale avec arrêt de travail le 12 septembre 2014 ; que les seuls éléments médicaux produits ne datent pas du 12, mais du 19 septembre, que l'on se réfère au certificat attestant d'une maladie professionnelle ou à celui qui se réfère à un accident du travail ; que s'agissant des faits dénoncés, M. [G] [U] a indiqué dans le cadre de l'enquête administrative de la Caisse, qu'à la suite de la réception d'un mail de reproches envoyé par son supérieur le dimanche 7, il avait eu avec lui un entretien qui lui avait provoqué des angoisses ; qu'il ajoute : «il m'a répondu que c'était sur un moment de colère. Ce mail et cette réponse m'ont déclenché des angoisses aiguës m'empêchant de dormir. Les journées suivantes, j'ai eu des vertiges et des problèmes de concentration. J'ai continué malgré tout à croire que grâce à mon dévouement pour l'institution sans faille depuis 10 ans et ma capacité de travail je pourrais faire face une nouvelle fois à ces accusations. Mais jeudi 11 septembre dans la journée, n'en pouvant plus de fatigue et n'ayant plus aucune possibilité de me concentrer, j'ai pris la décision d'alerter encore une fois ma hiérarchie. J'ai demandé s'il était possible d'ouvrir des négociations en vue de mon départ, puisque je considérais que leur but était de m'évincer. Le vendredi 12 septembre, n'ayant aucune réponse à mon mail et après une énième nuit d'angoisse alerté mes collaborateurs de mon désir de partir et me sentant mal, je suis allé voir le médecin qui m'a immédiatement arrêté» ; qu'il n'est cependant pas démontré par M. [G] [U] que le 8 septembre à 9 heures, il a eu un entretien avec son supérieur et que cet entretien constitue un événement soudain à l'origine des lésions dont il se dit victime ; que les diverses attestations produites par des collègues de travail qui font état d'un caractère enjoué avant les événements dénoncés sont inopérantes à établir l'existence même d'un fait accidentel survenu le 8 septembre ; qu'enfin, la confusion des deux certificats médicaux initiaux démontre que le médecin a lui-même rattaché dans un premier temps les lésions de M. [G] [U] à une maladie professionnelle, correspondant à une dégradation progressive de ses conditions de travail au sein de l'entreprise ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le refus de prise en charge notifié à M. [U] au titre de l'accident prétendument survenu le 8 septembre 2014 ; ALORS D'UNE PART QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quel que soit la date d'apparition de celle-ci ; que l'exposant faisait valoir que le 8 septembre 2014 il a eu un entretien houleux avec son supérieur hiérarchique, qui a déclenché immédiatement d'importantes angoisses, des vertiges ainsi qu'une perte de sommeil à l'origine de l'arrêt de travail prescrit le 12 septembre 2014, qu'il produisait le courriel reçu le 7 septembre le convoquant à cet entretien du 8 ainsi que des attestations établissant l'état dans lequel il est ressorti de cet entretien ; qu'ayant relevé que la déclaration d'accident du travail a été établie par l'assuré, qu'il indique : «activités courantes, burnout, stress et angoisses suites à harcèlement, lésions psychologiques ; nature des lésions : psychologiques », que cette déclaration, réceptionnée par la caisse le 18 septembre 2014, indique comme date du fait accidentel le 8 septembre 2014 à 9 heures et avec comme date de la constatation médicale avec arrêt de travail le 12 septembre 2014, que les seuls éléments médicaux produits ne datent pas du 12, mais du 19 septembre, que l'on se réfère au certificat attestant d'une maladie professionnelle ou à celui qui se réfère à un accident du travail, ainsi que les déclarations de l'exposant dans le cadre de l'enquête, puis retenu qu'il n'est pas démontré par l'exposant que le 8 septembre à 9 heures, il a eu un entretien avec son supérieur et que cet entretien constitue un événement soudain à l'origine des lésions dont il se dit victime, que les diverses attestations produites par des collègues de travail qui font état d'un caractère enjoué avant les événements dénoncés sont inopérantes à établir l'existence même d'un fait accidentel survenu le 8 septembre, quand il ressortait clairement et précisément des témoignages de Monsieur [Y] et de Monsieur [X] que c'est après l'entretien avec son supérieur hiérarchique que l'état de l'exposant s'est modifié, la cour d'appel a dénaturé ces écrits et elle a méconnu le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la déclaration d'accident du travail mentionne l'accident au 8 septembre 2014 à 9h sur le lieu de travail habituel lors d'une activité courante en présence de témoins, Mme [J] et M. [Y], qu'elle note un stress réactionnel ensuite du harcèlement, que la déclaration de l'employeur note également Madame [J] comme témoin, que le certificat médical initial relève des souffrances psychologiques et que les déclarations de l'exposant et des témoins sont toutes concordantes ; qu'il ressort ainsi de l'attestation de Madame [J] qu'il y a bien eu un entretien entre l'exposant et son supérieur hiérarchique le 8 septembre 2014 dont l'exposant est ressorti « décomposé »ce témoin relatant encore les conséquences sur l'état de l'exposant ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par l'exposant que le 8 septembre à 9 heures, il a eu un entretien avec son supérieur et que cet entretien constitue un événement soudain à l'origine des lésions dont il se dit victime, que les diverses attestations produites par des collègues de travail qui font état d'un caractère enjoué avant les événements dénoncés sont inopérantes à établir l'existence même d'un fait accidentel survenu le 8 septembre, quand il ressortait clairement et précisément du témoignage de Madame [J] la réalité de l'entretien et de ses conséquences sur l'état de l'exposant, la cour d'appel es témoignages que c'est après l'entretien avec son supérieur hiérarchique que l'état de l'exposant s'est modifié, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et elle a méconnu le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel