Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210442
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° N 20-10.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.050 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté qu'au 27 mai 2016, Mme [K] pouvait exercer une activité rémunérée et dit qu'au 27 mai 2016, l'état de santé de Mme [K] ne justifiait pas son classement en deuxième catégorie des invalides ; AUX MOTIFS QUE « 3- L'avis du médecin consultant [O] [P], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, expose que : Demande de pension d'invalidité 2e catégorie. Antécédents : Décollement de rétine de l'oeil droit en juin 2009 : Laser Documents iconographiques ou certificats médicaux : Certificat du Professeur [S] du 31 janvier 2013 : SICEM mis en évidence par l'existence d'un déficit de vascularisation cérébrale à l'écho-Doppler cérébral pulsé. Échodoppler cervico-encéphalique et transcrânien pas de signe de type dégénératif. Discrète insuffisance vertébrobasilaire. Hypopulsabilité sylvienne profonde droite, capsulothalamique bilatérale et vertébrobasilaire gauche. Rappel des faits médicaux : Hypersensibilité aux ondes électromagnétiques : Syndrome d'intolérance aux ondes électromagnétiques. Diagnostic avancé par le Professeur [S]. La source serait le poste de travail. Le traitement est l'éviction vis-à-vis des sources électromagnétiques, ce qui est difficile. Un diagnostic de maladie de Lyme aurait été évoqué comme diagnostic différentiel. A été orienté également vers une psychologue. Doléances : Insomnie, céphalées, paresthésies faciales, troubles digestifs (alternance constipation diarrhée, douleurs abdominales). Examen clinique du 4 juillet 2014 : Bon état général, discours clair, cohérent, pas de signe de souffrance morale, mais une certaine anxiété. Paresthésies périoculaires. Blépharite bilatérale à l'examen. Au total symptômes multiples rattachés à un SICEM associé à une réaction anxiodépressive. Contact téléphonique avec le Docteur [M], psychiatre : Pas d'élément d'une psychose. Composante anxieuse éventuellement soit dans le cadre d'une anxiété généralisée, soit dans la décompensation d'un état anxieux sous forme phobique. Examen clinique du 26 juin 2015 : Aspect triste et asthénique, état général conservé, pas de signe déficitaire. En conclusion : Patiente de 54 ans syndrome anxiodépressif chronique avec des préoccupations hypochondriaques envahissantes. En arrêt depuis 18 mois. Projet de réaménagement poste à la rentrée de septembre mais pas de certitude. Je propose une stabilisation au 1er février 2015 en 1re catégorie. Examen clinique du 4 décembre 2015 : Au total, syndrome dépressif sévère dans le cadre d'un SICEM [entité pathologique ne faisant pas l'objet d'un consensus] chez une assurée de 54 ans mise en invalidité le 1er octobre 2015 en 1re catégorie. Difficile de se prononcer : soit l'état n' est pas stabilisé et l'assurée relève d'un travail possible [aggravation] dans le cadre de son invalidité, soit l'état n'est pas réellement aggravé et l'assurée relève du maintien dans la catégorie prononcée en juin 2015 puis octobre 2015. Je relève l'introduction récente objective d'un traitement antidépresseur. Donc, pour être favorable à l'assurée, maintien en 1re catégorie avec aggravation non stabilisée justifiant le repos en cours à temps plein à réévaluer dans quelques mois. TCI du 8 décembre 2017. Décision : Mise en invalidité 2e catégorie. Conclusions du médecin expert : Dr [C], Psychiatre. Elle est examinée lors d'une précédente séance par un confrère expert en médecine générale, qui a considéré qu'il n'y avait pas de problème d'ordre somatique. Les doléances alléguées par le sujet portent essentiellement sur une sensation d'oppression, des éléments phobiques, des troubles du sommeil. Elle se plaint de fatigabilité importante. Par ailleurs il décrit des difficultés somatiques qui seraient liées d'après ses dires à des ondes électromagnétiques. Nous ne sommes pas compétents pour dire s'il existe ou non une relation de cause à effet entre les champs magnétiques et les troubles dont elle se plaint, c'est-à-dire des sensations de brûlure dans tout le corps, des fourmillements. Sur le plan du traitement, en 2016, l'intéressée indique qu'elle était suivie par un psychiatre à raison d'une consultation par mois 1 fois tous les 2 mois. Pas de notion d'hospitalisation en milieu psychiatrique. Sur le plan de la prescription des psychotropes, une ordonnance de juin 2016 c'est-à-dire contemporaine de la date à laquelle nous pouvons nous prononcer mentionne Seroplex 1 cp., Norset 1 cp. Il s'agit d'un traitement relativement modéré. Au total, au vu de l'ensemble des éléments du dossier médical de l'examen de ce jour, sur le plan purement psychiatrique, l'intéressée n'est pas totalement inapte à toute activité salariée. Conclusions du sapiteur : [si désigné] Moyens développés devant la CNITAAT Partie appelante : Dr [A] [T], diplômée d'Acupuncture et d'Homéopathie ; «... électrohypersensibilité très grave, diagnostiquée par le Professeur [S] en 2013.... Ne peut plus dormir souffre dès qu'elle est exposée au niveau de son travail à l'environnement normal de bureau [ordinateur, portable... ] cette pathologie très mal connue en France, malgré une certaine audience au niveau de l'Assemblée nationale... où se trouvait des médecins du travail. Certains ont été formés à cette pathologie et je vous communique les noms des 2 experts qui pourraient être compétents pour statuer... Partie intimée : DISCUSSION : Au total, l'analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater que l'intéressée souffrirait d'une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques se manifestant dès qu'elle est exposée au niveau de son travail, à l'environnement normal de son bureau [ordinateur, portable...]. Ce syndrome comme le souligne à juste titre le médecin-conseil est une entité pathologique ne faisant pas l'objet d'un consensus... Néanmoins, l'intéressée souffre d'un syndrome anxiodépressif chronique avec préoccupation hypocondriaque et a été examinée à ce titre par le Docteur [C], psychiatre, consultant du tribunal du contentieux. Celui-ci a considéré après l'avoir examiné en l'absence d'hospitalisation en milieu psychiatrique, et de traitement lourd, que ce syndrome anxiodépressif était modéré et que s'il justifiait une incapacité totale de travail ou de gains supérieure aux 2/3, il permettait l'exercice d'une activité salariée quelconque... On rappelle que 3 médecins-conseils se sont succédés en concluant qu'une mise en invalidité 1re catégorie était parfaitement justifiée. La formation de jugement a fondé sa propre conclusion de mise en invalidité 2e catégorie sur des arguments non médicaux... difficilement recevables car non objectifs. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments médicaux du dossier et des différents avis médicaux étant concordants, on peut estimer que si Madame [K] présente une incapacité totale de travail ou de gains supérieure aux 2/3, elle est apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque ne l'exposant pas à des ondes électromagnétiques... CONCLUSION : À la date du 27 mai 2016, maintien en invalidité 1re catégorie. 4 ? La décision de la Cour. Sur l'état et le degré d'invalidité. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans un profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : - 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. - 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. - 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces (= indemnités journalières) prévues à l'article L. 321-1 (3 ans maximum) ; 3° soit après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale dispose que la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 27 mai 2016, il n'y avait pas eu de modification de l'état d'invalidité de l'assurée depuis le 1er octobre 2015 puisque celle-ci n'était pas absolument incapable d'exercer une activité rémunérée adaptée à son état anxieux et à son syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 27 mai 2016, l'état de l'intéressée ne justifiait pas son classement en deuxième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4, 2° du code de la sécurité sociale. » ; ALORS QUE, premièrement, sont classés en invalidité de la deuxième catégorie les personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser son classement en invalidité de deuxième catégorie, que Mme [K] était susceptible d'exercer une activité rémunérée adaptée à son syndrome d'électrosensibilité, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, en l'état actuel, et compte tenu de ses aptitudes professionnelles, un poste ne l'exposant pas à des champs électromagnétiques lui était effectivement accessible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 341-3, L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, sont classés en invalidité de la deuxième catégorie les personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; qu'en retenant que Mme [K] était susceptible d'exercer une activité rémunérée, sans s'expliquer quant au rapport établi par le Dr [D] lequel concluait en sens contraire, contredisant ainsi l'affirmation du médecin consultant selon laquelle « l'ensemble des éléments médicaux du dossier et des différents avis médicaux .sont. concordants » (arrêt, p. 6, in fine), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 341-3, L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 341-11 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 341-1 du code de la sécurité sociale larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel