Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210443
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° Q 20-12.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.375 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, d'avoir dit que les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, d'avoir dit que les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] du 4 juillet 2018 seront maintenues au compte employeur de la société Arcelormittal Méditerranée, d'avoir débouté la société Arcelormittal Méditerranée sur la demande de production par la CARSAT du Sud Est de l'enquête administrative établie par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; AUX MOTIFS QUE « sur la production de pièces : La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE demande à la Cour d'ordonner la production par la CARSAT du Sud Est de l'ensemble du dossier relatif à la maladie professionnelle de Monsieur [K] dans le cadre de la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, elle se fonde sur les articles 133 et 138 du code de procédure civile. Selon les dispositions combinées des articles 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, ces dispositions ne peuvent recevoir application dès lors que la Carsat Sud Est n'a jamais prétendu détenir les pièces qui lui sont réclamées et elle n'en n'a jamais fait état, la loi lui donnant pour mission d'inscrire les conséquences des maladies et accidents professionnels, sans pouvoir porter d'appréciation sur le bien fondé. Elle n'invoque donc pas les éléments du dossier d'instruction de la maladie professionnelle menée par les caisses primaires d'assurance maladie, mais simplement la décision prises par celles-ci. Il n'y a pas lieu, dès lors, de répondre aux moyens subséquents. Sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 30 mai 2018 de Monsieur [K] Aux termes des articles D.242-6-5 l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que : «sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié qui a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise. En effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/ maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. Il incombe alors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs. En l'espèce, Monsieur [K] a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que Monsieur [K] a été employé par les entreprises suivantes : Société SMS HAGONDANGE en qualité d'apprenti du 16 septembre 1963 au 1er août 1965 Société SMS HAGONDANGE en qualité d'aide ajusteur du 2 août 1965 au 30 décembre 1967 Société SACILOR HAGONDANGE en qualité d'ouvrier professionnel du 5 mai 1969 au 31 décembre 1975 ; Société SACILOR JOEUF en qualité d'agent qualité parachèvement du 1er janvier 1976 au 30 novembre 1978. avant d'entrer au service de la SOCIETE ARCELORMITTAL MEDITERRANEE du /décembre 1978 au 31 mai 2007 en qualité d'agent de contrôle et essai. qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE une maladie professionnelle du tableau n° 30 ; La Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, les seules pièces versées aux débats est la déclaration de maladie professionnelle qui ne rapporte que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de Monsieur [K], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. Il est en revanche suffisamment établi que Monsieur [K] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé près de 29 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse. En conséquence, les travaux effectués par Monsieur [K] au sein de la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société. Sur la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et la charge de la preuve d'une exposition antérieure au risque de la maladie professionnelles La société fait valoir que par les exigences en matière de preuves qui sont opposées, la CARSAT du Sud-Est tend à transformer la présomption simple en présomption irréfragable. Elle demande à la cour de dire que compte tenu de ses moyens, la société a valablement combattu la présomption simple de causalité chez le dernier employeur et rapportée la preuve d'un risque d'exposition ailleurs que chez elle. La cour de cassation qui est venue préciser qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. Dès lors il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs. L'imputation au dernier employeur exposant à la date de 1ère constatation médicale vaut comme présomption simple, elle peut donc être remise en cause et il est possible d'apporter la preuve contraire. La preuve d'une exposition antérieure, au sein du dernier employeur, serait suffisante à renverser la présomption d'imputabilité. Néanmoins, la cour a précédemment constaté que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne produit aucune pièce permettant de nature à renverser ladite présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant, à la date de la première constatation. En l'espèce, à la date de la première constatation médicale soit le 30 mai 2018, le dernier employeur chez lequel Monsieur [K] a exercé son activité est la société ARCELOR MITTAL, entreprise au sein de laquelle le salarié a travaillé 29 ans. Par ailleurs, la Société fait valoir qu'en faisant peser sur le dernier employeur une présomption d'exposition au risque de la maladie professionnelle. La Carsat établirait entre les employeurs une discrimination injustifiée qui porterait atteinte au principe d'égalité, en raison d'une violation du principe de l'égalité des armes, eu égard aux preuves à rapporter. La société se prévaut des articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de l'article 1er de la Constitution de 1958, ainsi que l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) Aux termes des articles 1er de la DDHC «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune» Article 6 de la DDHC «La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents» Article 13 de la DDHC «Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs faculté». Article 1er de la Constitution : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales» Article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : ««Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» L'article 1er du protocole 1 de la CEDH reconnaît la personne morale, puisqu'il dispose Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. La convention reconnaît donc l'existence de la personne morale comme sujet des droits de l'homme. Contrairement à ce que soutient la Carsat, les personnes morales se sont vu reconnaître progressivement, et notamment par le Conseil Constitutionnel des droits similaires à ceux des personnes physiques. Pour autant, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans un l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'Objet de la loi qui l'établit. En l'espèce, la présomption d'imputabilité dégagée par la Cour de cassation sur le fondement du texte s'applique sans distinction, à toutes les sociétés, qui demeurent par conséquent dans une parfaite situation d'égalité. Ce moyen ne peut donc prospérer. Sur l'argumentation de l'absence d'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie En application de la loi du 18 nov. 2016 (CSS, art. L. 142-8, différé 1er janv. 2019), à partir du 1er janvier 2019, «le juge judiciaire connaît des contestations relatives : - au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; - au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; - au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3». La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE fait valoir qu'en l'absence d'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, elle se voit priver de moyens de défense devant la juridiction des céans. En l'espèce, l'enquête administrative relève de la phase d'instruction qui ressort de la compétence de la caisse primaire d'assurance sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; II s'ensuit que cette demande n'entre pas dans le champ de compétence de la section tarification de la cour tel que défini par l'article susvisé. En effet, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisations dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle. Il appartient alors à l'employeur qui envisage de contester son taux de cotisation d'engager également une action devant la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de la réclamation à l'encontre de la décision de la caisse primaire susceptible d'influer sur son taux de cotisation. Dès lors, la Cour considère cet argument inopérant » ; 1. ALORS QUE l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction ayant conduit l'organisme de sécurité sociale à reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié indique dans la déclaration de maladie professionnelle qu'il a été exposé au risque susceptible d'avoir entraîné la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, l'employeur, qui ne dispose pas de ces éléments, est en droit de solliciter la communication de l'enquête diligentée par la CPAM relativement à l'exposition au risque et l'ayant conduite à reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [K] avait indiqué dans la rubrique relative à l'exposition au risque de la maladie professionnelle les employeurs suivants : la société SMS Hagondange, en qualité d'apprenti puis d'aide ajusteur de 1963 à 1967, la société Sacilor Hagondange, en qualité d'ouvrier professionnel, de 1969 à 1975, la société Sacilor Joeuf, en qualité d'agent qualité parachèvement, de 1976 à 1978, la société Arcelormittal Méditerranée, en qualité d'agent de contrôle et essai, de 1978 à 2007 ; que la société Arcelormittal Méditerranée sollicitait, pour démontrer l'existence d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs, que la cour d'appel ordonne la communication de l'intégralité de l'enquête administrative diligentée par la CPAM et l'ayant conduite à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] ; qu'en refusant de faire droit à cette demande de communication, tout en reprochant à la société Arcelormittal Méditerranée de ne pas démontrer que les conditions de travail chez ses précédents employeurs étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble les articles 138 et 142 du code de procédure civile et les articles R. 142-1 A et R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en exigeant du dernier employeur, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, qu'il rapporte la preuve d'une exposition du salarié au risque chez les précédents employeurs désignés par le salarié, sans lui permettre d'avoir accès au dossier d'instruction établi par la CPAM pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, tout en dispensant la CARSAT de produire le moindre élément relatif aux conditions de travail du salarié, malgré la demande d'injonction en ce sens, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegArticle 14 de la Convention Européenne des Droitarticle 14 de la Convention Européenne des Droitarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel