Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210445
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 1 509 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° X 20-10.749 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-10.749 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Advanzia Bank, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme [P], d'avoir dit que la situation de M. [M] [Y] relève de la procédure classique de traitement des situations de surendettement, d'avoir dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement le 28 mars 2017 et le plan élaboré au profit de M. [M] [Y], annexés au présent jugement doivent s'appliquer et d'avoir rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du plan établi par la commission de surendettement que celle-ci a reporté le paiement des créances pour une durée de 17 mois dans le cadre d‘un premier palier, alors que M. [Y] dispose d'une capacité mensuelle de remboursement retenue à hauteur de 243,65 €. Si la décision de la commission n'explicite pas les motifs de ce premier palier retenu sans aucun remboursement, il ressort du tableau des mesures recommandées que M. [Y] est redevable d'une dette de 3990,24 € auprès de la CAF de l'Aude, dette exclue du plan de surendettement en raison de sa nature (indûs de RSA et d'APL) en application de l'article L. 711-4- du code de la consommation. Il convient de relever que la durée de 17 mois de report d'exigibilité des créances d'Advanzia Bank et de Mme [P] correspond très exactement à la capacité de remboursement que M. [Y] est susceptible de dégager pendant cette période pour solder la dette contractée à l'égard de la CAF, soit 16 versements de 243,65 € et le 17ème versement correspondant au solde de la créance. Dès lors, il est aisé de comprendre que ce premier palier sans aucun remboursement en faveur des créanciers inclus dans le plan est motivé par la nécessité pour M. [Y] de procéder au remboursement préalable de la créance CAF. Il convient donc de considérer que ce premier palier sans remboursement est parfaitement justifié. Par ailleurs, s'il est exact que la commission dans le cadre du deuxième palier de son plan a privilégié le remboursement de la créance d'Advanzia Bank au titre d'un prêt à la consommation en fixant une mensualité de remboursement de 222,55 € pendant 11 mois jusqu'à extinction de cette créance, soit un montant supérieur à la mensualité fixée pour le remboursement de la créance de Mme [P] à hauteur de 16,23 €, il convient de rappeler que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers (à l'exception des créances locatives) dans la mise en oeuvre du plan et que la commission ou le juge peut donc procéder à un traitement différencié des dettes. Ce traitement doit cependant toujours s'effectuer en fonction de l'intérêt du débiteur en tenant compte de l'attitude du créancier et des caractéristiques de chaque dette. En l'espèce, la créance de Mme [P] est fondée sur un prêt en vertu d'une reconnaissance de dette, la défaillance de M. [Y] dans le règlement de cette dette ayant donné lieu à un jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Narbonne du 23 octobre 2003. Cette créance a été arrêtée par la commission à un montant de 15 091 €. La créance d'Advanzia Bank dont il n'est pas contesté qu'elle se rapporte à un crédit à la consommation a été arrêtée à un montant de 2670,65 €. Il est légitime que la Commission ait entendu faire porter la majorité de la capacité de remboursement de M. [Y] au règlement de la créance d'Advanzia Bank d'un montant moindre que celle de Mme [P] pour consacrer dans le cadre du troisième palier la totalité de cette capacité au remboursement de la créance de Mme [P]. Mme [P] n'établit pas, en outre, que sa situation doit être traitée en priorité à celle d'Advanzia Bank alors qu'elle ne produit que des pièces parcellaires relatives à sa situation de revenus et à sa situation patrimoniale et en l'absence de production de son avis d'imposition. Il convient de relever, en outre, que le règlement total de la créance d'Advanzia Bank permettra à Mme [P] de bénéficier dans un délai très raisonnable de la totalité de la capacité de remboursement de M. [Y]. Enfin, il ne peut davantage être fait reproche à la commission d'avoir recommandé l'effacement partiel de la créance de Mme [P] à l'issue du plan, lequel ne peut excéder la durée maximale de rééchelonnement de 84 mois prévue par l'article L. 733-1 du code de la consommation, cet effacement partiel à hauteur de 1763,34 € étant, par voie de conséquence, la seule solution aux fins de remédier à la situation de surendettement du débiteur. Il convient donc de considérer que les mesures recommandées et imposées par la commission appréhendent l'ensemble de la situation de M. [Y], laquelle nécessite qu'il soit procédé dans son intérêt au traitement de son état de surendettement selon les mesures qu'elle a déterminées. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L721-2 du code de la consommation dispose que la Commission examine la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L711-1. Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». L'article 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L'article L733-13 du code de la consommation précise que « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Enfin, en vertu des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. En l'espèce, à la date du 24 octobre 2017, la commission a évalué à 1496 euros les ressources de M. [M] [Y] et à 1238 euros ses charges. Le minimum légal à laisser à la disposition du débiteur est de 1252,35 euros, le maximum légal de remboursement est de 258 euros et la commission a fixé sa capacité de remboursement (ressources - charges) à la somme de 243,65 euros. La mensualité de remboursement retenue par la commission est donc de 243,65 euros. Mme [T] [P] soutient que les mesures recommandées ne sont pas adaptées mais n'apporte aucun élément concret. Compte tenu de la mensualité de remboursement justement fixée par la commission de surendettement et de l'état du passif du débiteur, il y a lieu de constater l'insolvabilité partielle de M. [M] [Y] et l'impossibilité pour ce dernier de faire face à l'ensemble de ses dettes dans le délai légal. En conséquence, il y a lieu de considérer que la commission a parfaitement évalué la situation de M. [M] [Y]. Compte tenu de ces éléments, c'est de façon pertinente que la commission a recommandé les mesures objets du recours. Il y a donc lieu de confirmer les mesures qui ont été recommandées » ; ALORS, de première part, QUE sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant l'existence d'un premier palier de 17 mois dépourvu de tout remboursement à l'endroit des créanciers dont Mme [P] afin de permettre à M. [Y] d'apurer une dette à l'égard de la Caisse d'Allocation Familiale de l'Aude découlant de la perception frauduleuse du RSA et de l'APL, la Cour d'appel a méconnu les articles L711-4 du Code de la consommation et L114-12 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, de deuxième part, QU' en refusant d'ordonner le remboursement prioritaire de la dette de Mme [P] par rapport à celle d'Advanzia Bank, sans examiner au moins sommairement l'offre de preuve de Mme [P] qui mettait notamment en évidence la précarité de sa situation justifiant qu'elle ait recours aux « relais du coeur » pour bénéficier de repas chauds, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle L711-1 du code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L733-13 du code de la consommation précise quarticle 724-1 du code de la consommation dispose quarticle L721-2 du code de la consommation dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel