Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210446
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° T 20-11.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [M], 2°/ Mme [Q] [B], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° T 20-11.711 contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, dans le litige les opposant : 1°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien, domicilié [Adresse 6], agissant sous l'autorité du directeur régional d'Ile-de-France et de Paris, et du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'office public HLM Paris habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au SIP Paris 19e Buttes Chaumont, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société SFR mobile, dont le siège est chez [Adresse 10], venant aux droits de EOS Contentia, 6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la trésorerie de Bondy, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien, agissant sous l'autorité du directeur régional d'Ile-de-France et de Paris, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'office public HLM Paris habitat, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 500 euros et les condamne in solidum à payer à l'office public HLM Paris habitat la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré M. [M] et Mme [M], née [B], irrecevables en leur « demande d'examen de leur situation de surendettement » ; AUX MOTIFS QUE, l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles à échoir ; que si la bonne foi se présume, la mauvaise foi peut être caractérisée par l'attitude du débiteur tant dans la phase endettement qu'au cours de la procédure ; qu'en l'espèce, les époux [M] ne formulent aucune observation et, notamment, ne contestent pas qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal ayant donné lieu à des pénalités de "mauvaise foi" ; que s'agissant de leur lieu de résidence, ainsi que cela ressort de leur déclaration de surendettement en date du 18 octobre 2018, leur adresse à cette date était [Adresse 9] ; qu'il ressort également du courrier communiqué à la commission de surendettement qu'ils ont délivré congé pour ce logement par lettre du 30 octobre 2018 ; que le document « charges courantes mensuelles – détails » figurant au dossier transmis par la commission mentionne, notamment, un loyer mensuel de 398 euros dû à Paris Habitat ; que, dès lors, les époux [M] ne peuvent sérieusement soutenir ou prétendre démontrer, en totale contradiction avec leurs propres déclarations lors de la constitution de leur dossier de surendettement, par la production de quelques factures de fioul (09/10/2015, 19/11/2013), EDF (07/10/2015 et consommation du 02/10/2017 au 07/10/2018 pour un total somme toute modique de 667,53 euros pour une année entière), téléphone (Orange du 25/09/2012) et d'eau Veolia (14/12/2018 et 22/12/2015) que le bien dont ils sont propriétaires à [Localité 1] constituait leur résidence effective antérieurement au mois d'octobre ou novembre 2018 ; qu'il ressort des pièces produites que commandement valant saisie immobilière leur a été délivré à leur adresse à [Localité 2] le 19 septembre 2018 par le créancier contestant, copie de ce commandement ayant au demeurant été jointe aux pièces produites lors de la déclaration de surendettement ; qu'ainsi que relevé plus haut, les époux [M] ont quitté leur logement parisien pour s'installer à [Localité 1] postérieurement au 18 octobre 2018, soit après délivrance de ce commandement ; qu'il n'est produit strictement aucune pièce permettant d'établir que ce déménagement a été rendu nécessaire par une modification de leur situation financière ; qu'il est, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, suffisamment établi que leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière et la saisine de la commission de surendettement ont essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits du créancier contestant, étant précisé que par jugement contradictoire du 19 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la suspension de procédure de saisie immobilière en raison de ce que les époux [M] avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement ; qu'ils seront déclarés irrecevables en leur demande de surendettement ; 1. ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement car leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale et la saisine de la commission de surendettement des particuliers avaient « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] » (jugement, p. 4, § 3), le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs sans rapport direct avec la situation de surendettement et donc impropres à caractériser la mauvaise foi des époux [M], a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2. ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que toute personne qui demande le bénéfice de ces mesures cherchant, ce faisant, nécessairement à éviter les dommages qui se produiraient en l'absence de ces mesures, ce mobile ne saurait caractériser la mauvaise foi du débiteur ; que, dès lors, en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement, aux motifs que leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale et la saisine de la commission de surendettement des particuliers avaient « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] », « étant précisé » que par un jugement du 19 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny avait constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière car M. et Mme [M] avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement (jugement, p. 4, § 3), le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi des époux [M], a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 3. ALORS QUE la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, et notamment de l'immeuble d'habitation lui appartenant, sans distinguer selon qu'il s'agit ou pas de sa résidence ; que, dès lors, en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement, aux motifs que leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale avait « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] », « étant précisé » que, par un jugement du 19 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny avait constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière car M. et Mme [M] avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement (jugement, p. 4, § 3), le tribunal d'instance a violé les articles L. 711-1 et L. 722-2 du code de la consommation ; 4. ALORS QUE quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, y compris, en principe, sur l'immeuble ; que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; que, dès lors, en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement car leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale avait « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] » (jugement, p. 4, § 3), le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2284 et 2285 du code civil ; 5. ALORS QUE la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que, dès lors, en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement car leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale avait « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] » (jugement, p. 4, § 3), cependant que, ce faisant, ils exerçaient leur droit de jouir légalement de leur bien, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article 544 du code civil ; 6. ALORS QU'en vertu de son droit au respect de sa vie privée, toute personne peut choisir le lieu de sa résidence ; que, dès lors, en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement car leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale avait « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] » (jugement, p. 4, § 3), cependant que, ce faisant, ils exerçaient leur droit de choisir le lieu de leur résidence, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. ALORS QU'en déclarant les époux [M] irrecevables en leur demande d'examen de leur situation de surendettement car leur emménagement dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière engagée par l'administration fiscale avait « essentiellement pour objet de faire obstacle à ladite procédure et partant aux droits [de l'administration fiscale] » (jugement, p. 4, § 3), cependant qu'en agissant ainsi ils faisaient l'économie du loyer mensuel de 398 € qu'ils payaient lorsqu'ils résidaient à Paris, le tribunal, qui a constaté l'existence de ce loyer (jugement, p. 3, antépénultième §), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 8. ALORS QU'à supposer que le tribunal d'instance ait retenu la mauvaise foi de M. et Mme [M], aux motifs notamment qu'ils avaient fait l'objet d'un redressement ayant donné lieu à des pénalités de « mauvaise foi », en statuant de la sorte, le juge du fond a statué par des motifs impropres à caractériser leur mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, en violation de ce texte.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 711-1 du code de la consommationarticle 8 de la Convention de sauvegarde de droarticle 544 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel