Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210448
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° S 20-16.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [S] [D] [X], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable da la société CS Services, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-16.540 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D] [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] [X] et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [X] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la société CS SERVICES irrece-vables, AUX MOTIFS QUE : « Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La société CS soutient, en substance, que le dispositif du jugement du 17 septembre 2014 ne comprend pas le motif relevant qu'elle « ne peut revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit » et qu'il n'a donc pas l'autorité de la chose jugée, que ce motif ne peut se substituer aux constatations de l'arrêt du 29 juin 2017 relatives à la caducité de la saisie con-servatoire du 30 octobre 2001 sur les fonds lui revenant, et que ce même dispositif a dit que les saisies du 16 mai 2000 avaient produit leur effet attributif. La BNP s'approprie les motifs du premier juge. Dans ses conclusions dans l'instance ayant abouti au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS en date du 17 septembre 2014, la société CS lui de-mandait d' « ordonner à BNP PARIBAS, par l'effet de la saisie qui a produit son effet attributif à la date du 12 juillet 2000, de verser la somme de 463.680,10 € à Monsieur [X] et à la socié-té CS SERVICES après avoir actualisé les comptes composant le détail des sommes saisies », ce qui constitue une demande en paiement. Ce juge, après avoir ainsi motivé sa décision : « les fonds issus des saisies des 16 mai 2000, 25 juillet 2000, ayant été saisis par la BNP après leur attribution à DMD (sic) et la société CONSULTAUDIT aux droits de laquelle vient la société CS SERVICES, ces derniers ne sauraient revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit », a débouté la société CS de ce chef de demande ainsi qu'il résulte de ce chef du dispositif de la décision : « déboute les parties du surplus de leurs demandes ». Dans ses écritures devant la cour d'appel, la société CS n'a pas demandé l'infirmation de ce chef du jugement, pas même de façon implicite, puisqu'elle n'a pas demandé la con-damnation de la BNP à lui payer quelque somme que ce soit. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que l'arrêt du 29 juin 2017, par motif adopté, avait confirmé ce chef du jugement, en a déduit que la demande en paiement formée devant lui était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose ju-gée. » ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Qu'en la présence espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la société CS SERVICES irrecevables aux motifs que, dans ses conclusions dans l'instance ayant abouti au jugement du juge de l'exécution en date du 17 septembre 2014, la société CS lui demandait d' « ordonner à BNP PARIBAS, par l'effet de la saisie qui a produit son effet attributif à la date du 12 juillet 2000, de verser la somme de 463.680,10 € à Monsieur [X] et à la société CS SERVICES après avoir actualisé les comptes composant le détail des sommes saisies », ce qui constitue une demande en paiement et que ce juge, après avoir ainsi motivé sa décision, « les fonds issus des sai-sies des 16 mai 2000, 25 juillet 2000 ayant été saisis par la BNP après leur attribution à dmd (sic) et la société CONSULTAUDIT aux droits de laquelle vient la société CS SER-VICES, ces derniers ne sauraient revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit », a débouté la société CS de ce chef de demande ainsi qu'il résulte du chef du dispositif de la décision « déboute les parties du surplus de leurs demandes », et que dans ses écritures devant la cour d'appel, la société CS n'a pas demandé l'infirmation de ce chef du jugement, pas même de façon implicite, puisqu'elle n'a pas demandé la condamnation de la BNP à lui payer quelque somme que ce soit, si bien que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que l'arrêt du 29 juin 2017, par motif adopté, avait confirmé ce chef du jugement, en a déduit que la demande en paiement formée devant lui était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi quand la simple formule de style « déboute les parties du surplus de leurs demandes » est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de pro-cédure civile ; ALORS AU SURPLUS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Que les motifs, même décisoires, n'ont pas l'autorité de la chose jugée dès lors qu'ils tran-chent une partie du principal en dehors du dispositif ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré les demandes de la société CS SERVICES irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 juin 2017 aux motifs que ledit arrêt a confirmé le jugement du juge de l'exécution du 17 septembre 2014 qui a, dans son dispositif, dé-bouté les parties du surplus de leurs demandes au motif, en ce qui concerne la société CS SERVICES, que « les fonds issus des saisies des 16 mai 2000, 25 juillet 2000 ayant été saisis par la BNP après leur attribution à dmd (sic) et la société CONSULTAUDIT aux droits de laquelle vient la société CS SERVICES, ces derniers ne sauraient revendi-quer le paiement de quelque somme que ce soit », d'une part, et que l'arrêt du 29 juin 2017 a, par motif adopté, confirmé ce chef du jugement, d'autre part ; Qu'en faisant ainsi produire autorité de la chose jugée à la formule de style « déboute les parties du surplus de leurs demandes » en se référant exclusivement aux motifs décisoires du ju-gement du juge de l'exécution du 17 septembre 2014 confirmé par motif adopté par l'arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code ci-vil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Que, dans son arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel a relevé que Monsieur [X] et la société CS SERVICES lui demandaient de « dire que la saisie attribution par conversion de saisie conservatoire de créances pratiquée le 12 juillet 2000 entre les mains de BNP Paribas sera attribuée à la société CS SERVICES à concurrence de 78,12% de la créance totale sur M. [Z] et de 21,88% à BNP Paribas, de dire que BNP Paribas est tenue de faire connaître à M. [X] et à la société CS SERVICES l'arrêté des comptes au jour de l'arrêt à intervenir qui ont fait l'objet de la saisie attri-bution entre ses mains le 12 juillet 2000 » (prod.3 p.14) ; Qu'en énonçant que, dans ses écritures sur l'appel contre le jugement du 17 septembre 2014, la société CS SER-VICES n'a pas demandé l'infirmation du chef de ce jugement la déboutant de sa de-mande en paiement, même implicitement puisqu'elle n'a pas demandé la condamna-tion de la BNP à lui payer quelque somme que ce soit, la cour d'appel a manifestement dénaturé l'exposé des prétentions de Monsieur [X] et de la société CS SERVICES fi-gurant en page 14 de l'arrêt du 29 juin 2017 ; Que, ce faisant, elle a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, Madame [D] [X], en sa qualité de liquidateur de la Société CS SERVICES, faisait valoir que le jugement du 17 septembre 2014 ne pouvait, en ayant débouté « les parties du surplus de leurs demandes », avoir décidé avec l'autorité de la chose jugée de débouter cette dernière société de sa demande en paiement contre la BNP, dès lors que ce même jugement avait retenu qu' « il convient de constater que la saisie conservatoire ne produisant pas d'effet attributif immédiat, mais seulement une indis-ponibilité de la créance saisie, et en application de l'article L. 523-1 du code des procé-dures civiles d'exécution, la saisie à l'encontre de la société Consultaudit, non convertie avant le redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, est inopérante » (p. 13 et 14) et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2017, statuant en appel de ce ju-gement, avait lui-même relevé (p. 30) qu' « il n'est pas discuté que la saisie (pratiquée entre ses mains par la BNP) est caduque à l'égard de la société Consultaudit, faute d'avoir été convertie avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, comme l'a retenu le premier juge » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L. 523-1 du code des procéarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 480 du code de pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210448
Données disponibles
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