Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210455
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° P 19-24.560 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France sur Rhône-Alpes-Auvergne, a formé le pourvoi n° P 19-24.560 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [X] [N] a a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [X] [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à Me [J] [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seul M. [B] [S] était partie saisie par l'effet du commandement délivré les 15 et 22 novembre 2018, et d'avoir en conséquence dit que la vente forcée de l'intégralité du bien immobilier situé lieudit [Localité 1], cadastré section [Cadastre 1], appartenant indivisément à M. [B] [S] et Mme [X] [N] ne pouvait être ordonnée en l'état de la procédure de surendettement bénéficiant à l'un des co-indivisaires ; Aux motifs propres qu'« il résulte des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article R 311-5 du code précité précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, madame [N] n'était pas comparante à l'audience d'orientation du 7 mars 2019 ; que sa contestation élevée en cause d'appel est fondée sur l'existence d'une décision d'admission à la procédure de surendettement rendue à son profit le 10 janvier 2019 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que cette contestation ne portant pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation du 7 mars 2019, est donc irrecevable au visa des dispositions de l'article R311-5, cette irrecevabilité n'affectant que ladite contestation et aucunement l'appel, lequel est régulier pour avoir été formé dans les délais légaux, la procédure d'appel à jour fixe ayant été par ailleurs respectée ; que toutefois que l'article L722-4 du code de la consommation prévoit qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves dûment justifiées ; que cet article consacre la primauté du principe de la suspension des poursuites attaché à la décision de recevabilité de la demande de surendettement (article L722-2 du même code) sur la procédure de saisie immobilière, nonobstant l'existence d'un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, ce principe de suspension des poursuites étant d'ordre public et s'imposant comme dérogeant implicitement à l'article R311-5 précité ; que madame [N] communique la notification de la décision de recevabilité prise le 10 janvier 2019 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] ainsi que l'état des créances arrêté au 11 février 2019 intégrant celles du Crédit Immobilier ; que ce dernier n'était donc pas fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [N] qu'il avait initiée en lui délivrant un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 novembre 2018 ; que le Crédit Immobilier n'est pas non plus fondé à demander subsidiairement que la procédure de saisie immobilière se poursuive à l'encontre de monsieur [S], en tant que non bénéficiaire d'une procédure de surendettement ; que même s'il se trouve dans la même situation qu'un créancier de l'indivision en ce qu'il a les deux co-indivisaires (les consorts [S]-[N]) comme co-débiteurs solidaires, et n'a donc pas l'obligation de diviser ses poursuites dès lors que chaque indivisaire est tenu de la totalité de la dette, il n'en demeure pas moins, par exception à cette règle, que le Crédit Immobilier ne peut pas poursuivre la saisie immobilière à l'encontre du co-indivisaire qui bénéficie de la procédure de surendettement, à savoir madame [N] ; qu'en effet, autoriser dans cette situation la vente forcée de ce bien immobilier indivis reviendrait à vendre la part indivise de madame [N] en violation de la règle de la suspension des poursuites attaché à la décision de recevabilité de la demande de surendettement (article L722-2 du même code) sur la procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, s'agissant d'un bien indivis et non pas commun, il ne peut être ordonné sa vente forcée à l'encontre uniquement du co-indivisaire non bénéficiaire d'une procédure de surendettement ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier en cause » (arrêt pages 4 à 5) ; Alors qu' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en outre, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; que dès lors, en déclarant recevable la contestation émise par la débitrice après l'audience d'orientation et portant sur une décision de recevabilité prise le 10 janvier 2019 par la commission de surendettement lorsque, une fois la vente ordonnée par jugement d'orientation du 21 mars 2019, seule la commission pouvait saisir, pour causes graves et dûment justifiées, le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de reporter la date de l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article L. 722-4 du code de la consommation, ensemble l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente forcée de l'intégralité du bien immobilier situé lieudit [Localité 1], cadastré section [Cadastre 1], appartenant indivisément à M. [B] [S] et Mme [X] [N] ne pouvait être ordonnée en l'état de la procédure de surendettement bénéficiant à l'un des co-indivisaires ; Aux motifs propres que « le Crédit Immobilier n'est pas non plus fondé à demander subsidiairement que la procédure de saisie immobilière se poursuive à l'encontre de monsieur [S], en tant que non bénéficiaire d'une procédure de surendettement ; que même s'il se trouve dans la même situation qu'un créancier de l'indivision en ce qu'il a les deux co-indivisaires (les consorts [S]-[N]) comme co-débiteurs solidaires, et n'a donc pas l'obligation de diviser ses poursuites dès lors que chaque indivisaire est tenu de la totalité de la dette, il n'en demeure pas moins, par exception à cette règle, que le Crédit Immobilier ne peut pas poursuivre la saisie immobilière à l'encontre du co-indivisaire qui bénéficie de la procédure de surendettement, à savoir madame [N] ; qu'en effet, autoriser dans cette situation la vente forcée de ce bien immobilier indivis reviendrait à vendre la part indivise de madame [N] en violation de la règle de la suspension des poursuites attaché à la décision de recevabilité de la demande de surendettement (article L722-2 du même code) sur la procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, s'agissant d'un bien indivis et non pas commun, il ne peut être ordonné sa vente forcée à l'encontre uniquement du co-indivisaire non bénéficiaire d'une procédure de surendettement ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier en cause » (arrêt pages 4 et 5) ; Alors qu'en présence d'une dette solidaire, qui engage les biens acquis en communs par les débiteurs, coindivisaires, le créancier peut poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur qui ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 815-17 du code civil et 1200 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 722-2 du code de la consommation ; Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme [X] [N] irrecevable en sa contestation, AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article R 311-5 du code précité précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Attendu qu'en l'espèce, madame [N] n'était pas comparante à l'audience d'orientation du 7 mars 2019 ; que sa contestation élevée en cause d'appel est fondée sur l'existence d'une décision d'admission à la procédure de surendettement rendue à son profit le 10 janvier 2019 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que cette contestation ne portant pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation du 7 mars 2019, est donc irrecevable au visa des dispositions de l'article R311-5, cette irrecevabilité n'affectant que ladite contestation et aucunement l'appel, lequel est régulier pour avoir été formé dans les délais légaux, la procédure d'appel à jour fixe ayant été par ailleurs respectée » (arrêt p. 4), ALORS QU'en matière de saisie immobilière, le débiteur défaillant à l'audience d'orientation est recevable à soulever pour la première fois devant la cour d'appel une contestation tirée du principe d'ordre public de la suspension des poursuites résultant de la décision de recevabilité de sa demande de surendettement, rendue antérieurement au jugement d'orientation ; qu'en déclarant irrecevable en l'espèce la contestation de Mme un, tout en constatant elle-même que le principe de suspension des poursuites consacré par l'article L. 722-2 du code de la consommation est d'ordre public et déroge à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L722-4 du code de la consommation prévoit quarticle L. 722-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 722-4 du code de la consommationarticle L. 722-2 du code de la consommation est d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel