Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210459
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° G 20-11.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Geest Line LTD, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° G 20-11.771 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Madinina Shipping dite Madship, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Shipping Agency Service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant anciennement son siège au [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Geest Line LTD, de la SARL Corlay, avocat de la société Madinina Shipping dite Madship et de la société Shipping Agency Service, et après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geest Line LTD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geest Line LTD et la condamne à payer à la société Madinina Shipping dite Madship et à la société Shipping Agency Service la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Geest Line LTD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré les sociétés SAS et Madship recevables et bien fondées en leur demande de rétractation, de mainlevée et de nullité du procès-verbal de l'huissier instrumentaire des 7 et 8 janvier 2019, ordonné la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, ordonné la mainlevée immédiate des documents et fichiers saisis et conservés par l'Étude d'huissier [Z] & [G] les 7 et 8 janvier 2019 dans les locaux des sociétés SAS et Madship, déclaré nulle la saisie pratiquée par l'Étude d'huissier [Z] & [G] les 7 et 8 janvier 2019 ainsi que la note technique d'intervention qui y est annexée, et débouté la société Geest Line Ltd de toutes ses demandes fins et conclusions ; AUX MOTIFS QU'« Il est établi que par acte signifié le 16 mai 2018 les sociétés SAS et Madship ont fait assigner la société Geest Line Ltd dans les formes prévues par le règlement CE n° 1397/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale devant le tribunal de commerce du Havre afin d'obtenir sa condamnation au paiement, respectivement, de la somme de 1.487.609€ et de celle de 971.397€, demandes fondées sur l'article L.134-12 du code de commerce dont il ressort qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'agent commercial étant tenu de faire valoir ce droit dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat. Aux termes de cette assignation, les sociétés demanderesses entendent faire reconnaître qu'alors que la société Shipping Agence Services occupait depuis le premier juillet 1993, la qualité d'agent exclusif de la société Geest Line au port du [Localité 2], dans le cadre de l'exploitation d'une ligne maritime entre ce port et les Antilles française, la société Madinna Shipping ayant la même qualité pour le même armateur aux ports de [Localité 1] et de [Localité 3], la société Geest Line a annoncé, le 9 novembre 2017, la fin des escales à Pointe à Pitre et donc de son contrat avec la société Madinna Shipping (dernier navire le 6 décembre 2017 laissant un préavis d'à peine un mois), le 4 avril 2018, la fin des escales au [Localité 2] et donc de son contrat d'agence avec la société Shipping Agence Services (dernier navire le 25 avril 2018 laissant un préavis de 21 jours) et le 4 mai 2018, la fin des escales à [Localité 1], ne lui laissant aucun préavis. Les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping estiment que les conditions de la rupture des relations contractuelles leurs causent un préjudice dont elle demandent réparation, l'article L.134-13 du code de commerce disposant que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou qu'elle résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. Parallèlement, la société Geest Line, s'estimant créancière de la société Shipping Agence Services, l'a fait assigner, par acte signifié le 6 juin 2018, devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 1.195.562,24€ à titre de provision ; la société Shipping Agence Services a reconnu devoir une somme nette maximum de 620.636,10 €, qu'elle entendait conserver dans le cadre d'une saisie conservatoire pour laquelle elle sollicitait l'autorisation du président du tribunal de commerce, voire d'une mise sous séquestre, les sommes revendiquées ne tenant pas compte du montant de l'indemnité de rupture, dont le tribunal de commerce était saisi au fond par l'assignation en date du 16 mai 2018. Cette procédure de référé provision n'ayant pas été jusqu'à son terme, en raison de la radiation prononcée le 14 novembre 2018, la société Geest Line indique qu'elle a fait vérifier les chiffres avancés par la société Shipping Agence Services auprès des rares clients et fournisseurs qui ont pu ou voulu coopérer (sic) et que l'analyse partielle de ces documents permet de penser que les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping, probablement sous l'impulsion de Naxco ou de ses dirigeants et actionnaires, ont surfacuré la société Geest Line en déclarant de fausses ristournes et procédé à des malversations concernant les comptes d'escales, commissions et autres frais facturés à la société Geest Line. La requête aux fins de constat présentée le 11 décembre 2018 fait suite aux éléments révélés au cours de la procédure de référé et aux vérifications opérées par la société Geest Line. À cette date un litige était déjà né, faisant l'objet de la procédure engagée par les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping, aux fins d'indemnisation des préjudices résultant pour elles de la rupture des relations commerciales à l'initiative de la société Geest Line. Les agissements frauduleux allégués, que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet d'établir, susceptibles d'être qualifiés de faute grave s'il étaient démontrés, permettraient certes à la société Geest Line de solliciter la condamnation des sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping au paiement de dommages et intérêts ; mais ils seraient avant tout un moyen essentiel de s'opposer à toute demande d'indemnisation présentée par ces sociétés dans le litige actuellement pendant. Il en résulte que la mesure sollicitée ne peut être considéré comme étrangère au litige actuellement en cours, de sorte que les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping sont bien fondées à faire valoir l'existence de ce litige, excluant de recourir à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile applicable avant tout procès. Le fait que la société Geest Line ait fait état de l'existence de la procédure en cours dans le cadre de la requête en date du 11 décembre 2018 et sans incidence sur l'appréciation du caractère légitime ou non de la demande dont la cour est saisie par suite de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 27 mars 2019 qui a rétracté l'autorisation donnée par ordonnance du 11 décembre 2018 et ordonné la mainlevée immédiate des mesures prises en exécution de ladite ordonnance ; la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QUE « le juge des référés privilégie toutefois comme être à l'origine du fait déclencheur de la présentation de la requête le 11 décembre 2018, la procédure en indemnisation initiée par les sociétés SAS et Madship le 17 mai 2018 ; Que le juge du fond comme le souligne à juste titre la société SAS aurait pu au cours de la mise en état de l'instance du 17 mai 2018 solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 865 du Code de procédure civile, puisqu'en l'espèce un juge en charge d'instruire l'affaire avait été désigné ; Que la société Geest tente, par une autre procédure, de mettre en évidence la faute grave de l'agent qui le priverait de toute indemnité ; Que le juge considère au vu des pièces présentées des débats qu'il existe un lien direct entre les deux instances et que la requête de la société Geest du 11 décembre 2018 n'a pas été présentée à Monsieur le président du tribunal de commerce du Havre comme l'exige l'article 145 du Code de procédure civile « avant tout procès au fond » ; que Monsieur le président lors de la présentation unilatérale n'a donc eu qu'une connaissance imparfaite de la situation et de ses conséquences » ; 1°) ALORS QU'une instance au fond ne constitue un « procès » susceptible de faire obstacle à l'intervention du juge des requêtes au sens de l'article 145 du Code de procédure civile que si la mesure sollicitée s'inscrit dans le même litige, dans ses contours à la date de la requête, que celui déjà soumis à un juge du fond, ce qui suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet entre la requête et le procès en cours, de sorte que la mesure est, en réalité, sollicitée pour les besoins de l'appréciation des demandes soumises au juge du fond ; qu'en l'espèce, la société Geest Line Ltd faisait valoir que la mesure n'était pas sollicitée pour les besoins de la procédure pendante au fond devant le tribunal de commerce de Rouen, procédure initiée par les agents maritimes et dans laquelle le tribunal n'était saisi que de la demande d'indemnités de rupture d'agence commerciale présentée par ces derniers à l'encontre de la société Geest Line Ltd, dans laquelle elle n'avait pas conclu à la date de la requête et pour les besoins de laquelle elle disposait déjà des preuves suffisantes pour se défendre, mais tendait à établir l'ampleur du système frauduleux et la preuve du préjudice subi par Geest Line Ltd du fait des fraudes commises par les sociétés SAS et Madship durant les 25 années qu'avait duré la relation entre les parties, et ce, dans la perspective d'une action potentielle pour obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés SAS et Madship ; que la cour d'appel a pourtant ordonné la rétractation de l'ordonnance, après avoir relevé que la mesure ordonnée permettrait certes une action indemnitaire future contre les sociétés SAS et Madship, mais qu'elle était aussi un moyen de s'opposer aux demandes de ces dernières dans l'instance pendante au fond, de sorte qu'elle n'était pas « étrangère au litige actuellement en cours » au fond, et, par motif adopté de l'ordonnance de référé confirmée, qu'un lien existait entre les deux instances et que la mesure tendait à démontrer une faute de nature à priver les mandataires de toute indemnité dans l'instance pendante au fond ; qu'en statuant ainsi, bien que, d'une part, elle ait constaté que l'action en vue de laquelle la mesure était sollicitée n'était pas, à la date de la requête, soumise au tribunal de commerce de Rouen et bien que, d'autre part, il est indifférent aux conditions de mise en oeuvre de la procédure in futurum qu'un lien puisse exister entre le procès éventuel futur en vue duquel la mesure est sollicitée et la procédure pendante au fond et tout aussi indifférent qu'il soit théoriquement possible de saisir le juge du fond des demandes susceptibles de fonder un futur procès, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE doit être écartée toute règle qui constitue un obstacle excessif au droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le juge des requêtes était incompétent, dès lors qu'un procès au fond était pendant, pour rétracter l'ordonnance et annuler les mesures ordonnées ; qu'en privant ainsi définitivement l'exposante de preuves, qui, obtenues sans fraude, démontraient l'ampleur du préjudice qu'elle avait subi et qu'elle ne pourra concrètement désormais plus constituer, la cour d'appel a méconnu le droit à la preuve de l'exposante, qu'elle a ainsi privé de tout droit effectif d'accès à un tribunal pour obtenir réparation de ce préjudice, et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF aÌ l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, déclaré nulle la saisie pratiquée par l'Étude d'huissier [G] les 7 et 8 janvier 2019 ainsi que la note technique d'intervention qui y est annexée, et débouté la société Geest Line Ltd de toutes ses demandes fins et conclusions ; AUX MOTIFS QU'« Il est établi que par acte signifié le 16 mai 2018 les sociétés SAS et Madship ont fait assigner la société Geest Line Ltd dans les formes prévues par le règlement CE n° 1397/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale devant le tribunal de commerce du Havre afin d'obtenir sa condamnation au paiement, respectivement, de la somme de 1.487.609€ et de celle de 971.397€, demandes fondées sur l'article L.134-12 du code de commerce dont il ressort qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'agent commercial étant tenu de faire valoir ce droit dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat. Aux termes de cette assignation, les sociétés demanderesses entendent faire reconnaître qu'alors que la société Shipping Agence Services occupait depuis le premier juillet 1993, la qualité d'agent exclusif de la société Geest Line au port du [Localité 2], dans le cadre de l'exploitation d'une ligne maritime entre ce port et les Antilles française, la société Madinna Shipping ayant la même qualité pour le même armateur aux ports de [Localité 1] et de [Localité 3], la société Geest Line a annoncé, le 9 novembre 2017, la fin des escales à Pointe à Pitre et donc de son contrat avec la société Madinna Shipping (dernier navire le 6 décembre 2017 laissant un préavis d'à peine un mois), le 4 avril 2018, la fin des escales au [Localité 2] et donc de son contrat d'agence avec la société Shipping Agence Services (dernier navire le 25 avril 2018 laissant un préavis de 21 jours) et le 4 mai 2018, la fin des escales à [Localité 1], ne lui laissant aucun préavis. Les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping estiment que les conditions de la rupture des relations contractuelles leurs causent un préjudice dont elle demandent réparation, l'article L.134-13 du code de commerce disposant que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou qu'elle résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. Parallèlement, la société Geest Line, s'estimant créancière de la société Shipping Agence Services, l'a fait assigner, par acte signifié le 6 juin 2018, devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 1.195.562,24€ à titre de provision ; la société Shipping Agence Services a reconnu devoir une somme nette maximum de 620.636,10 €, qu'elle entendait conserver dans le cadre d'une saisie conservatoire pour laquelle elle sollicitait l'autorisation du président du tribunal de commerce, voire d'une mise sous séquestre, les sommes revendiquées ne tenant pas compte du montant de l'indemnité de rupture, dont le tribunal de commerce était saisi au fond par l'assignation en date du 16 mai 2018. Cette procédure de référé provision n'ayant pas été jusqu'à son terme, en raison de la radiation prononcée le 14 novembre 2018, la société Geest Line indique qu'elle a fait vérifier les chiffres avancés par la société Shipping Agence Services auprès des rares clients et fournisseurs qui ont pu ou voulu coopérer (sic) et que l'analyse partielle de ces documents permet de penser que les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping, probablement sous l'impulsion de Naxco ou de ses dirigeants et actionnaires, ont surfacturé la société Geest Line en déclarant de fausses ristournes et procédé à des malversations concernant les comptes d'escales, commissions et autres frais facturés à la société Geest Line. La requête aux fins de constat présentée le 11 décembre 2018 fait suite aux éléments révélés au cours de la procédure de référé et aux vérifications opérées par la société Geest Line. À cette date un litige était déjà né, faisant l'objet de la procédure engagée par les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping, aux fins d'indemnisation des préjudices résultant pour elles de la rupture des relations commerciales à l'initiative de la société Geest Line. Les agissements frauduleux allégués, que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet d'établir, susceptibles d'être qualifiés de faute grave s'il étaient démontrés, permettraient certes à la société Geest Line de solliciter la condamnation des sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping au paiement de dommages et intérêts ; mais ils seraient avant tout un moyen essentiel de s'opposer à toute demande d'indemnisation présentée par ces sociétés dans le litige actuellement pendant. Il en résulte que la mesure sollicitée ne peut être considéré comme étrangère au litige actuellement en cours, de sorte que les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping sont bien fondées à faire valoir l'existence de ce litige, excluant de recourir à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile applicable avant tout procès. » Le fait que la société Geest Line ait fait état de l'existence de la procédure en cours dans le cadre de la requête en date du 11 décembre 2018 et sans incidence sur l'appréciation du caractère légitime ou non de la demande dont la cour est saisie par suite de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 27 mars 2019 qui a rétracté l'autorisation donnée par ordonnance du 11 décembre 2018 et ordonné la mainlevée immédiate des mesures prises en exécution de ladite ordonnance ; la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QUE « le juge des référés privilégie toutefois comme être à l'origine du fait déclencheur de la présentation de la requête le 11 décembre 2018, la procédure en indemnisation initiée par les sociétés SAS et Madship le 17 mai 2018 ; Que le juge du fond comme le souligne à juste titre la société SAS aurait pu au cours de la mise en état de l'instance du 17 mai 2018 solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 865 du Code de procédure civile, puisqu'en l'espèce un juge en charge d'instruire l'affaire avait été désigné ; Que la société Geest tente, par une autre procédure, de mettre en évidence la faute grave de l'agent qui le priverait de ce fait la faute grave de l'agent qui le priverait de ce fait de toute indemnité ; Que le juge considère au vu des pièces présentées des débats qu'il existe un lien direct entre les deux instances et que la requête de la société Geest du 11 décembre 2018 n'a pas été présentée Monsieur le président du tribunal de commerce du Havre comme l'exige l'article 145 du Code de procédure civile « avant tout procès au fond » ; que Monsieur le président lors de la présentation unilatérale n'a donc eu qu'une connaissance imparfaite de la situation et de ses conséquences » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se saisir d'office de la rétractation d'une ordonnance sur requête ; qu'en l'espèce, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 décembre 2018 n'a été sollicitée que par les sociétés SAS et Madship, mais pas par la société Naxco, également visée par celle-ci ; qu'en ordonnant néanmoins la rétractation totale de l'ordonnance et en annulant les saisies, notamment au bénéfice de la société Naxco laquelle n'avait pourtant pas sollicité la rétractation de l'ordonnance et n'était pas partie aÌ la procédure de référé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1er, 4, 5, 31, 145 et 496 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une mesure peut être sollicitée in futurum aÌ l'encontre d'une personne qui n'est pas partie au procès au fond pendant entre le requérant et des tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la requête du 11 décembre 2018 devait être rétractée, au motif qu'un procès au fond était pendant devant le tribunal de commerce de Rouen à la date de la requête ; qu'en rétractant l'ordonnance au bénéfice de la société Naxco, quand celle-ci n'était pas partie devant le tribunal de commerce et que l'ordonnance sur requête ne heurtait donc pas à son égard l'exigence que la mesure soit sollicitée « avant tout procès », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 865 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile applicablarticle L.134-12 du code de commerce dont il ressort qarticle 145 du Code de procédure civile que si laarticle L.134-13 du code de commerce disposant que laarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel