Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210464
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° W 19-23.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.762 contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 5.400 € TTC les honoraires dus par Monsieur [S] à Maître [I] pour la procédure de divorce entre le 29 janvier et le 28 avril 2014 et d'avoir de l'avoir déboutée de sa demande supplémentaire Aux motifs que dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties tant pour la procédure de divorce que pour les conseils sur le licenciement de Monsieur [S], et que celui-ci a confié un mandat à Maître [I] dans les deux dossiers fin janvier, début février 2014, il convient d'appliquer l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ; cet article modifié indique : « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixée en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat net son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ou du service rendu ; l'avocat est tenu de conclure avec son client, une convention d'honoraires pour les procédures de divorce ; des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocat pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans .. » ; cela étant posé il y a lieu d'examiner les deux dossiers, « divorce » et « procédure de licenciement » pour fixer les honoraires de Maître [I] que Monsieur [S] conteste dans leurs montants ; cet examen se fait au vu de toutes les pièces produites par les parties ; il en résulte les éléments constants suivants ; - « le dossier de divorce » : Monsieur [S] a demandé par mail du 29 janvier 2014 à Maître [I] de « l'accompagner sur une demande de séparation difficile à vivre » et a dit « lui faire confiance pour l'aider à s'en sortir au mieux » , précisant qu'il avait trois objectifs : préserver sa relation avec son fils, défendre ses intérêts financiers et préserver son lieu de vie, avenue de Suffren pour lequel il s'est énormément investi après une audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 18 mars 2014, la JAF du tribunal de Paris a rendu son ordonnance de non conciliation le 1er avril 2014 ; elle avait demandé à l'audience la communication de la lettre de licenciement de Monsieur [S] qui lui a été adressée le 28 mars 2014 en cours de délibéré par Maître [I], la lettre datant du 27 mars ; En résumé : la résidence de l'enfant est fixée chez la mère, le père, Monsieur [S] bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement élargi, une enquête sociale est ordonnée, et la contribution que doit verser le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée à la somme mensuelle de 200€ indexée ; la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à l'épouse de Monsieur [S] à charge pour elle de rembourser les prêts immobiliers, à charge de récompense ; sur une requête en omission de statuer présentée par Maître [I] pour Monsieur [S], la JAF a rejeté la demande de rectification par ordonnance du 24 juin 2014 ; Maître [I] a adressé les trois factures suivantes à Monsieur [S] : - une facture n° 407 du 18 mars 2014, d'un montant de 4200€ TTC, soit 3500€ HT, comportant une seule date » le 17 mars 2014 » pour toutes les diligences effectuées et un détail du temps passé de 18 heures 30 comprenant : « audience ( 3 h) audience de renvoi(1 h) , courrier, fax, email : suivi du dossier de janvier au 17 mars 2014 ( 2h30) , analyse de documents (2h30), étude de pièces adverses (2h 30) , forfait : procédure ONC, RDV cabinet ( 3h) conclusions en réponse 5 h 30 » ; aucune convention n'a été signée par les parties alors que la loi applicable l'impose en matière de divorce, avec notamment l'indication d'un taux horaire pratiqué par l'avocat qui ne figure pas dans la facture, ni dans les mails échangés par les parties ; -une facture n° 438 du 10 avril 2014 d'un montant de 2850€ HT (1.640 € d'honoraires +1.200 € provision sur frais et honoraires à venir à compter du 10 avril 2014) soit 3.420 € TTC ; là encore « le détail des prestations facturées » comportent une seule date, le 10 avril 2014, pour toutes les diligences effectuées et un détail du temps passé de 5 h 30 comprenant : « analyse de la décision rendue : analyse de la décision et RDV de 45 minutes, courrier, fax e-mail : courriels et suivi du dossier du 17 mars au 10 avril 2014 : 49 mails soit 2 h, dire ; élaboration d'une requête en omission de statuer : 45 minutes et entretien téléphonique : du 18 mars au 18 avril 2014 : 2h » ; une facture n° 452 du 28 avril 2014 d'un montant de 925 € HT soit 1.110 € TTC ; aucun détail des prestations facturées, ni diligences effectuées n'est joint à cette facture, ; aucune information n'est communiquée sur le taux horaire pratiqué, ni le temps passé ; il est justifié par Monsieur [S] et reconnu par Maître [I] , qu'il lui a payé sans contestation : -le 21 mars 2014 des honoraires de 4.200 € TTC correspondant à un forfait jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation convenu entre eux oralement, comme ils l'ont dit tous deux à l'audience ; - le 27 avril 2014 des honoraires de 1980€ correspondant « même s'il trouve (la note d'honoraires) contestable puisque Maître [I] englobe notamment des prestations qui font partie de la première facture d'honoraires de 4.200 € TTC de l'ONC « et que l'analyse des conclusions paraît aussi logiquement en faire partie » ; cette somme comprend 1200€ TTC pour la procédure de divorce et la somme de 780 € TTC pour la procédure de licenciement ; dans le mail d'accompagnement du paiement de la facture de 1980€ du 28 avril 2014, Monsieur [S] ajoute qu'il « souhaite que ce règlement représente le solde de tout compte concernant cette affaire » et qu'il a « décidé de changer d'avocat » il ressort de ces éléments provenant des pièces produites par les parties, qu'outre la défense de Monsieur [S] devant le JAF, son assistance au cours de l'audience de tentative de conciliation avec la rédaction d'un jeu d'écritures de 21 pages et la production de 25 pièces justificatives pour Monsieur [S] dont 13 attestations, il est établi que Maître [I] a également à titre de diligences pour celui-ci jusqu'à fin avril 2014 au moment où il a rompu leurs relations contractuelles ; -analysé les écritures de l'épouse de Monsieur [S] ainsi que les pièces qu'elle a produites pour l'audience de tentative de conciliation ; -rédigé la requête en omission de statuer de deux pages et en date du 10 avril 2014 ; - adressé le 28 mars 2014 à la JAF, la copie de la lettre de licenciement de l'épouse de Monsieur [S] les 30 et 31 mars 2014 au courrier que cette dernière avait adressé à la JAF après l'envoi de la lettre de licenciement ; l'a reçu à deux reprises, ce qu'il ne conteste pas, et ressort des mails échangés – a eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui notamment les 20 mars et 18 avril 2014 ; -a répondu à plus d'une centaine de mails entre fin janvier et fin avril 2014, parfois plusieurs par jour, et pour certains accompagnés de notes de Monsieur [S] courant avril 2014 : une de 20 pages de commentaires de l'ONC, deux de 5 pages chacune de commentaires du comportement de l'épouse de Monsieur [S] et de leur fils enfin une note d'une trentaine de pages de réflexions de Monsieur [S] sur la décision d'interjeter appel ou pas ; un courrier de Maître [I] à Monsieur [S] de trois pages du 23 avril 2014 dans lequel elle lui explique les aspects positifs et négatifs d'un possible appel ; ces diligences énumérées en partie dans les factures des 18 mars et 10 avril 2014 , et effectuées en un temps total de 24 heures (18h 30 et 5 h 30) , dans un temps contraint par les délais de la juridiction de première instance et à une taux horaire qui peut être fixé aux alentours de 280 € HT comme indiqué dans un courrier de Maître [I] concernant la procédure de licenciement et relativement courant au barreau de paris en matière familiale, justifient de ne retenir que la facture du 18 mars 2014, payée dans son intégralité par Monsieur [S] et une partie de celle du 10 avril 2014 à hauteur de la somme qu'il a payée sans contestation formelle de sa part, à hauteur de 1.980 € TTC à l'exclusion de toutes autres sommes non justifiées ; en effet la provision de 1.200 € sur frais et honoraires à venir à compter du 10 avril 2014, réclamée par Maître [I] sur la facture du 10 avril 2014, n'est nullement justifiée ; les diligences facturées et décrites dans le « détail des prestations facturées » ne correspondent pas à cette provision ; le surplus de la somme de 1640€ HT par rapport aux 1.200 € TTC payés par Monsieur [S], et retenus par la Cour d'appel, n'est pas plus justifiée par Maître [I] ; enfin il n'est pas établi par cette dernière des diligences effectuées pour obtenir paiement de la facture n° 452 du 28 avril 2014, d'un montant de 925 € HT soit 1.110 € TTC ; elle ne produit aucun « détail des prestations effectuées » alors qu'elle l'avait fait pour les deux précédentes factures, ni ne justifie du temps passé, ni du taux horaire appliqué ; il s'ensuit que Monsieur [S] ayant intégralement payé Maître [I] de ses honoraires et frais , cette dernière est déboutée de sa demande en paiement d'une somme complémentaire à ce titre et la demande en remboursement faite par Monsieur [S] est rejetée ; Alors que dès lors que l'avocat a effectué des diligences au profit de son client, le juge ne peut entièrement rejeter la demande d'honoraires ; qu'en décidant que la note d'honoraires n° 452 du 28 avril 2014 d'un montant de 1.110 € TTC n'était pas justifiée, dès lors qu'il n'était produit « aucun détail des prestations effectuées » comme Maître [I] l'avait fait pour les précédentes factures, mais sans tenir compte des diligences postérieures à la précédente facture d'honoraires du 10 avril 2014, alors qu'il a notamment constaté que Maître [I] avait répondu jusqu'à fin avril 2014 à de nombreux mails, eu une conversation téléphonique avec le client le 18 avril, adressé un courrier de trois pages sur les aspects positifs et négatifs de l'appel le 23 avril 2014 le magistrat délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 applicable à la cause SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 780€ TTC les honoraires dus par Monsieur [S] à Maître [I] pour le suivi du dossier de licenciement du premier au 3 février au 28 avril 2014 Aux motifs que dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties tant pour la procédure de divorce que pour les conseils sur le licenciement de Monsieur [S], et que celui-ci a confié un mandat à Maître [I] dans les deux dossiers fin janvier, début février 2014, il convient d'appliquer l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ; cet article modifié indique : « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; l'avocat est tenu de conclure avec son client, une convention d'honoraires pour les procédures de divorce ; des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocat pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans .. » ; cela étant posé il y a lieu d'examiner les deux dossiers, « divorce » et « procédure de licenciement » pour fixer les honoraires de Maître [I] que Monsieur [S] conteste dans leurs montants ; cet examen se fait au vu de toutes les pièces produites par les parties ; il en résulte les éléments constants suivants ; le dossier de la procédure de licenciement :par mail du 4 février 2014, Monsieur [S] a dit à Maître [I] avoir « besoin de son aide demain » parce qu'il y « a vraiment un caractère d'urgence son poste chez ISG étant supprimé et qu'il va faire l'objet d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement » ; par courrier du 24 mars 2018, Maître [I] a répondu à Monsieur [S] qu'elle lui « confirmait être en mesure de l'assister dans le cadre de votre négociation devant le conseil de prud'hommes sous la fixation d'un honoraire composé comme suit, comme indiqué lors de nos entretiens à mon cabinet : les honoraires forfaitaires suivants : un honoraire de négociation et d'accompagnement précontentieux : 6501HT ; un honoraire devant le bureau de conciliation de 650 € HT, un honoraire devant le bureau de jugement de 1200€ HT, cet ensemble étant accompagné d'un honoraire de résultat de 10% HT du montant obtenu au final » il est ajouté dans ce courrier que « dans l'éventualité d'une rupture anticipée de notre collaboration, un honoraire correspondant aux diligences accomplies sera appliqué, étant indiqué que l'honoraire de mon cabinet est de 280 € HT de l'heure » ; Maître [I] demandait également dans ce courrier à Monsieur [S] de lui adresser en retour une confirmation de son accord ; ce courrier s'apparente certes à une convention d'honoraires, sans correspondre réellement à une convention telle que proposée comme modèle par le conseil national des barreaux (cf. PV de l'AG des 22 et 23 mars 2013) et produit par Monsieur [S] en pièce n° 19 ; mais force est de constater qu'il ne lui a été adressé que plus de six semaines après que Monsieur [S] ait formellement demandé à Maître [I] d'intervenir en urgence pour lui auprès de son employeur, et qu'enfin Monsieur [S] ne l'a jamais signé ; à ce courrier, était jointe une facture n° 416 du 24 mars 2014 d'un montant de 650 € TTC correspondant visiblement à un honoraire de négociation et d'accompagnement précontentieux tel que décrit dans le courrier précité ; Monsieur [S] a payé cette facture comme décrit précédemment avec 1.200 € TTC pour la procédure de divorce ; Maître [I] a adressé à Monsieur [S] par courrier du 28 avril 2014, une seconde facture n° 453 d'un montant total de 2.076 € TT C soit 1.730 € HT, ainsi que le « détail des prestations effectuées » le 28 avril 2014 ainsi rédigé « forfait : solde honoraires du dossier licenciement : 8 h 30 à 2.580 € après déduction de la somme de 650 € facturée le 24 mars soit 2.380 € - 650 € soit finalement 6 h facturées » ; les liens contractuels ont été rompus dans ce dossier par Maître [I] qui a indiqué dans ses écritures et à l'audience qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler pour Monsieur [S] sur son licenciement dès lors qu'il avait mis fin à son mandat pour la procédure de divorce ; il résulte des pièces produites par les parties que Maître [I] a au titre des diligences effectuées pour Monsieur [S] jusqu'à fin avril 2014 au moment où elle a rompu leurs relations contractuelles dans le présent dossier de licenciement : -analysé les documents que lui a adressés Monsieur [S] pour lui faire des propositions chiffrées de dédommagement en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans un mail du 4 février 2014, d'une page et demi ; modifié plusieurs mails que Monsieur [S] a voulu envoyer à ses supérieurs hiérarchiques et à la RH de son entreprise les 5 et 27 février , 11 mars 2014 ainsi que le compte rendu d'entretien préalable rédigé par le délégué du personnel qui a assisté Monsieur [S] le 10 mars 2014 ( modifications effectuées le 25 mars 2014) ; - donné des conseils par mail à Monsieur [S] le 6 février pour aborder son entretien avec un de ses supérieurs, le 6 et 10 mars en vue de l'entretien préalable, et le 26 mars sur le déroulement de la mise à pieds prononcée contre Monsieur [S] ; ces diligences énumérées dans la seule facture n° 416 du 24 mars 2014, d'un montant de 650 € TTC sous l'expression figurant dans l'offre de la convention faire par Maître [I] à Monsieur [S] de « honoraire de négociation et d'accompagnement précontentieux », justifient de ne retenir que cette facture payée dans son intégralité par Monsieur [S], ce que ne conteste nullement Maître [I] à l'exclusion de toutes autres sommes non justifiées ; en effet, ne sont pas énumérées, ni justifiées les diligences effectuées par Maître [I] pour réclamer une seconde facture n° 453 d'un montant total de 2.076 € TTC soit 1.730 € HT ; l'intitulé reproduit précédemment ne permet pas de réaliser si elle a accompli de nouvelles diligences non comprises dans l'honoraire de négociation et d'accompagnement précontentieux dont elle a elle-même chiffré le coût à 650 € HT dans son courrier du 24 mars 2016 ; ces diligences ne sont pas décrites comme ne sont pas produits des courriers envoyés à l'employeur de Monsieur [S] par l'avocate ; par ailleurs, Maître [I] ne l'a pas accompagné pour l'assister lors de son entretien préalable, ne l'a pas accompagné et ou représenté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ni devant le bureau de jugement ni n'a rédigé des courriers ou des écritures à présenter ou à soutenir devant une juridiction ; il s'ensuit que Monsieur [S] ayant intégralement payé Maître [I] de ses honoraires et frais en versant la somme de 780 € TTC, cette dernière est déboutée de sa demande en remboursement faite par Monsieur [S] est rejetée ; Alors qu'à défaut de convention d'honoraires acceptée par le client, l'avocat n'est pas privé du droit de percevoir des honoraires qui sont alors fixés en tentant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le magistrat délégué du Premier Président a constaté que la convention d'honoraires forfaitaires prévus pour l'assistance du client, depuis la phase de négociation précontentieuse jusqu'au bureau de jugement, proposée par Maitre [I] n'avait pas été signée par le client ; qu'il a constaté que la relation des parties avait été rompue avant l'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant néanmoins de fixer « les honoraires de négociation et d'accompagnement précontentieux » à la somme forfaitaire prévue à la convention d'honoraires non signée pour les diligences précontentieuses, le magistrat délégué du Premier Président de la Cour d'appel, qui devait fixer les honoraires selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'a loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel