Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210466
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 568 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° S 19-24.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [H] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 19-24.563 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [H] [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [N] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 5 687,50 € HT le montant des frais et honoraires de madame [F], d'avoir constaté que 1 500 € ont déjà été réglés, d'avoir dit que la somme de 4 187,50 € HT outre la TVA au taux de 20 % restaient dues par madame [H] [N], en deniers ou quittances dans la limite de 956,80 € TTC ; et d'avoir débouté madame [H] [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte du défaut d'information commis par madame [F] pour fixer le montant de ses honoraires ; aux motifs propres que « 1 - Cela étant posé, les parties sont d'accord sur le point de départ du mandat confié à Maître [F] : après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012. Un mail de l'avocate du 31 janvier 2012 confirme ce point de départ. Elle y indique en effet qu'elle intervient pour Madame [P] [N]. Les parties sont également d'accord sur le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par elles. Ainsi, à défaut de convention écrite, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, c'est à dire issue de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, modifiant celle du 31 décembre 1971, qui dit que : « La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance; de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu...». Contrairement à ce que soutient Madame [P] [N], la signature d'une convention d'honoraires n'était pas obligatoire début 2012 en matière de droit des successions, objet du mandat qu'elle a confié à Maître [F]. Ensuite, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat dans le cadre d'une contestation des honoraires, et partant, sur la qualité de son travail ou sur l'influence d'une éventuelle faute dans la détermination du montant des honoraires. Madame [P] [E] ne justifie pas d'ailleurs avoir engagé la responsabilité de Maître [F] sur les reproches qu'elle lui fait. II convient de confirmer la décision déférée de ce chef. 2 - Pour répondre aux moyens et aux arguments soulevés par Madame [P] [N], il convient de relever tout d'abord les faits suivants : Avant que Maître [F] intervienne », Madame [P] [N] avait confié un mandat à Maître [L], avocat travaillant dans le même cabinet que Maître [F], pour régler les successions de son père et de sa mère, à l'égard de ses frères et soeurs. C'est ainsi qu'un jugement avait été rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 25 novembre 2008, puis un arrêt le 25 mars 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES (13 pages). Par l'arrêt précité du 18 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 25 mars 2010. 3 - La mission confiée à Maître [F] a consisté à assurer la défense de Madame [P] [N] devant la cour de renvoi qui était la cour d'appel de PARIS, et à l'assister devant le notaire jusqu'au partage définitif des deux successions. Il résulte en effet des pièces produites que Maître [F] a effectué les diligences suivantes pour le compte de Madame [P] [N] : En vu de l'arrêt rendu par défaut le 14 novembre 2012 par la cour d'appel de PARIS, sur renvoi après cassation, Maître [F] a : -rédigé des conclusions au fond de 14 pages avec 34 pièces produites pour l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2012, étant précisé qu'elle faisait face à 5 parties adverses ; -adressé à Madame [P] [N] des courriers le 26 mars 2012 pour l'informer du calendrier de procédure, et le 14 novembre 2012 pour lui remettre l'arrêt de ce jour, l'informant qu'elle « avait gagné » et qu'elle « ne devait aucune indemnité d'occupation », - pris inévitablement connaissance des conclusions de quatre parties adverses de 10 pages, - et plaidé le dossier devant la cour d'appel. Ensuite, une partie adverse défaillante a formé opposition à l'arrêt du 14 novembre 2012. Il est justifié que pour la défense de Madame [P] [N] dans cette nouvelle procédure, Maître [F] a : -informé par mail Madame [P] [N] le 22 février 2013 que l'opposition n'étant pas recevable, elle allait saisir le conseiller chargé de la mise en état d'un incident relatif à cette difficulté, et a demandé à Madame [P] [N] son accord de payer à Maître [X], avocat postulant, la somme de 598 €, et celle de 150 € au titre du timbre fiscal ; - fait signifier le 22 avril 2013 devant le conseiller chargé de la mise en état des conclusions d'incident d'irrecevabilité d'opposition de 7 pages ; - lu les conclusions en réplique de 8 pages ; -répondu à celles-ci par des conclusions signifiées le 14 octobre 2013. Il résulte de courriels adressés par Maître [F] à Madame [P] [N] que l'audience de plaidoiries de l'incident a été reportée à deux reprises dès lors que parallèlement à la procédure d'incident toutes les parties étaient en cours de négociation. Maître [F] soutient avoir assuré seule les deux audiences de renvoi, ce que ne conteste pas efficacement Madame [P] [N] qui ne produit aucun document pour le contredire. Madame [P] [N] avait donné son accord express à cette négociation dans un courriel adressé le 4 septembre 2013 à Maître [F] dans les termes suivants ; « Je vous donne mon accord, pour cette négociation, à condition que les termes et les engagements souscrits de l'accord final soient respectés, sans complication supplémentaire, et que les conditions de conclusion permettent de refermer ce dossier définitivement, sans risque parasite. » Le notaire désigné pour dresser un projet de partage résidait à VERSAILLES. Maître [F] a joint à sa lettre adressée à ce notaire le 17 juillet 2013 toutes les décisions judiciaires rendues depuis 2008 (cf au nombre de 4), et lui a expliqué que les deux appartements dépendant des deux successions ont été vendus le 18 juin 2012 et en janvier 2013. Le notaire a dressé deux « aperçus liquidatifs » n° 1 et n° 2, avec indemnités d'occupation et sans indemnités d'occupation, en date du 1er septembre 2013. Par mail du 24 novembre 2014, Maître [F] a écrit à Madame [P] [N] qu'elle avait pris connaissance de « l'acte de partage » qui lui apparaissait conforme à ce qu'elle avait décidé, qu'elle demandait au notaire de rectifier une erreur de plume, et qu'elle était d'accord pour assister Madame [P] [N] lors de la signature de cet acte. Elle lui précisait qu'elle devait faire signifier des conclusions de désistement devant la cour d'appel pour clore le dossier. L'état liquidatif, de 16 pages, a été signé le 2 décembre 2014 par les 6 parties, Madame [P] [E] se voyant attribuer et ayant perçu in fine une somme de 151.740,64 €. Maître [F] indique justement, sans être sérieusement contestée par Madame [P] [N], qu'elle a dû lire attentivement les aperçus liquidatifs, assisté Madame [P] [N] dans la négociation ayant nécessité un accord sur les abandons à faire par chaque partie et sur la façon de mettre fin à l'instance qui était toujours en cours, et téléphoné plusieurs fois aux conseils des autres parties, au notaire et à Madame [P] [N], Maître [F] justifie également avoir suivi la procédure de distribution du prix de vente d'un appartement situé [Adresse 2], appartenant en indivision aux parties, et qui a été vendu en exécution d'un jugement « de vente » du 5 juin 2003 au prix de 436.000 € à la demande du syndicat des copropriétaires. Le projet de distribution du prix de vente de l'appartement précité date du 6 mai 2014. Il est évident que le solde de la comptabilité de cette vente a dû être transmis au notaire chargé de dresser l'état liquidatif, et que Madame [P] [N], qui ne le conteste pas sérieusement au vu des nombreux mails échangés avec Maître [F], a mandaté celle-ci pour accélérer cette transmission, alors que l'affaire durait depuis plus de 10 ans. Enfin, nous avons recensé dans les dossiers des parties pas moins de : -10 courriels ou courriers adressés par Maître [F] à Madame [P] [N] ; - 13 courriels adressés par Maître [F] à l'avocat postulant Maître [X] ; -2 courriers de Maître [F] adressés à l'huissier en vue de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS ; -10 courriels ou courriers adressés par Maître [F] au notaire ; - 8 courriels ou courriers adressés par Maître [X] à Maître [F] ; - 12 courriels ou courriers adressés par Madame [P] [E] à Maître [F]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier qu'avait confié Madame [P] [E] à Maître [F] était difficile en raison du droit applicable, de la longueur des procédures ayant conduit à une cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES, et du nombre des parties. Il est à relever que l'avocate a assisté sa cliente jusqu'à l'issue du dossier, c'est à dire la signature de l'acte de partage et la perception des fonds par elle, ainsi que pour lui permettre de récupérer, au bénéfice d'une succession, les fonds provenant de la vente sur adjudication d'un appartement situé au [Localité 1]. 4 - Maître [F] réclame le paiement des honoraires suivants qui résultent de deux notes « de frais et honoraires » des 18 août 2014 et 3 décembre 2014» celle n° 139/2012 du 10 septembre 2012 de 1,794 € TTC (pour 1.5006 HT), intitulée «provision », ayant été payée par Madame [P] [E]. Les deux parties sont d'accord sur ce point, le dit paiement étant d'ailleurs justifié par la production de la copie de deux chèques et les relevés du compte de Madame [P] [N], La note d'honoraire n° 91/2014 du 18 août 014 est d'un montant de 6.240 € TTC, soit 5,200 € HT, La description des diligences, concernant une « procédure devant la cour d'appel de PARIS » a été faite puisqu'il est indiqué ; «-conclusions C.A. de renvoi 2 UC -plaidoiries 2UC -conclusions d'opposition cts [N] 3 UC -audiences renvoi J UC -examen du projet de partage 2 UC -discussion accord transactionnel 2UC -suivie procédure distribution du prix adjudication 2UC -correspondances - téléphone 2UC 16UCx325€HT» La note n° 131/2014 du 3 décembre 2014 est d'un montant de 585 € TTC, soit 487,50 € HT, qui correspond à « l'examen de Pacte de partage et au rendez-vous chez le notaire » avec 1UC œ x 325 €. Ces deux notes constituent un compte détaillé des diligences effectuées par Maître [F], même si elles sont succinctes. Mais, elles sont éclairées par les éléments que nous avons pu recueillir dans les dossiers des parties, et décrits précédemment. C'est donc un total de 6.825 € TTC, soit 5.687,50 € HT, que Maître [F] réclame à Madame [P] [N], dont il convient de déduire dès à présent « la provision » de 1.794 6 TTC, soit 1.500 € HT, qui a été payée, et qui est une somme remise d'avance et à valoir sur le montant définitif des honoraires. Finalement, la somme que peut justement réclamer Maître [F] dans la présente procédure est celle de 5031 € TTC, soit 4.187,50 € HT, sous réserve de paiements partiels justifiés par Madame [P] [N] et qui seront examinés ci-dessous. Madame [P] [N] a dû payer en plus de ses frais et honoraires à Maître [F], ceux de Maître [X], avocat au barreau de PARIS, que cette dernière a décidé de solliciter comme avocat postulant devant la cour d'appel dé PARIS. Il est justifié que Madame [P] [N] a payé directement à Maître [X] les sommes suivants après présentation de ses notes d'honoraires par Maître [F] : -la note du 19 avril 2012 de 837,20 € payée le 30 juin 2012 ; -la note du 25 juillet 2012 de 657,80 € payée le 8 août 2012 ; -une somme de 748 € payée en mars 2013 correspondant à 598 € d'honoraires et 150 € de timbre fiscal. Cela représente une somme totale de 2.243 € payée directement à Maître [X] pour la défense du même dossier que celui que Madame [P] [N] avait confié expressément à Maître [F]. Madame [N] a dû également payer les frais d'huissier qui sont présentement justifiés à hauteur de 429,21 € par 5 factures des 28 décembre 2012 (2), 9 janvier 2013, et 14 janvier 2013 (2). Ils ne concernent que les significations de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS. S'il est certain que le calcul des honoraires de Madame [P] [N] par rapport à des UC d'un montant de 325 € HT chacune, apparaît actuellement désuet et non conforme aux calculs au temps horaire imposés maintenant aux avocats, il n'est nullement démontré par Madame [P] [N] que le montant total des honoraires de 6.825 € TT, soit 5.687,50 € HT, qu'a facturé Maître [F], soit excessif eu égard à la difficulté du dossier, aux prestations réellement effectuées, et aux diligences effectuées par l'avocate, décrits précédemment. Il convient de relever que Madame [P] [N] qui avait confié son dossier, antérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, à Maître [L], depuis au moins 2007, n'avait jamais contesté ses différentes notes d'honoraires calculées en UC d'un montant de 320 6 HT chacun. Elle ne justifie pas d'ailleurs l'avoir interrogé sur ce point. Il est ainsi établi que Maître [F] qui a succédé à Maître [L], a poursuivi cette méthode de facturation, sans que cela ne porte préjudice à Madame [P] [N] qui en était informée au moins depuis 2007. Cet argument est écarté. 5 - Certes Madame [P] [N] justifie, en produisant la copie de plusieurs chèques, avoir payé diverses sommes. Mais tous ces paiements concernent Maître [L], l'ordre rempli par elle sur chaque chèque, étant au nom de cet avocat : -un chèque du 4 janvier 2010 de 1.530,88 €, -un chèque du 4 janvier 2010 de 1.913,60 €, -un chèque du 9 février 2012 de 956,80 €. Ces paiements correspondent aux notes de frais et d'honoraires suivants de Maître [L], produits également par Maître [F] : -une note du 5 mai 2009 de 1.530,88 € TTC relative à l'exercice de son mandat du 20 mai 2008 au 30 avril 2009, -une note du 11 février 2010 de 2.870,40 € TTC relative à l'exercice de son mandat du 1er mai 2009 au 11 février 2010. Ces sommes payées par Madame [P] [N], à Maître [L], ne peuvent pas être déduites des sommes dues à Maître [F]. 6 - Enfin. Madame [P] [N] ne produisant aucun document sur sa situation financière et personnelle, ne peut obtenir une réduction du montant des honoraires et frais en raison de sa situation de fortune qui n'est pas justifiée. 7- Il résulte de l'ensemble de tous ces éléments que, selon les usages, la situation de fortune du Madame [P] [N], de la difficulté de l'affaire, des frais que Maître [F] justifie avoir exposés, de sa notoriété dans le droit des successions, ainsi que des diligences qu'elle a effectuées, il est établi que Madame [P] [N] doit lui payer la somme totale de 5031 € TTC ( soit 4.187,50 6 HT augmentés de la TVA à 20 %), comme expliqué précédemment, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision rendue par le Bâtonnier. Cette décision est donc confirmée de ce chef » ; et aux motifs réputés adoptés qu'« aucune convention d'honoraires n'intervint entre les parties. Le montant des honoraires sollicités par Maître [F] n'est pas contesté, seul l'est le montant restant dû ainsi que la faculté pour Madame [Y] d'obtenir l'exécution des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour respectivement 3 000 € et 2 000C. Le montant de 5 687,50 € HT sollicité n'appelle aucune critique particulière au regard des critères énoncés à l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 et n'est pas contesté. Il sera donc fait droit à la demande de Maître [J] [F] de voir fixer ses honoraires à ce montant-là. Madame [Y] se méprend lorsqu'elle estime pouvoir disposer d'une trésorerie de 5 000 € résultant de condamnations par application de l'article 700 du code de procédure civile dont son avocat doit obtenir exécution, puisque cés condamnations non exécutées ont été soldées dans le cadre du protocole transactionnel qu'elle a signé avec ses cohéritiers. Les chèques libellés à l'ordre de Maître [X] dont elle communique les photocopies ne sauraient être pris en compte au titre du paiement d'honoraires au bénéfice de Maître [F] ou du cabinet BDL, association d'avocats dont elle est membre, puisqu'il s'agit de règlements d'honoraires et de frais au bénéfice de l'avocat désigné pour exercer les fonctions antérieurement dévolues aux avoués d'appel. - Il sera tenu compte de la somme de 1 500 € HT acquittée au début de l'année 2013, ce montant hors taxe correspondant aux deux chèques de respectivement 1 000 € TTC et 794 € TTC dont la photocopie a été transmise par Madame [Y]. Il ne pourra pas être tenu compte du règlement d'une somme de 956,80 € correspondant à la photocopie d'un chèque libellé à l'ordre du cabinet BOL, dont on observera qu'il n'est pas daté et dont Maître [F] dit qu'il ne fut pas perçu et encaissé par le cabinet ; étant d'ailleurs précisé que Madame [Y] ne justifie pas du débit de ce montant sur son compte bancaire. La décision sera cependant prononcée en deniers ou quittances pour ce montant-là TTC » ; alors 1°/ que pour écarter le défaut d'information commis par madame [F] sur les conditions de fixation de sa rémunération, l'ordonnance attaquée a considéré que madame [H] [N] était informée de la méthode de facturation depuis 2007, lorsqu'elle a confié son dossier à monsieur [L], auquel madame [F] a succédé en continuant d'appliquer le même mode de facturation sans qu'il soit établi que cela préjudiciait à l'exposante ; qu'en se prononçant de la sorte, quand madame [F] n'était pas déchargée de son obligation d'informer sa cliente sur sa méthode de facturation au prétexte que l'avocat auquel elle a succédé dans le dossier aurait quant à lui rempli sa propre obligation d'information, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ; alors 2°/ que l'ordonnance attaquée a fixé le montant des honoraires au regard de la difficulté de l'affaire tenant à la longueur des procédures ayant conduit à une cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, tout en constatant que cette cassation partielle a été prononcée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 et que madame [F] n'a commencé sa mission que postérieurement, devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la difficulté de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ; alors 3°/ que le juge de l'honoraire a refusé de tenir compte de la situation de fortune de madame [H] [N] pour réduire les honoraires, au prétexte qu'elle n'aurait pas justifié de sa situation financière et personnelle, tout en affirmant qu'il fixait les honoraires compte tenu de cette situation de fortune ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel s'est contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 4°/ que madame [H] [N] soulignait que divers paiements qu'elle avait effectués n'avaient pas été comptés par madame [F], et que si cette dernière produisait une note d'honoraires de 2 870,40 € du 11 février 2010 censée émaner de monsieur [L] pour prétendre démontrer que les paiements réglaient la dite note, celle-ci était en réalité dépourvue de valeur probante parce que contraire à la typologie habituelle des notes d'honoraires de monsieur [L] (les unités de compte n'étant pas mentionnées prestation par prestation mais globalement à la fin), parce qu'elle comprenait des prestations que jamais monsieur [L] n'avait facturées auparavant (comme l'étude des conclusions adverses), et parce qu'elle reprenait des prestations déjà facturées en mai 2009 (conclusions de madame [H] [N], p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour resparticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont son
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel