Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210467
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° A 19-24.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société BPCE Vie, société anonyme, 2°/ la société BPCE Prévoyance, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-24.732 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à Mme [T] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, de Me Carbonnier, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance et les condamne à payer à Mme [O], épouse [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les déclarations inexactes de l'assurée n'ont pas eu pour effet d'entraîner la nullité de l'assurance, en l'absence de mauvaise foi qui soit établie, et d'avoir décidé qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 113-9 du code des assurances, la constatation des déclarations inexactes n'ayant eu lieu qu'après le sinistre ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il est reproché à Madame [Y], au visa de l'article L 113-huit du code des assurances, de ne pas avoir révélé l'existence d'une mammographie en 2007, lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance collective Normalis en date du 15 juillet 2011 ; Attendu qu'il lui est pareillement reproché de ne pas avoir révélé la prise d'un traitement médical d'une durée de 19 ans, en raison d'une infection thyroïdienne, traitement qui a cessé en 2006 ; Attendu que la question posée le 15 juillet 2011, sous le numéro 11, était la suivante : avez-vous au cours des 10 dernières années suivi d'autres traitements d'une durée continue supérieure à un mois ? - Avez-vous au cours des 10 dernières années subies des radiographies, des électrocardiogrammes, un scanner, I.R.M., des examens de laboratoire ? Attendu que devant le médecin expert, à la demande de l'assureur, il a été établi qu'en 2007, Madame [Y] avait subi une mammographie mettant en évidence une mastose et un kyste à surveiller, l'expert expliquant que l'intéressée s'était ensuite négligée et n'avait pas renouvelé la mammographie ; Attendu que de même, elle avait subi un traitement substitutif par Lévothyrox, ce traitement ayant été arrêté en 2006 ; Attendu que l'intéressée n'ayant aucune connaissance médicale, tout comme la cour, il n'y a rien d'évident à ce que dans son esprit, au moment de la souscription, une mammographie soit équivalente à une radiographie ; Attendu que de même, l'on peut épiloguer à loisir sur l'importance que peut avoir pour une dame de son âge un examen de mammographie, avec selon le Premier juge une « inquiétude légitime » résultant de la conclusion de l'examen et qui était de nature à « ancrer » cette mammographie dans le souvenir de la demanderesse ; Attendu que l'intéressée rétorque qu'elle avait recueilli des avis qui n'étaient pas inquiétants, s'agissant d'un examen de routine, dont par ailleurs le résultat n'a strictement aucun rapport avec la pathologie développée ensuite et qui est à l'origine de la demande de prise en charge ; Attendu qu'elle communique à l'appui de cette absence de lien un certificat en date du 22 mars 2017 de son Oncologue, sachant que la cour n'a aucune compétence en la matière et ne privilégie aucune analyse, se bornant à constater que cet examen sans suite pathologique certaine date de 2007, soit quatre ans avant la question litigieuse ; Attendu que sur le strict plan du droit, et même si l'élément dissimulé n'a aucun rapport avec les causes du sinistre dont la prise en charge est demandée, au regard de l'article L 113 huit du code des assurances, il n'en demeure pas moins que la gravité ressentie à l'issue de la mammographie litigieuse n'est absolument pas démontrée, qui démontrerait elle-même la mauvaise foi de l'intéressée ; Attendu que pareillement, la cour ne peut que constater que le traitement par Levothyrox a été stoppé en 2006, soit cinq ans avant la question litigieuse ; Attendu qu'au-delà du temps écoulé, force est de constater que c'est Madame [Y] qui, de façon non contestée, a spontanément évoqué la mammographie et le traitement par devant le médecin expert de l'assureur ; Attendu que la cour ne discerne pas pourquoi, si elle était de mauvaise foi, elle n'aurait pas continué à dissimuler, même s'il est vrai que la bonne foi ou la mauvaise foi doit s'apprécier au moment de la souscription ; que néanmoins, partant de l'hypothèse d'une mauvaise foi au moment de la souscription, rien n'explique une subite rédemption au moment du passage devant le médecin expert ; Attendu que de même, force est de constater que, au moment de la souscription, il a été déclaré de la spasmophilie ; Attendu que personne ne pouvant valablement contester que l'intéressée est totalement profane en matière médicale, rien ne permet de retenir qu'elle avait conscience en dissimulant (par hypothèse de mauvaise foi) la mammographie unique et le traitement Levothyrox, qu'il s'agissait nécessairement de pathologies envisageables plus lourdes que la spasmophilie, à supposer qu'elle se soit interrogée sur l'opinion qui découlait pour l'assureur de la simple déclaration d'une spasmophilie, avec mise en perspective dans son esprit des deux événements dissimulés datant de quatre et de cinq ans ; Attendu que la cour estime par conséquent que si les déclarations inexactes sont établies de la part de l'assurée, tel n'est pas le cas de sa mauvaise foi, ce qui entraîne l'application de l'article L 113-neuf du code des assurances, la déclaration inexacte ayant été constatée après le sinistre " ; ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le défaut de révélation par Mme [Y] du traitement pour troubles de la thyroïde qu'elle avait suivi jusqu'en 2006 n'était pas de nature intentionnelle, que ce traitement avait été stoppé cinq ans avant la souscription du contrat d'assurance, que Mme [Y] l'avait évoqué spontanément devant le médecin expert de l'assureur, et qu'au moment de la souscription, elle avait par ailleurs déclaré de la spasmophilie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que ce traitement avait été suivi pendant une durée exceptionnellement longue de 19 ans et qu'il s'était de surcroît accompagné d'une intervention chirurgicale, excluait que Mme [Y] ait pu en perdre le souvenir et omettre de le déclarer, d'autant que l'attention de celle-ci avait été spécialement attirée dans le questionnaire de santé sur le fait qu'elle avait l'obligation de répondre avec exactitude aux questions posées sous peine de nullité du contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 113-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel