Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210469
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 325 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° S 20-12.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [M] [E], 2°/ Mme [I] [B], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-12.676 contre l'ordonnance n° RG : 19/01466 rendue le 18 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Angers (recours honoraires avocat), dans le litige les opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les époux [E] de leur demande de restitution d'honoraires ; AUX MOTIFS QUE l'argumentation exposée et articulée par les époux [E] ne vise pas la lésion quant au paiement des prestations sur lesquelles ils ont été parfaitement éclairés par leur conseil avec lequel ils ont initié une bataille judiciaire pour parvenir à la non-exécution des travaux d'implantation d'éoliennes et ce en concertation permanente ; que les sommes ainsi versées en exécution d'une convention d'honoraires dont ils n'établissent pas ne pas avoir compris les termes ou avoir été trompés sur la nature et le montant des prestations en relevant, et spontanément réglées après services rendus en doivent pas faire l'objet de restitution ; qu'il doit en effet être souligné que les époux [E] tentent ici d'initier un débat quant à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de leur avocat, débat étranger à la taxation des honoraires ; 1°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol; qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de restitution des honoraires versés à Me [H], les époux [E] invoquaient la nullité de la convention d'honoraires signée le 28 juillet 2014 pour vices du consentement, en l'occurrence le dol et l'erreur ; qu'en retenant que l'argumentation des époux [E] ne visait pas la lésion quand la nullité d'une convention d'honoraires n'est pas limitée à son caractère lésionnaire, le premier président a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil ; 2°) ALORS QUE les époux [E] soutenaient que leur avocat, spécialisée en droit de l'environnement, ne les avait pas informés préalablement à la signature de la convention d'honoraires en juillet 2014, qu'eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat ayant validé les permis de construire des éoliennes sur les terrains à proximité de leur habitation, aucune procédure tendant à l'interdiction de faire réaliser les travaux du parc éolien ne pouvait prospérer ; qu'en se bornant à relever que les époux [E] n'établissaient pas ne pas avoir compris les termes de la convention d'honoraires ou avoir été trompés sur les prestations en relevant, sans rechercher, comme il y avait été invité si les époux [E] n'avaient pas été incités, au prix d'une erreur induite par un silence dolosif, à conclure la convention d'honoraires litigieuse, le premier président a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil ; 3°) ALORS QU'ENFIN, les époux [E] avaient encore invoqué la violence qui avait vicié leur consentement ; qu'ils avaient ainsi fait valoir qu'après l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en juin 2014 ayant donné gain de cause aux promoteurs, ils avaient conclu la convention d'honoraires sous la pression des nuisances à venir dans leur qualité de vie et de la dévalorisation de leur bien ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les époux [E] de leur contestation d'honoraires et d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (sur la facture du 14 juin 2016 : i.e. : 14 septembre 2016) les époux [E] considèrent donc que la décision de taxation intervenue à hauteur intervenue à hauteur du montant de la facture présentée soit 3253 € TTC est critiquable en l'absence de toute convention et alors qu'ils n'ont pas donné leur accord de manière éclairée ; que par ailleurs, ils soulignent l'absence de précision des heures facturées et le détail des diligences avancées et alors qu'au surplus la procédure était inutile ; que Me [H] explique que cette somme correspond à 2500 € d'honoraires hors taxes pour ses diligences suite à la saisine du premier président et 200 € hors taxes de frais de cabinet ; qu'alors que les assignations en vue du référé devant le premier président ont été délivrées aux époux [E], qui les ont nécessairement remises à leur avocat pour assurer leur défense dans cette instance, ils sont mal venus à contester les honoraires sollicités pour défaut d'accord ; qu'il est justifié par l'avocat de ses prestations soit l'étude de l'assignation délivrée le 28 juillet 2016, la recherche juridique et jurisprudentielle, l'étude des conclusions adverses et l'établissement des conclusions en défense, préparation du dossier de plaidoirie, plaidoirie à l'audience de premier président du 21 septembre 2016 ; que Me [H] estime que ce travail représente 12 heures à facturer au coût horaire ayant été retenu lors de la convention d'honoraires initiale soit 250 € de l'heure et une somme de 2760 € arrondie à 2500 € outre les frais de dossier et du cabinet pour 200 € soit la somme globale de 2700 € HT ; qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 10, en ses alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la durée de douze heures alléguée est conforme à la nature de la procédure et aux diligences accomplies ; que compte tenu de la notoriété de l'avocat, spécialiste expérimentée du droit de l'environnement, la facturation opérée est raisonnable et justifiée ; que la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers en date du 29 juin 2019, taxant les honoraires de Me [H] à la somme de 3253 € TTC et correspondant à la facture du 14 juin 2016 doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la convention d'honoraires du 28 juillet 2014, il sera rappelé que : le bâtonnier chargé de la taxation n'est pas juge de l'opportunité de la procédure engagée, du résultat obtenu et de moyens développés par l'avocat ; qu'il n'est pas juge de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat ; que la restitution d'honoraires déjà payés n'est pas recevable devant le Bâtonnier chargé de la taxation d'honoraires ; qu'il sera observé que les contestations des clients ne portent pas sur le détail des frais décrits à la facture dont le paiement est réclamé ; que si la question peut se poser de l'application de la convention d'honoraires à la procédure devant le premier président de la cour d'appel, compte tenu du fait qu'il est difficile de considérer que cette instance correspondant aux « diligences supplémentaire » dont on suppose qu'elles doivent être d'ampleur limitée et accessoires à la procédure principale visée à cette convention et non à une procédure nouvelle, distincte, devant la cour d'appel, ce point reste cependant indifférent, compte tenu du fait que même en l'absence de convention d'honoraires, la prestation de l'avocat est par nature onéreuse et du fait que l'absence de convention d'honoraires n'est pas un obstacle à leur taxation par le Bâtonnier ; qu'il apparaît que la prestation réalisée par l'avocat correspond aux diligences mentionnée sur la facture et à la demande de taxation et que ces prestations ont été faites avec l'accord de ses clients ; que l'on retienne ou non l'application de la convention d'honoraires, il apparaît que la facturation faite par l'avocat apparaît raisonnable et justifiée au regard de sa renommée, de son expérience et des diligences accomplies dont des conclusions de onze pages outre la plaidoirie devant la juridiction ; que le montant de ses honoraires est justifié ; 1°) ALORS QUE l'avocat doit, sauf dans certaines circonstances, conclure avec son client, une convention d'honoraires, celle-ci devant contenir des précisions telles que le montant ou le mode de détermination des honoraires ; qu'à défaut de convention, l'avocat doit, à tout le moins, obtenir l'accord de son client pour s'acquitter des honoraires ; qu'en l'espèce, après avoir admis qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée concernant la facture litigieuse, le premier président a retenu l'existence d'un accord des clients motif pris de ce que les époux [E] ont « nécessairement remis à leur avocat » les assignations en référé qui leur ont été délivrées ; que ce seul motif n'était pas de nature à caractériser un accord des clients sur le montant ou le mode de détermination des honoraires ; qu'en se déterminant de la sorte, le premier président a statué par un motif inopérant, et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article de la loi du 31, décembre 1971, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 2º) ALORS QU'en l'absence de convention, le montant des honoraires doit être fixés en considération des critères précis et déterminants fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que pour fixer les honoraires dus à Me [H] aux sommes mentionnées dans sa facture du 14 septembre 2016, le premier président s'est borné à rappeler les termes de l'article 10 et à considérer que Me [H], « spécialiste expérimentée en droit de l'environnement » a accompli les diligences facturées ; qu'en statuant par ces seuls motifs afférents à la notoriété et aux diligences de Me [H] sans s'expliquer sur les autres critères légaux d'évaluation des honoraires, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce et issue de la loi du 6 août 2015.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
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- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210469
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