Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210470
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° K 20-13.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [H] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.360 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), dans le litige l'opposant à Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], épouse [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S], épouse [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S], épouse [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [S] au titre du déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE " Le premier juge a constaté que l'expert avait exclu l'existence de séquelles en lien avec les violences, et que la victime ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. La victime réclame en appel une indemnisation à hauteur de 40 000 euros. Elle indique qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'usage normal de sa main droite qui redevient douloureuse en cas de sollicitation handicap lourd dans son secteur d'activité, et sollicite le bénéfice d'une évaluation d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3/7. Elle ne produit cependant aucun pièce médiale de nature à contredire l'indication de l'expert d'une absence de séquelles imputables aux violences postérieures à la date de consolidation retenue du 25 juillet 2009." ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Ce type de préjudice est exclu par l'expert qui constate qu'il n'existe pas de séquelles ; Il n'est produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette appréciation." ALORS QU' en énonçant que Mme [S] ne produisait aucune pièce médicale de nature à contredire l'indication de l'expert d'une absence de séquelles imputables aux violences postérieures à la date de consolidation retenue du 25 juillet 2009, lors même qu'elle produisait de nombreuses pièces, visées par son bordereau de pièces, pour étayer son argumentation, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de Mme [S] mentionnant les pièces 14, 15, 16 comprenant son entier dossier médical et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Mme [S] au tire de l'incidence professionnelle; AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE " Le premier juge a également retenu l'absence de pièces de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert qu'il n'existe aucune séquelle. La victime réclame en appel une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. La cour observe qu'elle argumente sa prétention sur un lien de causalité qui a été écarté des arrêts de travail postérieurs à la consolidation du 25 juillet 2009, de sorte qu'en l'absence d'autre fondement la prétention n'est pas fondée." AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE " Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, un complément d'investigation a été demandé au même expert par le président de la juridiction, sur la demande de la victime pour les motifs qu'il mentionne précisément dans son courrier du 28 septembre 2016 que : " l'évaluation effectuée est incomplète en ce que l'arrêt maladie correspondant à une aggravation de son état n'a pas été pris en compte ; figurent effectivement pour cette période les avis d'arrêt de travail, indiquant que celle-ci peut reprendre le travail le 1er mai 2010 avec possibilité de rechute ultérieure. La mission de lettre du président ajoute : pouvez-vous compléter votre expertise en précisant qu'elle était la situation de la victime entre le 25 juillet 2009, date de consolidation retenue, et le 1er mai 2010, date de reprise du travail ? Le complément d'expertise adressé à la juridiction le 8 novembre 2016 indique : Il a été retenu une date de consolidation concernant la pathologie traumatique au 25 juillet 2009, correspondant au lendemain de l'hospitalisation dans le service de rééducation fonctionnelle ; à compter de cette date, la victime n'a plus effectué de soins actifs ; la période d'arrêt de travail postérieur n'était plus médicalement justifiée. Le certificat médical du 19 avril 2010 indiquant sans autre précision qu'elle peut reprendre la travail le 1er mai 2010 avec possibilité de rechute n'établit pas un lien de causalité avec les violences qui fondent le litige. La victime ne produit aucune autre pièce que celles déjà produites au cours des opérations d'expertise contradictoires qui ont permis les investigations de l'expert sur lesquels s'est fondée la décision du premier juge. Elle ne prétend pas davantage un défaut de réponse de l'expert à un dire régulièrement transmis, et le complément d'expertise répond à l'interrogation portée à la connaissance du président de juridiction. La cour confirme l'appréciation pertinente du premier juge sur la validité et la force probante des investigations circonstanciées de l'expert judiciaire. " ET AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QUE " le rapport d'expertise est détaillé, il a été réalisé après un examen attentif de la requérante. Les certificats médicaux successifs consécutifs au traumatisme subi fin 2008 communiqués par la victime ont été analysés ; les conclusions de l'expert sont rationnellement justifiées par le praticien. Mme [H] [S] conteste divers points de cette expertise, cependant elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert. Les pièces médicales figurant au dossier de la demanderesse (certificats de la médecine du travail, photos de la main endommagée) datent de l'époque des faits et de la requête originelle ; elles ont été manifestement prises en compte par l'expert. Les séquelles alléguées qui existeraient encore actuellement résultent d'un avis du médecin du travail consécutif à la visite médicale de reprise du 20 mai 2010 ; la préconisation d'un poste aménagé et de l'absence de port de charge de plus de 1 kg n'étaient que provisoires et soumises à une visite médicale ultérieure de deux mois plus tard dont il n'est pas fait état. Il n'est pas communiqué de pièces postérieures. Dès lors en l'absence de contestations utile, les conclusions de l'expertise médicale seront retenues. " ET AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QUE " Incidence professionnelle : Ce poste n'est pas retenu par l'expert qui constate qu'il n'existe aucune séquelle. Il n'est produit aucune pièce permettant de remettre en question cette appréciation. Ce chef de demande sera rejeté ". ALORS QUE tout préjudice en relation avec le fait générateur doit être indemnisé ; qu'en énonçant, que la prétention relative à l'incidence professionnelle présentée par Mme [S] se fondait sur un lien de causalité qui a été écarté des arrêts de travail postérieurs à la consolidation du 25 juillet 2009, tout en relevant que Mme [S] avait subi des arrêts de travail postérieurement à la date de consolidation et que cette dernière n'avait pu reprendre son activité que le 1er mai 2010 de manière aménagée soit plus de neuf mois après la date de consolidation, ce dont il résultait que le vol avec violence subi le 21 octobre 2008 et avec lui, les arrêts de travail et la reprise aménagée de son poste étaient en lien direct avec ce vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1240 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 150 euros le préjudice subi par Mme [S] au titre du préjudice esthétique temporaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE " Le premier juge a retenu sur l'appréciation de l'expert d'un préjudice quantifié à 0,5/7 pendant un mois, une indemnisation de 150 euros. La victime réclame une somme de 5 000 euros. Elle ne présente pas cependant d'argumentation soutenue par des éléments nouveaux, alors que la cour rappelle qu'il n'a pas été formulé de dire à expert au cours des opérations contradictoires." ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Il s'agit d'un préjudice quantifié à 0,5/7, subi pendant un mois. Ce chef de préjudice temporaire ouvrira droit à une indemnisation à hauteur de 150 euros. " ALORS QU' en se bornant à entériner le rapport d'expertise judicaire retenant un préjudice esthétique quantifié à 0,5/7 pendant un mois, sans se livrer à un examen effectif des offres de preuve offertes par Mme [S] desquelles il ressortait clairement qu'elle avait présenté une tuméfaction visible de sa main pendant plusieurs mois après avoir été victime du vol de son scooter, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel