Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210471
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 15 568 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° U 20-14.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.334 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité due par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [J] au titre des gains professionnels futurs à la somme de 155 680,39 euros sur laquelle s'imputera la créance de la CPAM des Pyrénées orientales d'un montant de 78 960,03 euros, soit une somme revenant à M. [J] de 76 720,36 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice est établi dès lors que M. [J] travaillait au moment des faits et qu'il a été licencié le 18 février 2011 au regard de l'impossibilité de continuer à travailler sur le même poste et de l'incapacité pour son employeur à lui proposer un emploi similaire dans un autre lieu ; que M. [J] est ainsi bien fondé à obtenir l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la date de la consolidation à la date de l'arrêt calculée en multipliant la perte annuelle de revenus par le nombre d'années écoulées ; que son état a été consolidé le 20 janvier 2011 et son salaire annuel était de 18 496,68 euros, soit une perte de 147 973,44 euros pour 8 ans, outre la somme de 7 706,95 euros pour les cinq mois écoulés entre janvier 2019 et la date de la décision ; que le préjudice à ce titre s'établit ainsi à la somme de 155 680,39 euros de laquelle devra être déduite la pension d'invalidité versée pour un montant total de 77 507,95 euros, outre les indemnités temporaires d'inaptitude versées du 21 janvier 2011 au 17 février 2011 pour un montant de 1 452,08 euros, soit une déduction globale de la somme de 78 960,03 euros ; qu'en l'absence de la preuve d'une incapacité définitive de travailler et de la production d'éléments actualisés sur sa situation, la demande présentée au titre de la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait en revanche prospérer et M. [J] sera débouté de cette prétention ; qu'après déduction de la créance de la caisse, la perte de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme de 76 720,36 euros revenant à M. [J] ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour la première fois devant la juridiction de renvoi, M. [J] a versé aux débats un rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur [D] le 17 décembre 2018 sur le base de l'examen de M. [J] à son cabinet le 15 décembre 2018 et concluant à l'inaptitude totale de l'intéressé au travail ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à capitalisation de la perte de gains professionnels futurs, que M. [J] ne produisait pas d'éléments actualisés sur sa situation, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [D] du 17 décembre 2018, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [J] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2018 ; ALORS QUE, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que la circonstance qu'une partie soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne fait donc pas obstacle à ce que son adversaire soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de ce texte ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [J] sollicitait la condamnation du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans préciser au profit de qui cette condamnation devait être prononcée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef dès lors que M. [J] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par le Fonds de garantie à M. [J] au titre des gains professionnels futurs à la somme de 155 680,39 euros sur laquelle s'imputera la créance de la CPAM des Pyrénées orientales d'un montant de 78 960,03 euros, soit une somme revenant à M. [J] de 76 720,36 euros ; Aux motifs que, « sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice est établi dès lors que M. [J] travaillait au moment des faits et qu'il a été licencié le 18 février 2011 au regard de l'impossibilité de continuer à travailler sur le même poste et de l'incapacité pour son employeur à lui proposer un emploi similaire dans un autre lieu ; que M. [J] est ainsi bien fondé à obtenir l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la date de la consolidation à la date de l'arrêt calculée en multipliant la perte annuelle de revenus par le nombre d'années écoulées ; que son état a été consolidé le 20 janvier 2011 et son salaire annuel était de 18 496,68 euros, soit une perte de 147 973,44 euros pour 8 ans, outre la somme de 7 706,95 euros pour les cinq mois écoulés entre janvier 2019 et la date de la décision ; que le préjudice à ce titre s'établit ainsi à la somme de 155 680,39 euros de laquelle devra être déduite la pension d'invalidité versée pour un montant total de 77 507,95 euros, outre les indemnités temporaires d'inaptitude versées du 21 janvier 2011 au 17 février 2011 pour un montant de 1 452,08 euros, soit une déduction globale de la somme de 78 960,03 euros ; qu'en l'absence de la preuve d'une incapacité définitive de travailler et de la production d'éléments actualisés sur sa situation, la demande présentée au titre de la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait en revanche prospérer et M. [J] sera débouté de cette prétention ; qu'après déduction de la créance de la caisse, la perte de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme de 76 720,36 euros revenant à M. [J] » (arrêt attaqué, p. 6, § 5 et s.) ; 1°) Alors que la victime ne peut se voir allouer en réparation de son préjudice une somme excédant le préjudice réellement subi ; qu'ainsi, ne sont réparées au titre de la perte de gains professionnels futurs que les seules pertes de revenus professionnels qui sont la conséquence directe d'une impossibilité pour la victime d'exercer une activité professionnelle ; qu'en allouant à M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs, pour la période allant de la date de consolidation à la date de son arrêt, une somme représentant la perte de l'intégralité de son salaire antérieur cependant qu'elle constatait l'absence de preuve par celuici d'une impossibilité de travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) Alors, d'autre part, que la victime ne peut se voir allouer en réparation de son préjudice une somme excédant le préjudice réellement subi ; qu'en fixant l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la période allant de la consolidation à la date de l'arrêt sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 7), si M. [J] s'expliquait sur sa situation professionnelle et ses revenus depuis la consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité due par le Fonds de garantie au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 000 euros et d'avoir confirmé la décision entreprise en tant qu'elle a alloué à M. [J] la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Aux motifs que « sur l'incidence professionnelle, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle limitant les possibilités professionnelles ou rendant l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; que s'il est exact que l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle peut intervenir en sus de la perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve d'un préjudice spécifique ; qu'en l'espèce, l'expert n'a mis en évidence aucune répercussion de l'accident sur l'exercice de la profession antérieure susceptible d'être exercée à nouveau dans les mêmes conditions, la seule répercussion relevée étant l'impossibilité de poursuivre l'activité antérieure dans le même lieu, laquelle a déjà donné lieu à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que la dévalorisation sur le marché du travail dont excipe M. [X] [J] à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 100 000 euros n'est ainsi nullement étayée par des éléments objectifs de sorte qu'il sera débouté de sa prétention de ce chef, par voie d'infirmation de la décision de la CIVI qui lui avait alloué une somme de 30 000 euros [ ] ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert judiciaire à 8 %, les premiers juges ont alloué à la victime une indemnité de 8 320 euros dont l'appelant sollicite la confirmation et que l'intimé entend voir augmenter à la somme de 10 000 euros en se prévalant d'une dégradation de son état sur le plan psychique et de l'insuffisance du taux retenu par l'expert au regard des préjudices réellement subis ; qu'au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation, 52 ans, et du taux retenu par l'expert judiciaire, englobant précisément les conséquences psychologiques et psychiatriques de l'agression, il sera fait droit à la demande de l'appelant en lui allouant la somme de 10 000 euros ; que s'il est exact que ce poste de préjudice est également soumis au recours de la caisse de sécurité sociale, il sera relevé que la créance de la caisse a été entièrement déduite de la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs » (arrêt attaqué, p. 6, ult. §, p. 7, § 1 et s. et p. 8, § 2 et s.) ; Alors que la cour d'appel n'ayant pas déduit le montant de la pension d'invalidité servie à la victime des sommes allouées à celle-ci au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en tant que le montant de cette pension avait été intégralement déduit de la perte de gains professionnels futurs, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en tant qu'il a alloué à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sans précarticle 700 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 706-3 du code de procédure pénale et du pri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel