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Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210472
- Date
- 16 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° A 20-14.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.501 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, récapitulant, dit n'y avoir aggravation des séquelles subies par [B] [Q] postérieurement au 17 mars 2008 et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes au titre de la modification de la date de sa consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; Aux motifs propres que : « Sur l'aggravation des séquelles imputables à l'accident et la transaction ; que [B] [Q] fonde ses demandes sur le rapport d'expertise médicale de Madame [I] [W] daté du 28 avril 2013 ; que l'expert avait pour mission d'examiner l'aggravation alléguée de ses préjudices depuis le rapport du médecin conseil du 11 avril 2007 et imputables à l'accident du 2 février 2000 ; que l'expert mentionne (pages 13 et 14 du rapport) : « réponse aux dires de Me [T] (..) Il est bien demandé dans la mission d'évaluer les postes de préjudice résultant de l'état actuel constaté. L'état actuel de Mademoiselle [Q] renvoie à un déficit fonctionnel permanent partiel de 50%, taux qui n'a pas été contesté au moment de l'expertise contradictoire. L'évaluation de ce taux prend en compte l'insertion sociale du patient, il est actuellement communément admis que cette composante sociale englobe l'insertion dans le milieu professionnel, raison pour laquelle, depuis quelques années, pour les patients victimes de traumatisme crânien grave, la consolidation est retardée jusqu'à l'entrée dans la vie active. J'ai bien précisé que les lésions neurologiques ne se sont pas aggravées, mais que ce sont leurs conséquences qui se déploient lorsque le sujet est amené à devenir autonome. Je ne porte aucun jugement de valeur sur le travail de mon confrère. La façon d'aborder le dommage des patients cérébro-lésés s'est modifiée au cours des dernières années. Enfin, il est demandé à l'expert dans la mission de « rapporter tous autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties » . Il apparaitrait anormal de ne pas remettre en question la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent partiel, en expliquant les raisons qui motivent cette remise en question, cette règle de consolidation tardive étant maintenant validée en dommage corporel pour les victimes de traumatisme crânien sévère » ; qu'il n'est produit aucun autre document à caractère médical ; qu'il résulte en conséquence de ce rapport d'expertise que les lésions neurologiques et l'état de santé de l'intéressée ne se sont pas aggravées postérieurement à la transaction du 17 mars 2008 ; qu'il s'en déduit que [B] [Q] n'est pas fondée à remettre en cause notamment la date de consolidation et, par voie de conséquence, le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ainsi que les chefs de préjudice liés par voie de conséquence nécessaire ; que le premier juge a à juste titre retenu que, faute d'aggravation de son état de santé, les demandes d'indemnisation complémentaires se heurtent à l'autorité de chose jugée issue de la transaction du 17 mars 2008 homologuée par le juge des tutelles, en application de l'article 2052 du code civil qui dispose que les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort, et que seuls pouvaient être examinés les chefs de préjudice non compris dans la transaction ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à modifier la date de consolidation fixée au 26 janvier 2004, ni à indemnisation complémentaire des chefs du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; (..) Préjudices extra-patrimoniaux permanents : il résulte du rapport de l'expert Madame [W] que les lésions neurologiques ne se sont pas aggravées et que la façon d'aborder le dommage des patients cérébro-lésés s'est modifiée au cours des dernières années, raison pour laquelle l'expert préconisait de différer la date de consolidation et retenait une aggravation situationnelle ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une aggravation du déficit fonctionnel permanent : le premier juge a à juste titre retenu que les demandes de ce chef se heurtent à l'autorité de chose jugée résultant de la transaction ; qu'il a à juste titre déclaré ces réclamations irrecevables et sa décision sera confirmée sur ce point ; » Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « (..) au regard de ces dispositions, l'autorité de la chose jugée fait obstacle, sauf aggravation, à toute réclamation de la victime au titre d'un poste de préjudice qui a été débattu lors de la transaction, et qui a été réparé, ou dont l'indemnisation a été rejetée ; qu'en revanche, la victime peut réclamer l'indemnisation de postes de préjudice qui n'ont pas été débattus lors de la transaction ou qui ont été expressément réservés ; qu'en l'espèce, l'examen du procèsverbal de transaction signée les 15 et 17 mars 2008 montre que le préjudice corporel de Mlle [Q] a été évalué selon le rapport du Docteur [X] en date du 14 avril 2007 et que seuls les postes de déficit fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice scolaire, de souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et de participation aux honoraires de l'avocat ont été évoqués dans le procès-verbal de transaction ; que, par ailleurs, l'examen du rapport d'expertise médical du 11 avril 2007 ne permet pas de déduire que les autres postes de préjudice ont été examinés et rejetés ; (..) qu'en conséquence, il convient de relever que la demande de Mlle [Q] est recevable en ce qui concerne les demandes portant sur : - le poste frais divers dans lequel rentre le poste assistance par tierce personne avant consolidation ; - le poste assistance par tierce personne après consolidation ; - le poste de gains professionnels futurs ; - le poste incidence professionnelle ; - le poste de préjudice d'établissement ; - le poste préjudice d'agrément ; qu'en revanche, la demande est irrecevable car l'autorité de la chose jugée fait obstacle à toute réclamation en ce qui concerne les postes suivants : - le préjudice scolaire et universitaire ou de formation jusqu'au 17 mars 2008, - le déficit fonctionnel temporaire sauf à établir une aggravation postérieurement au procès-verbal de transaction signé le 17 mars 2008, - le déficit fonctionnel permanent sauf à établir une transaction depuis le 17 mars 2008 ; qu'en effet, la demanderesse ne peut par le biais de l'expertise du Dr [W] qui a révisé l'ensemble des postes de préjudices depuis la survenance de l'accident, obtenir une nouvelle indemnisation du préjudice initial alors qu'une transaction est intervenue dans les conditions précitées sur certains postes de préjudices ; » Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (p.9 in fine et suivantes), Madame [Q] rappelait la définition du déficit fonctionnel permanent et soutenait que certaines des composantes de celui-ci, en particulier les troubles dans les conditions d'existence, s‘étaient aggravées depuis la transaction du 17 mars 2008 ou, à tout le moins, n'avaient pas été évaluées à l'époque de celle-ci ; qu'en retenant cependant que Madame [Q] « fon[ait] ses demandes sur le rapport d'expertise médicale de Madame [I] [W] du 28 avril 2013 », la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'intéressée et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à écarter l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la victime pour dire n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invitée, si, indépendamment d'une telle aggravation, la demande d'indemnisation formée par Madame [Q] à ces titres ne portait pas sur des éléments de préjudice non compris dans la transaction de 2008, de sorte que cette dernière était parfaitement recevable à la former dans le cadre de la présente procédure, les juges du fond ont privé leur décision de base au regard de l'article 2052 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil qui dispose que les tra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel