Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210475
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° W 20-14.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Svenska Handelsbanken AB, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° W 20-14.911 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Svenska Handelsbanken AB, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Svenska Handelsbanken AB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Svenska Handelsbanken AB La société Svenska Handelsbanken Ab fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 487.500 € de dommages et intérêts et de l'avoir, en conséquence, déboutée de celle tendant à ce que la société MMA Iard Assurances soit condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de M. [R] ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre M. [R] ; que la société Svenska Handelsbanken Ab soutient son action sur le fondement de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il lui incombe donc de démontrer quel est le manquement contractuel reproché à M. [R] ; que sans contester que le professionnel de l'évaluation immobilière est tenu d'une obligation de moyen s'agissant de l'évaluation du bien concerné, elle soutient que l'obligation est de résultat s'agissant de l'exactitude et de la précision fondant l'évaluation délivrée ; qu'elle invoque à cet égard l'erreur affectant la surface retenue de 280 m2 retenue du bien ; que si le mesurage d'un bien immobilier ne comporte effectivement aucun aléa et soumet celui qui y est tenu à une obligation de résultat, encore faut il démontrer que cette prestation entrait dans la mission confiée à M. [R] ; qu'en introduction de son évaluation, M. [R] précisait avoir reçu de "M. [P] mission d'effectuer pour le compte de Svenska Handelbanken AB à l'évaluation d'une villa située [Adresse 4]" ; qu'il n'est pas établi qu'il ait su dans quel but la banque souhaitait cette évaluation et il n'a jamais été prétendu que l'évaluation attendue s'inscrivait dans un cadre législatif ou réglementaire précis imposant un mesurage rigoureux sanctionné par des dispositions particulières ; que même s'il a pu être informé par M. [P] qu'il s'agissait pour la banque d'apprécier la valeur de la garantie offerte par ce bien, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la mission donnée par ce dernier impliquait des vérifications précises, où que M. [R] ait pu se convaincre de la nécessité d'y procéder au regard d'un impératif qui lui aurait été exposé ; que le manquement contractuel n'est donc pas établi ; qu'il est indiscutable que la surface d'un bien participe de la valeur d'un immeuble et que calculée sur une surface erronée, la valeur s'en trouve elle-même faussée ; qu'ainsi conformément aux recommandations précitées de la charte de l'expertise, une évaluation immobilière doit contenir des réserves en cas d'impossibilité de vérifier telle ou telle donnée pouvant avoir une incidence sur la valeur et lister les documents ou informations mis à sa disposition par le client ; que dans l'évaluation litigieuse, M. [R] n'a pas prétendu avoir mesuré le bien, ni calculé la "surface habitable" selon le degré de précision imposé notamment par les dispositions l'article R.311-2 du code de la construction et de l'habitation. Sa description du bien est sommaire et se limite à décrire sur une page, le type de construction, la distribution de la maison et les prestations ; qu'il n'a ensuite retenu une surface habitable de 280 m2 que " selon indications" ; que cette formule mise en perspective avec le préambule figurant en première page de son rapport selon lequel : "Pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission, il importe de lui communiquer les documents suivants : - (...), -plans côtés et /ou tableau des superficies dressées par un homme de l'art" suivi de la mention selon laquelle"En l'absence de ces éléments d'information, la responsabilité de Monsieur [R] ne saurait être engagée :- (...)- quant aux superficies retenues, si elles n'ont pas été confirmées par un homme de l'art », pouvait alerter le lecteur moyen normalement attentif, d'une valeur donnée sous réserve d'une vérification métrée du bien, d'autant qu' il n'est nulle part mentionné dans le rapport critiqué, la mise à disposition d'un quelconque document permettant de confronter la vraisemblance des "indications" données ; que si la société Svenska Handelsbanken Ab oppose à juste titre la règle selon laquelle le tiers ne peut, dans son action contre le cocontractant, se voir opposer les clauses de responsabilité auxquelles il est étranger, il n'en demeure pas moins que les dispositions, reprises en italique ci-dessus, constituaient des réserves suffisantes aux sens des recommandations de la Charte qui n'impose aucune disposition contraignante quant à leur formulation ou leur place dans le rapport ; qu'enfin, la société Svenska Handelsbanken Ab ne peut ensuite critiquer la valeur estimée du m2 en 2007 par comparaison à celle de 2013 tributaire de multiples facteurs tenant tout à la fois à la crise de 2008 comme à la dévalorisation d'un bien immobilier dans le temps, et elle ne démontre pas une erreur grossière d'appréciation de la part de M. [R] à cet égard ; qu'il convient de conclure à l'absence de faute de la part de M. [R] et de rejeter l'intégralité des demandes de la société Svenska Handelsbanken Ab dirigées tant contre M. [R] que contre la MMA Iard Assurances mutuelles ; 1°) ALORS QUE le professionnel de l'évaluation immobilière, qui est tenu d'une obligation de moyens s'agissant de l'évaluation du bien, doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour obtenir des informations détaillées sur ce bien en vue de fournir l'évaluation la plus précise possible, peu important qu'il ne soit pas tenu de procéder lui-même au métrage de ce bien ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la banque tendant à ce que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 487.500 € de dommages et intérêts, que ce dernier n'avait commis aucun manquement contractuel dès lors que le métrage du bien n'entrait pas dans la mission qui lui avait été confiée, après avoir pourtant constaté que, dans l'évaluation litigieuse, il s'était contenté d'une description sommaire du bien qui se limitait à indiquer le type de construction, la distribution de la maison et les prestations, et qu'il avait mentionné une surface habitable de 280 m2 "selon indications", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. [R], tenu à une obligation de moyens, n'avait pas effectué toutes les diligences nécessaires pour fournir l'évaluation la plus précise du bien, peu important qu'il n'ait pas été tenu de procéder lui-même au métrage de ce bien, et qu'il avait, partant, commis une faute dans l'exercice de sa mission, violant ainsi l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'expert immobilier ayant pour mission d'évaluer le bien offert en garantie à une banque prêteur de deniers doit en vérifier la valeur au regard d'un métrage aussi précis que possible ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [R] n'avait pas commis de manquement contractuel, que si ce dernier avait pu être informé par M. [P] qu'il s'agissait pour la banque d'apprécier la valeur de la garantie offerte par le bien qu'il devait évaluer, aucun élément du dossier ne permettait de conclure que sa mission impliquait des vérifications précises sur la surface retenue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 3°) ALORS QU'à titre subsidiaire l'expert chargé d'évaluer un bien immobilier doit, s'il lui est impossible de vérifier une donnée pouvant avoir une incidence sur la valeur de l'immeuble, assortir son évaluation de réserves concrètes en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pu obtenir cette information ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [R] avait assorti son rapport de réserves suffisantes s'agissant de la superficie du bien, sur les mentions du préambule de l'évaluation litigieuse qui rappelaient in abstracto le cadre général dans lequel l'expert devait exercer sa mission et non sur des réserves concrètes précisant les raisons pour lesquelles il lui avait été impossible de connaître la superficie exacte du bien des époux [P], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que la formule « selon indications », qui suivait la mention d'une superficie de 280 m2, ainsi que le préambule de l'évaluation, aux termes duquel « pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission, il importe de lui communiquer les documents suivants : ( ) – plans côtés et/ou tableau des superficies dressées par un homme de l'art» et « en l'absence de ces éléments d'information, la responsabilité de Monsieur [R] ne saurait être engagée : ( ) quant aux superficies retenues, si elles n'ont pas été confirmées par un homme de l'article », constituaient des réserves suffisantes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'expert avait émis des réserves concrètes sur la superficie retenue et ainsi précisé les raisons pour lesquelles il n'avait pu obtenir un métré exact du bien qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel