Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210476
- Date
- 16 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° S 20-15.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [G] [Z], 2°/ Mme [L] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [E] [Z] [M], ont formé le pourvoi n° S 20-15.298 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ au groupement Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ au préfet de police de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. L'Agent judiciaire de l'Etat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] et Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P] et de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Z] et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [E] [Z] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [E] [Z] [M] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'avoir ainsi dit que le véhicule conduit par M. [P] et assuré par la société Axa France Iard était impliqué dans la survenance de l'accident du 5 juillet 2010, d'avoir dit que la faute commise par M. [Z] excluait son droit à indemnisation, d'avoir débouté M. [Z] de toutes ses demandes, d'avoir débouté M. le Préfet de police de [Localité 1] et M. l'Agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes, d'avoir déclaré le jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et d'avoir condamné M. [Z], Mme [M] et le Préfet de police de [Localité 1] aux dépens d'appel à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'ainsi, si le tribunal ne pouvait pas, pour exclure le droit à indemnisation de M. [Z], se fonder sur le fait que les deux fautes qu'il retenait à son encontre avaient été la cause exclusive de l'accident, M. [P] et son assureur font observer à raison que la conclusion à laquelle le tribunal est parvenu pourrait être identique en se fondant non pas sur le lien de causalité mais sur la gravité des fautes commises, qu'il appartient donc à la cour d'apprécier ; qu'à titre liminaire, la cour retient les éléments suivants, contenus dans les procès-verbaux établis par les services de police de [Localité 3] et les rapports d'accidentologie versés aux débats : - la rue dans laquelle M. [P] s'apprête à s'engager n'est à l'évidence pas en sens interdit à la date des faits, - l'accident s'est produit sur le trajet qu'emprunte M. [Z] de son lieu de travail à son domicile, ce qui permet de retenir qu'il connaît les particularités de la [Adresse 10], spécialement l'intersection à gauche avec la [Adresse 9] puis à droite avec deux autres rues, le marquage au sol d'une ligne continue et la présence d'un passage protégé juste avant l'intersection avec la [Adresse 9] ; que le scooter que pilote M. [Z] est un scooter de grosse cylindrée, un Honda Silver Swing 600, donc capable de fortes accélérations (page 13 du rapport de M. [Q]), qu'aucune trace de freinage n'a été relevée au sol, que contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de police de [Localité 1], les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées ; que la [Adresse 10] dans laquelle circulaient M. [P] et M. [Z] comporte trois voies de circulation : - une en sens inverse allant vers [Localité 4], - une allant vers le centre-ville de [Localité 2], sur le côté gauche, qui permet soit d'aller tout droit, soit de tourner à gauche, dans la [Adresse 9], - une allant vers le centre-ville de [Localité 2] permettant, soit d'aller tout droit, soit d'aller à droite ; que le véhicule de M. [P] se trouvait devant celui de M. [Z] ; que M. [P] a souhaité, au niveau de l'intersection, tourner à gauche pour emprunter la [Adresse 9] ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que du fait des déclarations contraires des deux conducteurs et en l'absence de témoin déclaré, on ignore si M. [P] avait actionné son clignotant pour indiquer qu'il allait tourner ; que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ; que consulté par l'assureur de M. [P], l'accidentologue M. [Q] a estimé que la vitesse de M. [Z] était comprise entre 50 et 60 km/h ; que le Cesvi l'a, pour sa part, évaluée entre 35 et 42 km/h ; que si le tribunal a jugé à raison qu'il ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de retenir que M. [Z] conduisait à une vitesse excédant celle autorisée, la cour rappelle toutefois qu'il appartient à tout conducteur d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation, et qu'au cas présent l'accident s'est produit en ville, un jour de semaine, vers 18 heures, M. [P] précisant dans son audition du 6 juillet 2010 que le trafic était assez dense ; que les photographies des lieux permettent de retenir qu'une ligne continue interdit aux conducteurs qui circulent dans la [Adresse 10] de se trouver sur la voie de ceux qui circulent en direction opposée ; que cette ligne continue se prolonge jusqu'au passage protégé ; qu'au-delà de ce passage protégé, la ligne devient discontinue, pour permettre aux automobilistes qui le souhaitent de tourner à gauche, comme le faisait M. [P] ; que M. [Z] soutient qu'à l'endroit où le choc s'est produit, la ligne n'était plus continue ; que pourtant, lorsqu'il entreprend le dépassement de M. [P], sa manoeuvre débute nécessairement en amont du point de choc, en se déportant sur la ligne continue qu'il ne peut pas ne pas avoir franchie ; que si on suit le raisonnement de M. [Z] et qu'on admet qu'au moment où il entreprend le dépassement de M. [P], la ligne a cessé d'être continue, il faut alors en déduire que son dépassement a débuté sur le passage protégé, ce qui est excessivement dangereux, et alors que le véhicule de M. [P] est soit arrêté (ce que celui-ci soutient, précisant qu'il a dû, avant de tourner, laisser passer un véhicule venant en sens opposé) soit fortement ralenti avec son avant déjà orienté vers la gauche, de sorte que le dépasser à cet instant est également très dangereux ; que M. [Z] ne peut valablement soutenir qu'il se trouvait sur une file qui ne permettait que d'aller tout droit, de sorte que la signalisation ne lui interdisait nullement d'effectuer le dépassement du véhicule de M. [P] puisque la [Adresse 9] n'est pas en sens interdit ; qu'ainsi, M. [Z] a commis deux très graves fautes de conduite : le franchissement d'une ligne continue et un dépassement dangereux à hauteur d'une intersection et d'un passage protégé, ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la gravité de ces fautes et leur conjonction conduisent à exclure son droit à indemnisation ; que pour ce motif, se substituant à celui des premiers juges, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant du non-respect de la ligne blanche, l'article R. 412-19 du code de la route prévoit que « Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement » ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que le point de choc se situe sur la ligne blanche continue ; que M. [H] [Z] était donc en train de franchir cette ligne blanche pour dépasser la voiture de M. [P] ; qu'il a commis une faute ; que s'agissant du dépassement sans prudence, entendu après les services de police, M. [H] [Z] indiquait « Quand je suis arrivé vers l'intersection, j'étais en train de doubler une voiture Peugeot 207 grise. Arrivé au niveau de la portière du conducteur de ce véhicule, celui-ci a tourné d'un coup à gauche » ; que M. [Z] reconnaît qu'il dépassait à l'abord d'une intersection ; qu'or tout dépassement est interdit aux intersections de routes (R. 414-11 du code de la route) ; que comme le souligne la société Axa France Iard, M. [Z] se trouvait sur une file qui permettait soit d'aller tout droit soit de tourner à gauche ; qu'il aurait donc dû être particulièrement vigilant concernant le véhicule le précédant ; qu'en dépassant imprudemment M. [P] au niveau de l'intersection, M. [Z] a commis une faute ; Alors 1°) que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident, c'est-à-dire sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que le dépassement par M. [Z] de la voiture de M. [P] au niveau du passage protégé était excessivement dangereux dès lors que le véhicule de ce dernier était arrêté pour laisser passer une voiture venant en sens inverse, ou fortement ralenti avec son avant déjà orienté vers la gauche, la cour d'appel, qui a en réalité apprécié la faute de la victime dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué qui était immobilisé, a violé l'article 4 de la loi °85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en retenant, pour refuser d'indemniser M. [Z], qu'il avait commis deux très graves fautes de conduite caractérisées par le franchissement d'une ligne continue et par un dépassement dangereux à hauteur d'une intersection et d'un passage protégé, sans s'expliquer sur le procès-verbal de police en date du 28 juillet 2010 qui, en l'absence de témoins, était le seul document à relater les circonstances de l'accident et qui ne mentionnait pas de violation du code de la route, indiquant au contraire que cet accident avait été classé par le magistrat de permanence près le tribunal de grande instance de Bobigny en numéro onze en raison de l'absence de toute infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors 3°) que, pour exclure encore tout droit à indemnisation, la cour d'appel a relevé que dans le sens de la circulation qui était celui de la moto de M. [Z] et de la voiture de M. [P], la [Adresse 10], qui est à double sens, est délimitée par une ligne continue, qui se prolonge jusqu'à un passage protégé et se poursuit immédiatement ensuite par une ligne discontinue, afin de permettre aux véhicules de tourner à gauche vers la [Adresse 9], niveau précis où s'était produit l'accident ; qu'en se contentant d'affirmer que lorsqu'il avait entrepris le dépassement de M. [P], la manoeuvre de M. [Z] avait nécessairement débuté en amont du point de choc situé sur la ligne discontinue et avait donc consisté à se déporter sur la ligne continue qu'il avait franchie, ou encore, que son dépassement avait débuté sur le passage protégé, sans rechercher quelle distance séparait le début de la ligne discontinue située juste après ce passage, du point de choc, afin de déterminer si elle n'était pas suffisante à M. [Z] pour effectuer sa manoeuvre de dépassement après le franchissement de ce passage, soit alors que la ligne était discontinue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors 4°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour dire que la faute commise par M. [Z] excluait son droit à indemnisation, qu'il avait franchi une ligne continue, quand le croquis du procès-verbal de police du 5 juillet 2010 mentionne un point de choc situé sur la ligne axiale, et non sur la voie opposée, en sorte que la moto de M. [Z] était sur la même voie de circulation que celle de la voiture de M. [P] lorsque ce dernier avait soudainement tourné vers la gauche et l'avait percutée, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; Alors 5°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le procès-verbal de police du 5 juillet 2010 mentionnait que le point de choc se situait sur la ligne blanche continue, quand ni ce document ni le croquis qu'il comporte ne mentionnaient que la ligne de séparation était continue, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; Alors 6°) que, en retenant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que M. [Z] avait méconnu l'article R. 414-11 du code de la route interdisant tout dépassement à une intersection sans répondre aux écritures de l'exposant faisant état de ce que cette interdiction ne s'appliquait pas aux conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes devaient leur laisser le passage, ce qui était le cas en l'espèce, les véhicules venant de la [Adresse 9] devant s'arrêter à un stop à l'intersection de la [Adresse 10], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule conduit par M. [P] et assuré par la société Axa France Iard était impliqué dans la survenance de l'accident du 5 juillet 2010, d'avoir dit que la faute commise par M. [Z] excluait son droit à indemnisation et d'avoir débouté M. l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la cour retient les éléments suivants, contenus dans les procès-verbaux établis par les services de police de [Localité 3] et les rapports d'accidentologie versés aux débats : - la rue dans laquelle M. [P] s'apprête à s'engager n'est à l'évidence pas en sens interdit à la date des faits, - l'accident s'est produit sur le trajet qu'emprunte M. [Z] de son lieu de travail à son domicile, ce qui permet de retenir qu'il connaît les particularités de la [Adresse 10], spécialement l'intersection à gauche avec la [Adresse 9] puis à droite avec deux autres rues, le marquage au sol d'une ligne continue et la présence d'un passage protégé juste avant l'intersection avec la [Adresse 9] ; que le scooter que pilote M. [Z] est un scooter de grosse cylindrée, un Honda Silver Swing 600, donc capable de fortes accélérations (page 13 du rapport de M. [Q]), qu'aucune trace de freinage n'a été relevée au sol, que contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de police de [Localité 1], les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées ; que la [Adresse 10] dans laquelle circulaient M. [P] et M. [Z] comporte trois voies de circulation : - une en sens inverse allant vers [Localité 4], - une allant vers le centre-ville de [Localité 2], sur le côté gauche, qui permet soit d'aller tout droit, soit de tourner à gauche, dans la [Adresse 9], - une allant vers le centre-ville de [Localité 2] permettant, soit d'aller tout droit, soit d'aller à droite ; que le véhicule de M. [P] se trouvait devant celui de M. [Z] ; que M. [P] a souhaité, au niveau de l'intersection, tourner à gauche pour emprunter la [Adresse 9] ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que du fait des déclarations contraires des deux conducteurs et en l'absence de témoin déclaré, on ignore si M. [P] avait actionné son clignotant pour indiquer qu'il allait tourner ; que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ; que consulté par l'assureur de M. [P], l'accidentologue M. [Q] a estimé que la vitesse de M. [Z] était comprise entre 50 et 60 km/h ; que le Cesvi l'a, pour sa part, évaluée entre 35 et 42 km/h ; que si le tribunal a jugé à raison qu'il ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de retenir que M. [Z] conduisait à une vitesse excédant celle autorisée, la cour rappelle toutefois qu'il appartient à tout conducteur d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation, et qu'au cas présent l'accident s'est produit en ville, un jour de semaine, vers 18 heures, M. [P] précisant dans son audition du 6 juillet 2010 que le trafic était assez dense ; que les photographies des lieux permettent de retenir qu'une ligne continue interdit aux conducteurs qui circulent dans la [Adresse 10] de se trouver sur la voie de ceux qui circulent en direction opposée ; que cette ligne continue se prolonge jusqu'au passage protégé ; qu'au-delà de ce passage protégé, la ligne devient discontinue, pour permettre aux automobilistes qui le souhaitent de tourner à gauche, comme le faisait M. [P] ; que M. [Z] soutient qu'à l'endroit où le choc s'est produit, la ligne n'était plus continue ; que pourtant, lorsqu'il entreprend le - 3 – dépassement de M. [P], sa manoeuvre débute nécessairement en amont du point de choc, en se déportant sur la ligne continue qu'il ne peut pas ne pas avoir franchie ; que si on suit le raisonnement de M. [Z] et qu'on admet qu'au moment où il entreprend le dépassement de M. [P], la ligne a cessé d'être continue, il faut alors en déduire que son dépassement a débuté sur le passage protégé, ce qui est excessivement dangereux, et alors que le véhicule de M. [P] est soit arrêté (ce que celui-ci soutient, précisant qu'il a dû, avant de tourner, laisser passer un véhicule venant en sens opposé) soit fortement ralenti avec son avant déjà orienté vers la gauche, de sorte que le dépasser à cet instant est également très dangereux ; que M. [Z] ne peut valablement soutenir qu'il se trouvait sur une file qui ne permettait que d'aller tout droit, de sorte que la signalisation ne lui interdisait nullement d'effectuer le dépassement du véhicule de M. [P] puisque la [Adresse 9] n'est pas en sens interdit ; qu'ainsi, M. [Z] a commis deux très graves fautes de conduite : le franchissement d'une ligne continue et un dépassement dangereux à hauteur d'une intersection et d'un passage protégé, ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la gravité de ces fautes et leur conjonction conduisent à exclure son droit à indemnisation ; que pour ce motif, se substituant à celui des premiers juges, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs constituant un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu, alternativement, que soit M. [Z] avait franchi une ligne continue (arrêt p. 8 al. 6), soit « si on suit le raisonnement de M. [Z] et qu'on admet qu'au moment où il entreprend le dépassement de M. [P], la ligne a cessé d'être continue, il faut alors en déduire que son dépassement a débuté sur le passage protégé, ce qui est excessivement dangereux, et alors que le véhicule de M. [P] est soit arrêté (ce que celui-ci soutient, précisant qu'il a dû, avant de tourner, laisser passer un véhicule venant en sens opposé) soit fortement ralenti avec son avant déjà orienté vers la gauche, de sorte que le dépasser à cet instant est également très dangereux » (arrêt p. 8 al. 7 et 8) ; qu'en excluant pourtant l'indemnisation de M. [Z] au motif qu'il avait « commis deux très graves fautes de conduite : le franchissement d'une ligne continue et un dépassement dangereux à hauteur d'une intersection et d'un passage protégé ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La gravité de ces fautes et leur conjonction conduisent à exclure son droit à indemnisation » (arrêt p. 8 al. 9 et 10), la cour d'appel, qui ne pouvait exclure l'indemnisation de M. [Z] en retenant à la fois et contradictoirement que les fautes seraient alternatives et cumulatives, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel