Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210477
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 18 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° E 19-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Le Rallye [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-21.976 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Cave [S], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de la société Le Rallye [S], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Cave [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société Le Rallye [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société Le Rallye [S] et les condamne à payer à la société Cave [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du seize septembre deux mille vingt et un par M. Besson, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Le Rallye [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'arrêt rendu le 11 mars 2014, condamné, in solidum M. [H] [S] et la société Le Rallye [S] à payer à la société Cave [S] la somme de 182 700 euros, pour non remise d'une clé permettant d'accéder au local à usage de réserve et la somme de 600 euros, pour refus de l'accès au local à usage de réserve ; AUX MOTIFS QUE sur le point de départ des astreintes, les appelants font valoir que l'arrêt d'appel rectificatif du 7 novembre 2018 n'a pas été notifié comme l'arrêt rectifié, de sorte que les astreintes n'ont pas commencé à courir, et qu'à tout le moins, ce n'est qu'à compter de la date du jugement entrepris qui a interprété sur ce point l'arrêt d'appel du 11 mars 2014, que les astreintes ont commencé à courir ; que, cependant, quelle que soit la nécessité d'avoir à solliciter la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 11 mars 2014, les appelants ne sauraient raisonnablement soutenir qu'ils se seraient mépris sur le lieux exact de l'exécution des injonctions sous astreinte ; que, comme le relève justement l'intimée, dans la procédure au fond qu'ils ont introduite par assignation du 6 avril 2016 et qui a donné lieu au jugement du 13 décembre 2018, soit antérieurement à l'arrêt d'appel rectificatif, M. [H] [S] et la société Le Rallye [S] ont visé le 6 de la rue Daguerre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'impossibilité d'exécution ; que M. [H] [S] et la SARL Le Rallye [S] soutiennent que l'arrêt concerné est impossible à exécuter dès lors que celui-ci vise "un local à usage de réserve ayant un accès par l'immeuble situé au [Adresse 4] (...)" alors même que Monsieur [H] [S] est propriétaire d'une réserve dans l'immeuble du [Adresse 1] et que la société Rallye [S] exploite un restaurant à cette même adresse ; qu'il est établi au travers de l'ensemble des pièces du dossier et par ailleurs non discuté par la demanderesse que les locaux litigieux sont bien situés au n° [Adresse 1] et non au n° 8 ; que, s'il est constant que conformément aux dispositions plus avant énoncées, le juge de l'exécution n'est pas habilité à modifier le dispositif d'une décision de justice, que seul le juge ayant rendu le jugement porteur d'une erreur matérielle est habilité à la rectifier, il est néanmoins acquis que la présente formation est parfaitement habilitée à interpréter un dispositif si elle n'en dénature pas les termes ; qu'il est ainsi jugé que le juge de l'exécution peut être amené à éclairer la portée du dispositif à l'aide des motifs ou bien encore en fixer le sens si nécessaire ; qu'au cas présent M. [H] [S] et la SARL Le Rallye [S] ne sauraient, sans une certaine mauvaise foi, prétendre ignorer qu'ils sont respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux situés [Adresse 1] ; que l'intégralité des actes conclus entre les parties et l'ordonnance de référé du 22 avril 2013 font exclusivement référence à cette dernière adresse en sorte que M. [H] [S] et la SARL Le Rallye [S] ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'exécution de l'injonction ; que, c'est dès lors sans modification ni rectification, mais par simple déduction des éléments plus avant développés qu'il convient de dire que cette manifeste erreur matérielle ne laissait néanmoins aux débiteurs de l'injonction aucun doute quant à la situation du bien concerné ; que le moyen sera dès lors rejeté ; 1°) ALORS QUE l'astreinte assortissant une condamnation entachée d'une erreur matérielle ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision rectificative qui rend exécutoire la décision de condamnation ; qu'en jugeant, pour condamner les exposants au paiement de la somme globale de 183 300 euros, au titre de la liquidation de des astreintes assortissant leur condamnation à remettre toute clé donnant accès au local litigieux et à cesser d'en refuser l'accès à la société Cave [S], qu'elles avaient commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt de condamnation du 11 mars 2014, quand il s'évinçait de ses propres constatations que le dispositif de cet arrêt visait l'immeuble situé au [Adresse 3] et non l'immeuble litigieux qui était situé au n° 6, erreur matérielle qui avait été rectifiée, à la demande de la société Cave [S], par un arrêt du 7 novembre 2018 qu'elle ne leur avait pas notifié, de sorte que les astreintes n'avaient jamais commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 503 et 462 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE, le juge de l'exécution, à qui il est interdit de modifier le titre servant de fondement aux poursuites, ne peut, sous couvert de l'interpréter, rectifier la décision assortie de l'astreinte ; qu'en jugeant, pour condamner les exposants au paiement de la somme globale de 183 300 euros, au titre de la liquidation de des astreintes assortissant leur condamnation à remettre toute clé donnant accès au local litigieux et à cesser d'en refuser l'accès à la société Cave [S], qu'elles avaient commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt de condamnation du 11 mars 2014, aux motifs qu'en dépit de l'erreur matérielle qui entachait son dispositif et avait rendu nécessaire sa rectification il s'évinçait de l'ensemble des pièces du dossier que les exposants n'avaient pu « se méprendre » sur la situation exacte de l'immeuble litigieux, de sorte qu'en « éclairant la portée du dispositif » elle pouvait faire courir l'astreinte dès avant la notification de la décision de rectification (arrêt, p. 4, antépen. al. ; jugement, p. 5, al. 2 à 7), sous couvert de l'interpréter, la cour d'appel a rectifié l'arrêt de condamnation, violant, ce faisant, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 131-4 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'arrêt rendu le 11 mars 2014, condamné, in solidum M. [H] [S] et la société Le Rallye [S] à payer à la société Cave [S] la somme de 182 700 euros, pour non remise d'une clé permettant d'accéder au local à usage de réserve ; AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation des astreintes, aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles ; que, pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation ; que la notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ( ) ; que, bien que les astreintes ne soient pas limitées dans le temps par l'arrêt du 11 mars 2014, dans la mesure où la société Cave [S] poursuit la confirmation du jugement, alors qu'elle mentionne, d'une manière contradictoire, dans le corps de ses conclusions, solliciter la liquidation de cette astreinte jusqu'au 22 mai 2018, la cour n'est saisie que de la période de liquidation sur laquelle le premier juge s'est prononcé ; que, par conséquent, seuls sont pertinents les éléments communiqués par les parties et se rapportant à cette période de liquidation, qui doit être fixée à compter du 10 avril 2014, date de signification de l'arrêt d'appel du 11 mars 2014, jusqu'au 27 mai 2016, date des plaidoiries devant le premier juge ( ) ; que la seconde astreinte concerne la remise, à la société Cave [S], de toute clé donnant accès, par la rue Daguerre, à cette réserve ; que, s'agissant d'une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution pèse sur les appelants ; que le juge de l'exécution a estimé que la clé remise par M. [S] n'ouvrait pas le rideau métallique ni la porte vitrée en façade, et a liquidé cette astreinte à la somme de 182 700 euros ; que les appelants soutiennent que dès le 18 mars 2014, ils ont neutralisé la serrure de la porte vitrée permettant l'accès au rideau métallique, qui peut s'ouvrir librement grâce à une manivelle, pour accéder à la réserve, de sorte que la remise d'une clé n'avait plus d'objet ; que, cependant, la seule pièce justificative établie à cette date est une facture du 18 mars 2014 sur la neutralisation de la serrure de la porte en accès libre, qui semble viser la porte vitrée, mais ce n'est qu'au vu des deux procès-verbaux de constat des 6 avril 2016 et 14 avril 2016 qu'il résulte que l'ouverture de la porte vitrée précédant la porte métallique se fait, à ce moment, sans clé et, surtout, que le rideau métallique fonctionne avec une manivelle libre d'accès ; qu'antérieurement à ces deux constats, il découle des termes du constat d'huissier du 24 avril 2014 susmentionné, qu'un employé du restaurant a indiqué au salarié du caviste qu'il ne disposait, en l'absence de M. [H] [S], d'aucune clé de la porte d'accès à la réserve, ce qui démontre, au contraire, une absence d'ouverture sans clé ; que la seule exécution tardive de l'ordre du juge ne peut légalement conduire à une minoration de la liquidation de cette astreinte, étant souligné que l'injonction ne présentait aucune difficulté particulière ; que les appelants ne sauraient par ailleurs utilement soutenir que cet accès n'avait plus d'utilité pour l'intimée, alors qu'il leur appartenait dans tous les cas d'exécuter l'ordre du juge et d'en rapporter la preuve ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte à la somme de 182 700 euros, dans la mesure où la liquidation de cette astreinte du 10 avril 2014 au 6 avril 2016 abouti à un montant supérieur, alors que l'intimée poursuit la confirmation du jugement ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant, pour juger qu'il n'était pas démontré avant le début du mois d'avril 2016 que les exposants avaient remis à la société Cave [S] « toute clé » donnant accès au local litigieux en neutralisant la serrure existante et, partant, liquider l'astreinte à la somme de 182 700 euros, d'une part, qu'une facture datée du 18 mars 2014 établissait la neutralisation de la serrure de cette porte et, d'autre part, qu'il résultait d'un constat d'huissier daté du 24 avril 2014 qu'elle ne pouvait s'ouvrir sans clé (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel qui a, dans le même temps, considéré que la porte s'ouvrait avec et sans clé à la date de ce constat s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel