Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210478
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° Q 20-11.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.984 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R] les sommes de 52.101,98 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de la période du 11 août 2012 au 13 juin 2013, de 182.273,27 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de la période du 5 septembre 2014 au 30 septembre 2017 et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en paiement des indemnités journalières présentées par M. [R] : M. [R] soutient que l'arrêt de travail du 1er avril 2012 est sans rapport avec celui du 12 avril 2009, sa pathologie ne pouvant constituer une pathologie à manifestation répétitive ; qu'il ajoute ne pas avoir accepté les dispositions particulières et spéciales du contrat d'assurance qui ne lui sont donc pas opposables, l'assureur ayant donc interrompu à tort le versement des indemnités journalières à compter du 10 août 2012 ; qu'il ajoute que de la même façon, l'arrêt de travail du 5 septembre 2014 est sans rapport avec ceux du 12 avril 2009 et 1er avril 2012, sans démonstration d'aucune pathologie à manifestation répétitive ; que la société Allianz Iard soutient quant à elle qu'il est avéré que la pathologie de 2012 est strictement identique à celle de 2009, peu important l'origine traumatique de la maladie dans la mesure où les deux traumatismes sont de même nature et peu important que le second arrêt de travail ait été pris en charge par le RSI dont les droits et obligations ne sont pas opposables à l'assureur ; qu'elle ajoute qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve du contenu du contrat et d'établir que sont réunies les conditions d'application de la garantie ; que l'assureur soutient encore que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation au titre des traumatismes de l'épaule droite subis en 2009 et 2012 et qu'il ne peut dès lors revendiquer une indemnisation au-delà du plafond prévu au prétexte qu'il subirait un syndrome anxio-dépressif depuis 2014 ; qu'en tout état ce cause, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la réalité de la garantie souscrite et de ses conditions d'application et de produire en ce sens le contrat d'assurance aux débats ; Sur ce : que les documents produits aux dossiers des parties permettent à la cour de constater que suite à une étude personnalisée réalisée à une date inconnue au bénéfice de M. [N] [R], par Mme [L] [J], conseiller prévoyance santé auprès de la compagnie AGF, signée des deux parties, accompagnée d'un questionnaire médical rempli et signé par M. [R] le 2 marsà 2009, la société AGF, par l'intermédiaire de son département Centre de gestion santé, a adressé à ce dernier un courrier daté du 2 avril 2009, aux termes duquel elle lui confirmait l'existence d'un contrat d'assurance santé Prévoyance évolution en indiquant lui remettre les dispositions particulières et spéciales, les dispositions générales et un guide pratique liés au contrat souscrit, lui donnant connaissance de l'étendue des garanties ; qu'il était ainsi notamment prévu aux dispositions particulières remises à l'assuré, signées par l'assureur, que ce dernier s'engageait à lui verser une indemnité journalière « Bonus plus » en cas d'incapacité temporaire de travail suite à une maladie ou un accident, de 160 euros par jour à compter du 1er jour en cas d'accident et à compter du 31ème jour en cas de maladie, pendant un nombre maximum de 1095 jours indemnisés pour chaque période d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail ; que la preuve de la conclusion entre les parties d'un contrat d'assurance est donc bien rapportée par M. [R] qui se prévaut à juste titre des dispositions particulières susvisées qu'il a acceptées et qui ont été appliquées sans contestation dans un premier temps par l'assureur qui a indemnisé son assuré au titre d'un premier accident en 2009 et au moins partiellement au titre d'un accident survenu en 2012 ; qu'il incombe à la société Allianz qui fait valoir l'existence d'une exclusion de garantie s'agissant de la nature de l'accident ou de la maladie ou d'une limitation de la garantie dans le temps à 365 jours, de rapporter la preuve de l'acceptation par l'assuré de ces clauses restrictives de garantie ; que la société Allianz qui a été déboutée par le premier juge en sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu présentée à l'encontre de M. [R], en application du contrat d'assurance souscrit entre les parties, au motif de l'absence de production au dossier du contrat écrit accepté par l'assuré permettant de vérifier l'existence de l'acceptation par celui-ci des clauses d'exclusion ou de limitation de garantie invoquées, ne produit toujours pas en cause d'appel le contrat d'assurance comprenant le visa ou la signature par l'assuré des conditions générales ou spéciales invoquées, lesquelles ne peuvent donc lui être opposables ; qu'en l'absence de toute exclusion ou limitation de garantie due par l'assureur et alors même que les périodes d'incapacité temporaire telles que retenues par les différents rapports d'expertise obtenus dans le cadre des assurances, ne souffrent d'aucune discussion sur l'existence même des périodes d'incapacité temporaire et ne justifient l'organisation d'aucune nouvelle expertise médicale de l'assuré, il convient, infirmant la décision critiquée de ce chef, de condamner la société Allianz Iard à payer à M. [R] les sommes suivantes, justement réclamées par ce dernier, de : - 52.101,98 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 11 août 2012 au 13 juin 2013, (313 jours x 166,46 euros), - 182.273,27 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de la période du 5 septembre 2014 au 30 septembre 2017, (1095 jours indemnisables x 166,46 euros), correspondant au plafond de 1095 jours indemnisables ; ALORS QUE les conditions spéciales du contrat d'assurance, même non signées par l'assuré, lui sont opposables dès lors que les conditions particulières acceptées et revendiquées par l'assuré y renvoient expressément ; qu'en l'espèce, la cour a estimé qu'en ne versant pas aux débats les conditions spéciales du contrat d'assurance prévoyant une réduction de la garantie dans le temps de 1095 à 365 jours, signées ou visées par l'assuré, l'assureur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'acceptation par l'assuré de la clause limitative de garantie, de sorte qu'elle ne peut lui être opposée ; qu'en statuant de la sorte, tandis que même non signées ni visées, les conditions spéciales du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré dès lors qu'il invoque au soutien de sa demande les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions spéciales et prévoyant, pour certaines maladies, une durée de garantie inférieure à 1095 jours et renvoyant expressément aux conditions spéciales, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 112-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel