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Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210479
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 35 775 219 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° N 20-14.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.328 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MAF à payer à Mme [B] les sommes de 357 752,19 euros et 100 000 euros ; Aux motifs qu'« il résulte des pièces régulièrement produites et des écritures des parties : - que le "contrat d'architecte pour études préliminaires" signé le 29/07/2006 par [K] [B] et [L] [J], architecte, stipule que la mission de ce dernier comprend notamment les éléments suivants : - le relevé de l'état des lieux, - les photos couleurs, "la mise au nette", - l'étude du projet, - la présentation, l'élaboration et "la dépose du permis de construire" (...), - et le suivi du dossier pendant l'instruction "jusqu'à sa réception et son issue", que l'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la compagnie INA ASSITALIA par contrat n° 054 00284500, conforme à l'obligation d'assurance (...), et que "l'attestation d'assurance de l'architecte est jointe au présent contrat", - que le "contrat de maîtrise d'oeuvre" signé le 19/04/2007 entre [K] [B] et la société NATURE ET ENVIRONNEMENT désignée comme "maître d'oeuvre" précise le contenu de la mission se décomposant en plusieurs phases : - les études de projet de conception générale, - l'assistance pour la passation des marchés de travaux, - la mise au point des marchés de travaux, - les études de synthèse, - la direction de l'exécution des marchés de travaux, - la direction et la comptabilité des travaux, - l'assistance aux opérations de réception, - la réception des ouvrages, et ne contient aucune indication relativement à l'assureur de cette société chargée de la maître d'oeuvre complète de l'opération, - que selon l'expert [F], l'interlocuteur unique des époux [B] a été [L] [J], ce dernier ayant de fait traité en tant qu'architecte constructeur, sous deux appellations, celle de l'architecte, puis celle de l'EURL NATURE ET ENVIRONNEMENT dont il était le responsable, - que les conditions particulières du "contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes" signées par [L] [J] le 19/06/2007 auprès de la MAF stipulent notamment : "aux conditions générales du 21/03/2007 qui précèdent et aux conditions particulières qui suivent, la MAF assure [L] [J], architecte n° identification : 52609/J/21 ARTICLE PRELIMINAIRE A compter de sa prise d'effet, le présent contrat fait suite au précédent contrat d'assurance des responsabilités professionnelles souscrit par l'adhérent. En ce qui concerne la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et 1792-2 du code civil relative aux travaux de réparation des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, la garantie demeure attachée au précédent contrat souscrit pour les chantiers dont la date d'ouverture est située pendant sa période de validité et dans les conditions prévues par celui-ci. En ce qui concerne les dommages consécutifs aux dommages relevant de la responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles, la garantie s'exerce au titre et conditions du présent contrat dès lors que la première réclamation est postérieure à sa date de prise d'effet ARTICLE 1 - DECLARATION DE L'ADHERENT L'adhérent désigné ci-dessus déclare : être inscrit au tableau régional des architectes avoir pris connaissance des statuts de la MAF et reçu, le (partie laissée en blanc), préalablement à la signature du présent contrat, la fiche d'information conforme à l'arrêté du 31 octobre 2003, les conditions générales ainsi que le tarif applicable ( ) Date de prise d'effet de la garantie : 01 janvier 2008", - qu'au cours des opérations d'expertise, le conseil de la MAF a adressé deux dires le 03/09/2009 et le 22/10/2010 pour préciser que la MAF n'était pas l'assureur de l'EURL NATURE ET ENVIRONNEMENT et que [L] [J] n'avait conclu personnellement aucun contrat de maîtrise d'oeuvre complète pour le chantier de Madame [B], auxquels l'expert a répondu qu'il s'agissait d'un débat juridique sur la non application des garanties de la MAF, ne relevant pas de sa compétence, - que devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN saisi de l'action en indemnisation engagée par le maître d'ouvrage à l'encontre de l'EURL NATURE ET ENVIRONNEMENT et de [L] [J], la MAF ni aucun autre assureur n'ont été appelés en garantie, - qu'il n'est pas contesté que le jugement rendu le 3/03/2015 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN prononçant des condamnations in solidum à paiement à l'encontre de [L] [J] et de I 'EURL NATURE ET ENVIRONNEMENT est devenu définitif, - que par courrier recommandé du 05/11/2008, avec accusé de réception, la MAF a informé [L] [J] de la résiliation du contrat souscrit dans un délai d'un mois en l'absence de déclaration de son activité professionnelle dans les trois mois suivant sa précédente mise en demeure, en lui précisant qu'elle renoncerait à cette faculté de résiliation s'il lui adressait sa déclaration des activités professionnelles 2007 et s'il réglait le solde de la cotisation correspondante dans le cas où elle se révélerait supérieure à la cotisation forfaitaire déjà réglée, - que par courrier recommandé du 1er/12/2008 reçu le 04/12/2008 par la MAF, [L] [J] lui a transmis sa déclaration des activités professionnelles 2007, l'assureur ayant émis le 05/12/2008 un document intitulé "règlement de la cotisation ajustée" faisant référence à l'assiette de la cotisation sur travaux pour des missions complètes ou partielles d'un montant total HT de 140 000 euros, à partir de laquelle elle a recalculé la cotisation annuelle de son assuré. Alors qu'il ne résulte pas des conditions particulières du contrat souscrit par [L] [J], d'une part, que ce dernier a reçu les conditions générales applicables, la mention de la date de cette remise ayant été laissée en blanc, et, d'autre part que l'annexe précisant le champ d'application de la garantie (chapitre 1) et les extensions de la garantie soumises à déclaration préalable (chapitre 2) a été portée à sa connaissance ou lui a été remise, l'intimée est fondée à soutenir que les conditions générales de la police et les dispositions figurant dans l'annexe invoquées par la MAF ne sont pas opposables à l'assuré, de sorte qu'elles ne lui sont pas non plus opposables, en sa qualité de tiers victime. Il s'ensuit que l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1.1 et 2.13 des conditions générales de la police et celles de l'article 1.2 et du chapitre 2 de l'annexe suivant ces conditions générales pour opposer une absence de garantie au maître d'ouvrage, au motif que son assuré n'aurait pas respecté le cadre réglementé de l'exercice de la profession d'architecte, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur, et qu'il aurait omis de solliciter avant le début des travaux une extension de garantie lorsqu'il intervient dans une même opération comme contractant général ou architecte bâtisseur » (arrêt, pp. 6 & 7). Alors que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu préalablement un exemplaire des conditions générales, permet d'établi que celles-ci ont été portées à sa connaissance et lui sont, par conséquent, opposables, ainsi qu'aux tiers qui se prévaut de ce contrat contre l'assureur, quand bien même la date de leur remise n'aurait pas été précisée ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la MAF n'était pas fondée à opposer à Mme [B] les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [J] et ses « annexes » parce que la mention de la date de leur remise, figurant dans les conditions particulières, avait été laissée en blanc ; que pourtant, M. [J] avait signé les conditions particulières de la police faisant état de la remise préalable des conditions générales auxquelles était intégrée une partie intitulée « annexe », ce qui établissait leur remise à M. [J] et permettait de les opposer à Mme [B] ; qu'en condamnant néanmoins la MAF à garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel