Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210500
- Date
- 23 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° X 20-12.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.382 contre le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine, dont le siège est contentieux Sud-Est, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte établie le 8 septembre 2015 par l'Urssaf pour son montant de 3.980 euros et d'AVOIR condamné Mme [T] à payer à l'Urssaf la somme de 3.980 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte ; AUX MOTIFS QU'il apparaît qu'en raison de son statut de conjoint collaborateur Mme [Y] [T] relevait bien de la caisse RSI et que les cotisations ont été calculées sur le tiers du plafond de la sécurité sociale ; que ce mode de calcul est conforme à la réglementation en vigueur ; que le RSI a procédé à la radiation de Mme [Y] [T] à la date de la liquidation judiciaire de la société, soit le 7 juillet 2009 ; que les cotisations sociales étant des dettes personnelles, celles-ci n'ont pu être prises en charge dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ; qu'il apparaît que les mises en demeure ont été délivrées dans les temps de prescription de trois ans et qu'ainsi il n'y a pas d'irrégularité sur cet élément ; que la contrainte a été délivrée dans le délai de cinq ans suivant la mise en demeure et qu'ainsi aucune prescription n'est encourue ; que l'URSSAF justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées et qu'il convient donc en conséquence de valider la contrainte pour son montant de 3.980 euros ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens dont ils sont régulièrement saisis ; que lors de l'audience, Mme [T] avait régulièrement soutenu qu'à la suite de la liquidation judiciaire, le 7 juillet 2009, de l'entreprise individuelle de son mari, au sein de laquelle elle travaillait sous le statut de conjoint collaborateur, le RSI lui avait indiqué que son dossier était clos, soulignant, pour confirmer cette affirmation, que depuis 2010 on ne lui avait plus rien demandé, se prévalant ainsi expressément de l'aveu extra judiciaire du RSI portant reconnaissance sinon de l'inexistence tout au moins de l'extinction de sa créance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent qu'il avait pourtant relevé, le tribunal a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte délivrée à Mme [T], le 8 octobre 2015, à énoncer que « l'URSSAF justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées », sans démontrer en quoi les calculs annoncés par l'Urssaf seraient effectivement conformes aux règles applicables, le tribunal, par ces seules assertions d'ordre général, n'a pas placé la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette démonstration, le tribunal n'a pas satisfait son obligation de motivation de sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel