Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210517
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° K 20-16.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.971 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Madame [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [K] et d'AVOIR en conséquence prononcé l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2018, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné Mme [F] à payer à M. [K] les sommes de 978,80 euros au titre d'un recouvrement infondé et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus par les limites du litige tels que fixées dans les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que les écritures de Mme [F], à qui il incombait d'apporter la preuve du bien-fondé de son action, « se bornent à développer un argumentaire relatif à une éventuelle compensation et à l'extinction d'une dette concernant des tiers non parties à la présente instance, sans exposer en quoi elle-même bénéficierait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [K] », quand l'argumentation de l'exposante contestant la régularité et le bien-fondé de la compensation opérée par le biais de la saisie-attribution du 28 avril 2017 intervenue au bénéfice des époux [M], tendait précisément à démontrer qu'elle bénéficiait toujours d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [K], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en écartant l'argumentation de Mme [F] relative à une éventuelle compensation, quand celle-ci contestait en réalité la régularité et le bien-fondé de la saisie-attribution du 28 avril 2017 intervenue au bénéfice des époux [M], de sorte qu'il lui appartenait de restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par l'exposante, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel