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Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210518
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° W 20-17.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Nidoux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Z] [V], agissant en qualité de gérant de la société Nidoux, 3°/ Mme [I] [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 20-17.050 contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Nidoux, M. [V], es qualités, et Mme [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Nidoux, M. [V], en qualité de gérant de la société Nidoux, et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nidoux, M. [V], en qualité de gérant de la société Nidoux, et Mme [L] et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel