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Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210521
- Date
- 30 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvoi n° Y 20-14.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-14.407 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Te Rai Ninamu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [S] de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 12 mai 2010 du tribunal de première instance de Papeete ; Aux motifs que « l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que, sauf s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé au taux fixé lors de sa liquidation, en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation et, plus particulièrement, d'un arrêt rendu le 18 février 2016 (Bull 2016, II n° 54) l'astreinte, qui est, en application des articles 716 et 717, alinéa 1er, du code de procédure civile de Polynésie française, une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, indépendante des dommages-intérêts, ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur et que si le jugement prévoyant l'astreinte n'est pas assorti de l'exécution provisoire, les modalités relatives à l'astreinte ne s'exécutent qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt confirmatif. Il en résulte, en l'espèce, que le délai d'astreinte ne peut commercer à courir que si l'arrêt du 24 octobre 2013 déclarant que le jugement du 12 mai 2010 fixant le montant de l'astreinte provisoire produisait effet, a été signifié. Or, malgré l'injonction qui lui a été faite par arrêt du 17 janvier 2019, [C] [S] n'a pas versé aux débats l'acte de signification de l'arrêt du 24 octobre 2013 et n'a pas non plus déposé de nouvelles conclusions. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que le délai de l'astreinte a commencé à courir et donc qu'une astreinte est due par la SCI Te Rai Ninamu. [C] [S] ne pourra donc qu'être débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte et de condamnation de la SCI » (arrêt p. 4, § 7 et suiv.) ; 1°) Alors que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel le point de départ de l'astreinte ordonnée par jugement non exécutoire devait être fixé au jour de la signification de l'arrêt confirmatif de ce jugement ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Te Rai Ninamu a soutenu qu'elle ne pouvait être condamnée à payer une astreinte dans la mesure où il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir démoli un mur qui ne lui appartenait pas ; que M. [S] a sollicité la confirmation du jugement ayant condamné la société Te Rai Ninamu à verser une astreinte de 91 000 000 CFP dès lors que depuis 2010 jusqu'au prononcé du jugement du 25 février 2015, elle n'avait pas exécuté le jugement ordonnant la démolition ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande de liquidation d'astreinte sans rechercher si le motif d'inexécution invoqué par la société Te Rai Ninamu constituait une cause étrangère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°) Alors que M. [S] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'arrêt du 24 octobre 2013 ayant déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 mai 2010 ayant prononcé l'astreinte à l'encontre de la SCI Te Rai Ninamu était devenu exécutoire dès son prononcé ; qu'en faisant grief à M. [S] de ne pas avoir rapporté la preuve de la signification de l'arrêt du 24 octobre 2013 qui ferait courir le délai d'astreinte sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civile de la Polarticle 700 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 719 du code de procédure civile de la Polarticle 3 du code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel