Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210526
- Date
- 14 octobre 2021
- Condamnation
- 71 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° G 19-23.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 1°/ la société Elysée cosmétiques, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Elysée cosmétiques, ont formé le pourvoi n° G 19-23.336 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la communauté d'agglomération de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Coreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Eau et feu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la société Chubb européen group Limited, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Chubb France, société en commodite simple, dont le siège est [Adresse 9], société en commandite simple, 8°/ à la société Det-tronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société d'équipement du Bassin Lorrain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 11], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Elysée cosmétiques et de M. [P], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Elysée cosmétiques, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la communauté d'agglomération de [Localité 1], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Coreal et de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Eau et feu, Chubb european group Limited, Chubb France et Det-tronics France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'équipement du Bassin Lorrain, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elysée cosmétiques et M. [P], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Elysée cosmétiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Elysée cosmétiques, M. [P], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Elysée cosmétiques PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, s'agissant du préjudice d'exploitation, limité à la somme de 3.730.038 € la condamnation in solidum à paiement prononcée au profit de la société Elysée Cosmétiques à ce titre contre les sociétés Eau et Feu, Chubb France (venant aux droits de la société ATSE), Chubb European Group Limited (en sa qualité d'assureur des sociétés Eau et Feu et Chubb France), RSA (en sa qualité d'assureur de la société Eau et Feu) - condamnation limitée pour cette dernière à 1.000.000 de livres (GBP convertis en euros), Allianz Iard (en sa qualité d'assureur de la société Telema), Coreal, SEBL et Axa France Iard (en sa qualité d'assureur des sociétés Coreal et SEBL) ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice d'exploitation, la société Elysée Cosmétiques conteste le montant du préjudice d'exploitation qui lui a été alloué par les premiers juges, le considérant comme sous-évalué ; qu'elle sollicite la condamnation des sociétés responsables du sinistre ainsi que de leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 25.329.215 euros se décomposant comme suit : - perte de marge : 24,4 millions d'euros « - pénalités de retard : 679.500 €, - frais de transport : 249.715 € ; qu'elle s'appuie sur deux évaluations du cabinet Sorgem (pièces nº 18 et 35) commandées et rémunérées par la société Elysée Cosmétiques et réalisées de manière non contradictoire, au contraire de l'expertise judiciaire de Mme [N] ; que cet élément et le fait que les montants qui y figurent au titre de la perte de marge apparaissent totalement démesurés – ce qui fait perdre à ces documents toute crédibilité – suffisent à les considérer comme étant dépourvus de toute pertinence ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que madame [N] a déploré à de nombreuses reprises dans son rapport (ex : pages 32, 34, 36, 37) le fait que la société Elysée Cosmétiques ne lui ait pas transmis en temps utile tous les documents qu'elle lui avait demandés, ou qu'elle n'ait pas fourni les explications qui étaient sollicitées ; que c'est par conséquent de manière particulièrement tardive que celle-ci vient maintenant contester les évaluations proposées par le sapiteur financier au terme d'un rapport que la cour considère comme remarquable de précision et d'analyse, et ce, alors que la longueur des opérations d'expertise et le recul dans le temps par rapport à la date de survenance du sinistre - le rapport a été établi plus de six ans après les faits - permettaient à la société Elysée Cosmétiques de produire tous les documents comptables nécessaires ; qu'enfin, la prise en compte par les premiers juges, avec des erreurs de calcul, du seul rapport portant bilan économique, social et environnemental du 25 juin 2009 rédigé par monsieur [K], administrateur judiciaire de la société Elysée Cosmétiques dans le cadre de la procédure de sauvegarde, n'apparaît pas pertinente, madame [N] ayant précisé en page 17 de son rapport que l'évaluation des pertes sur la période comprise entre septembre 2007 et octobre 2008 avait été provisoirement chiffrée à la somme de 4.439.000 € et que monsieur [K] avait repris sans explication particulière un montant de 3.329.000 € correspondant à 75 % du chiffrage provisoire des pertes d'exploitation ; que madame [N] a exactement relevé : - que la société Elysée Cosmétiques, préalablement au sinistre, rencontrait des difficultés d'approvisionnement, provenant à la fois d'une absence de diversification de ses principaux fournisseurs et d'une dégradation de sa solidité financière, incitant certains fournisseurs à limiter leur activité auprès de la société ou à restreindre leur crédit fournisseur, - que le sinistre a aggravé la situation de trésorerie de la société qui, à ce moment, demeurait tendue pour deux raisons : d'une part, elle n'avait pas été indemnisée immédiatement de son dommage matériel et a été, de ce fait, conduite à puiser dans sa propre trésorerie pour régler une partie des charges correspondantes, d'autre part et surtout, ne pouvant livrer une partie de ses clients pendant plusieurs mois, elle a été privée des flux de trésorerie correspondant aux ventes non réalisées au cours du dernier trimestre 2007 et début 2008, - qu'il était difficile de considérer que la perte de la totalité du chiffre d'affaires de la société sur la période comprise entre septembre 2007 et avril 2009 soit la conséquence du seul sinistre, - qu'il existait un lien de causalité entre le sinistre et la dégradation de la relation commerciale entraînant une perte de chiffre d'affaires avec les cinq principaux clients Aldi, Lidl, Scamark, Leader Price et Edeka, - que la société Elysée Cosmétiques se devait néanmoins de prendre les dispositions permettant de rassurer ses fournisseurs sur sa pérennité afin de retrouver un fonctionnement correct de son service approvisionnement, de sorte que les conséquences du sinistre ne pouvaient être prises en compte au-delà du 31 décembre 2008 – la cour considère que cette date butoir retenue par madame [N] apparaît adaptée et réaliste compte tenu de la date du sinistre survenu 15 mois auparavant – ; qu'il en ressort que le sapiteur a exactement pris en compte le fait que la société Elysée Cosmétiques connaissait des difficultés financières avant le sinistre et qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre ce sinistre et le préjudice subi (déréférencement de la société Elysée Cosmétiques par cinq de ses principaux clients ayant généré une perte de chiffre d'affaires) ; qu'il convient donc de retenir la somme de 3.730.038 € au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation subie à la suite du sinistre, telle que figurant dans le rapport du sapiteur financier en page 61 (tableau de synthèse), déduction opérée des économies réalisées du fait de la baisse d'activité, économies sur autres achats et charges externes ainsi que sur la masse salariale en y intégrant les pénalités de retard et l'augmentation du coût de transport (arrêt, pp. 21-22) ; 1°) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que tout rapport d'expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut ainsi valoir à titre de preuve ; que, pour estimer que les rapports d'expertise établis par le cabinet Sorgem et produits aux débats par la société Elysée Cosmétiques étaient « dépourvus de toute pertinence », la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les évaluations effectuées avaient été commandées et rémunérées par cette société et réalisées de manière non contradictoire qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a en réalité purement et simplement refusé de regarder ces rapports, pourtant régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties devant elle, comme des éléments de preuve sur lesquels porter une appréciation, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour estimer que les rapports d'expertise établis par le cabinet Sorgem et produits aux débats par la société Elysée Cosmétiques étaient dépourvus de toute pertinence, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les montants qui y figuraient étaient « totalement démesurés », ce qui aurait fait perdre à ces rapports « toute crédibilité » ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une pure et simple affirmation, sans expliquer en quoi auraient effectivement été hors de proportion avec l'ampleur du préjudice de pertes d'exploitation les évaluations faites par cette société spécialisée dans l'évaluation des préjudices économiques, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le juge ne peut ainsi, sauf rompre l'égalité des armes, écarter par une pétition de principe les éléments de preuve produits par une partie ; qu'en affirmant que les montants indiqués dans les rapports d'expertise établis par le cabinet Sorgem et produits aux débats par la société Elysée Cosmétiques étaient « totalement démesurés », ce qui aurait fait perdre à ces rapports « toute crédibilité », la cour d'appel a écarté lesdits rapports d'expertise par une pétition de principe et violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, s'agissant du préjudice d'exploitation, limité à la somme de 3.730.038 € la condamnation in solidum à paiement prononcée au profit de la société Elysée Cosmétiques à ce titre contre les sociétés Eau et Feu, Chubb France (venant aux droits de la société ATSE), Chubb European Group Limited (en sa qualité d'assureur des sociétés Eau et Feu et Chubb France), RSA (en sa qualité d'assureur de la société Eau et Feu) - condamnation limitée pour cette dernière à 1.000.000 de livres (GBP convertis en euros), Allianz Iard (en sa qualité d'assureur de la société Telema), Coreal, SEBL et Axa France Iard (en sa qualité d'assureur des sociétés Coreal et SEBL) ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice d'exploitation, la société Elysée Cosmétiques conteste le montant du préjudice d'exploitation qui lui a été alloué par les premiers juges, le considérant comme sous-évalué ; qu'elle sollicite la condamnation des sociétés responsables du sinistre ainsi que de leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 25.329.215 euros se décomposant comme suit : - perte de marge : 24,4 millions d'euros « - pénalités de retard : 679.500 €, - frais de transport : 249.715 € ; qu'elle s'appuie sur deux évaluations du cabinet Sorgem (pièces nº 18 et 35) commandées et rémunérées par la société Elysée Cosmétiques et réalisées de manière non contradictoire, au contraire de l'expertise judiciaire de Mme [N] ; que cet élément et le fait que les montants qui y figurent au titre de la perte de marge apparaissent totalement démesurés – ce qui fait perdre à ces documents toute crédibilité – suffisent à les considérer comme étant dépourvus de toute pertinence ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que madame [N] a déploré à de nombreuses reprises dans son rapport (ex : pages 32, 34, 36, 37) le fait que la société Elysée Cosmétiques ne lui ait pas transmis en temps utile tous les documents qu'elle lui avait demandés, ou qu'elle n'ait pas fourni les explications qui étaient sollicitées ; que c'est par conséquent de manière particulièrement tardive que celle-ci vient maintenant contester les évaluations proposées par le sapiteur financier au terme d'un rapport que la cour considère comme remarquable de précision et d'analyse, et ce, alors que la longueur des opérations d'expertise et le recul dans le temps par rapport à la date de survenance du sinistre - le rapport a été établi plus de six ans après les faits - permettaient à la société Elysée Cosmétiques de produire tous les documents comptables nécessaires ; qu'enfin, la prise en compte par les premiers juges, avec des erreurs de calcul, du seul rapport portant bilan économique, social et environnemental du 25 juin 2009 rédigé par monsieur [K], administrateur judiciaire de la société Elysée Cosmétiques dans le cadre de la procédure de sauvegarde, n'apparaît pas pertinente, madame [N] ayant précisé en page 17 de son rapport que l'évaluation des pertes sur la période comprise entre septembre 2007 et octobre 2008 avait été provisoirement chiffrée à la somme de 4.439.000 € et que monsieur [K] avait repris sans explication particulière un montant de 3.329.000 € correspondant à 75 % du chiffrage provisoire des pertes d'exploitation ; que madame [N] a exactement relevé : - que la société Elysée Cosmétiques, préalablement au sinistre, rencontrait des difficultés d'approvisionnement, provenant à la fois d'une absence de diversification de ses principaux fournisseurs et d'une dégradation de sa solidité financière, incitant certains fournisseurs à limiter leur activité auprès de la société ou à restreindre leur crédit fournisseur, - que le sinistre a aggravé la situation de trésorerie de la société qui, à ce moment, demeurait tendue pour deux raisons : d'une part, elle n'avait pas été indemnisée immédiatement de son dommage matériel et a été, de ce fait, conduite à puiser dans sa propre trésorerie pour régler une partie des charges correspondantes, d'autre part et surtout, ne pouvant livrer une partie de ses clients pendant plusieurs mois, elle a été privée des flux de trésorerie correspondant aux ventes non réalisées au cours du dernier trimestre 2007 et début 2008, - qu'il était difficile de considérer que la perte de la totalité du chiffre d'affaires de la société sur la période comprise entre septembre 2007 et avril 2009 soit la conséquence du seul sinistre, - qu'il existait un lien de causalité entre le sinistre et la dégradation de la relation commerciale entraînant une perte de chiffre d'affaires avec les cinq principaux clients Aldi, Lidl, Scamark, Leader Price et Edeka, - que la société Elysée Cosmétiques se devait néanmoins de prendre les dispositions permettant de rassurer ses fournisseurs sur sa pérennité afin de retrouver un fonctionnement correct de son service approvisionnement, de sorte que les conséquences du sinistre ne pouvaient être prises en compte au-delà du 31 décembre 2008 – la cour considère que cette date butoir retenue par madame [N] apparaît adaptée et réaliste compte tenu de la date du sinistre survenu 15 mois auparavant – ; qu'il en ressort que le sapiteur a exactement pris en compte le fait que la société Elysée Cosmétiques connaissait des difficultés financières avant le sinistre et qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre ce sinistre et le préjudice subi (déréférencement de la société Elysée Cosmétiques par cinq de ses principaux clients ayant généré une perte de chiffre d'affaires) ; qu'il convient donc de retenir la somme de 3.730.038 € au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation subie à la suite du sinistre, telle que figurant dans le rapport du sapiteur financier en page 61 (tableau de synthèse), déduction opérée des économies réalisées du fait de la baisse d'activité, économies sur autres achats et charges externes ainsi que sur la masse salariale en y intégrant les pénalités de retard et l'augmentation du coût de transport (arrêt, pp. 21-22) ; 1°) ALORS QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, seule une faute de celle-ci pouvant l'exonérer en partie ; qu'en se bornant, pour limiter la réparation du préjudice de pertes d'exploitation à la période du 26 septembre 2007 au 31 décembre 2008, à considérer que la société Elysée Cosmétiques devait prendre les dispositions permettant de rassurer ses propres fournisseurs sur sa pérennité, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel de cette société (p. 34, points 51 et suivants), sur les « dispositions » - terme abstrait et non défini par l'arrêt - que cette société aurait censément dû prendre et sans faire apparaître en quoi lesdites dispositions se seraient imposées à cette société ni donc en quoi leur absence aurait été constitutive d'une faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, seule une faute de celle-ci pouvant l'exonérer en partie lorsque cette faute a concouru à la production du dommage ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 34), la société Elysée Cosmétiques avait fait valoir que, si le sapiteur financier avait estimé que la fragilité de la trésorerie de cette société aurait dû la conduire à procéder à une recapitalisation, afin de rassurer ses propres fournisseurs sur sa pérennité et retrouver un fonctionnement correct de son service d'approvisionnement, une telle recapitalisation, à la supposer même possible, n'aurait pas permis de prévenir la perte de ses clients ou d'y remédier ; qu'en statuant comme elle a fait, sans expliquer en quoi une prétendue absence de dispositions prises par la société Elysée Cosmétiques aurait joué un quelconque rôle causal quant à l'existence et l'ampleur de son préjudice, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ; 3°) ALORS, PAR AILLEURS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 5-6 et 9 à 10), la société Elysée Cosmétiques avait fait valoir en substance, que, sur le marché concerné, était durable la perte par un fournisseur tel que cette société d'un client distributeur de ses produits, fabriqués dans le respect des spécifications dudit distributeur et vendus sous la marque de ce dernier, dès lors qu'un tel distributeur, une fois entré en relation avec un fournisseur concurrent, maintenait durablement cette relation – étant ensuite démontré par la société Elysée Cosmétiques que les déréférencements intervenus auprès de ses clients s'étaient prolongés bien après le 31 décembre 2008 et qu'elle n'avait pu reconquérir tous les marchés perdus en raison du sinistre –, de sorte que son préjudice de pertes d'exploitation ne pouvait être limité à la période se terminant à la date susmentionnée, la pérennité des pertes d'exploitation au-delà de cette date étant imputable au sinistre ; qu'en se bornant, pour limiter l'indemnisation de la société Elysée Cosmétiques à une somme très largement inférieure à celle réclamée, à estimer que la « date butoir » du 31 décembre 2008 était « adaptée et réaliste compte tenu de la date du sinistre survenu 15 mois auparavant », sans expliquer en quoi il n'y aurait pas eu lieu de tenir compte, après cette « date butoir », du rôle causal du sinistre imputé à faute aux divers responsables condamnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QU'en se bornant, pour déterminer l'étendue du préjudice de pertes d'exploitation, à relever que la société Elysée Cosmétiques connaissait des difficultés financières avant le sinistre, sans expliquer en quoi ces difficultés financières avaient joué un quelconque rôle causal dans la survenance ou la pérennité desdites pertes d'exploitation, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 5°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et sa victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour retenir, s'agissant du préjudice de pertes d'exploitation subi par la société Elysée Cosmétiques, que s'il existait un lien de causalité entre le sinistre survenu le 26 septembre 2007 et la dégradation des relations commerciales de cette société avec ses cinq principaux clients – des distributeurs de produits cosmétiques fabriqués par elle –, les conséquences du sinistre ne pouvaient être prises en compte au-delà du 31 décembre 2008, la cour d'appel a considéré que cette société devait prendre les dispositions permettant de rassurer ses propres fournisseurs sur sa pérennité, afin de retrouver un fonctionnement correct de son service d'approvisionnement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Elysée Cosmétiques une obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, s'agissant du préjudice d'exploitation, limité à la somme de 1.000.000 de livres (GBP convertis en euros) le montant de la condamnation de la société RSA (en sa qualité d'assureur de la société Eau et Feu) au profit de la société Elysée Cosmétiques ; AUX MOTIFS QU'il était opposé à juste titre à la société Elysée Cosmétiques, qui agissait sur un fondement délictuel, le plafond de garantie figurant dans le contrat, soit 1.000.000 de livres (GBP) (arrêt, p. 20, quatrième alinéa) ; ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 27), la société RSA invoquait un plafond de garantie applicable au tiers lésé correspondant à « l'équivalent en FF au jour du sinistre de £ 1.000.000 par sinistre et par année d'assurance » ; qu'en limitant la garantie due à ce titre par la société RSA à la somme de 1.000.000 de livres sterling, sans préciser que celle-ci devait s'entendre de sa contrevaleur en francs français et, partant, en euros, au jour du sinistre, soit le 26 septembre 2007, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, tel que résultant des écritures des parties, et méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel