Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210529
- Date
- 14 octobre 2021
- Condamnation
- 20 023 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° W 20-17.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.027 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié v[Adresse 2] (Sénégal), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 200 000 euros versée le 17 décembre 2013 par la société Sogea Satom à M. [Y] n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation qui lui est due par le FGTI en application des articles L. 126-1 et L. 422-l du code des assurances ; AUX MOTIFS PROPRES QUE d'une part, selon l'article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422- 1 à L. 422-3 ; que d'autre part, l'alinéa 1er de l'article L. 422-1 du code des assurances énonce que, pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-8 du code des assurances : « L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que la société Sogea Satom, employeur de M. [Y], lui a adressé la lettre suivante, datée du 17 décembre 2013 : « L'ensemble de l'entreprise a eu l'occasion de vous témoigner la joie qui fut celle de tous ses membres lors de votre retour qui a marqué la fin de votre séquestration. Si vos proches sont certainement les plus à même de vous apporter la chaleur du retour à la liberté, l'entreprise souhaite aussi vous accompagner. Vous savez que vous avez bien entendu toute votre place au sein de notre groupe. Mais au-delà, et comme nous vous l'avons dit lors de noire dernière entrevue, nous avons décidé de vous accorder la somme de deux cents mille euros en réparation des conséquences de votre captivité pour vous et votre famille. Nous voudrions que vous preniez ce geste spontané comme la preuve de notre entière solidarité et de notre volonté de vous accompagner dans votre retour à la liberté [ ] » ; qu'était ajoutée de manière manuscrite à cette lettre signée du président de la société la mention : « [S], avec toute mon admiration et respect pour ton courage inimaginable » ; qu'interrogé par le FGTI sur les sommes versées à M. [Y], la société Sogea Satom a indiqué, par lettre du 22 août 2014 : « En réponse à votre demande, nous vous confirmons avoir versé au titre des salaires et indemnités d'expatriation, la somme de 200 231,03 € [ ] Nous lui avons également versé une indemnité d'un montant de 200 000 € en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille » ; que par lettre du 4 août 2015, la société Sogea Satom a apporté au conseil de M. [Y] lui demandant de « confirmer que la somme forfaitaire de 200 000 euros correspondait à une gratification bénévole n'acceptant aucune autre cause que l'intention libérale » la réponse suivante : « Nous vous confirmons que l'indemnité que nous avons versée à M. [S] [Y] est une Indemnité compassionnelle spontanée que nous avons décidé de lui accorder ainsi qu'à sa famille afin, comme vous le relevez, de faciliter son retour à la liberté » ; que l'article R. 422-8 du code des assurances pose en principe que sont déductibles des indemnités allouées par le FGTI toutes sommes dues, au titre de l'indemnisation du préjudice subi, par un débiteur d'indemnité ; que pour que la somme litigieuse versée soit déductible en application de ce texte, il appartient au FGTI de rapporter la preuve que la société Sogea Steel était obligée au paiement d'une indemnité ; que sollicitant l'infirmation du jugement qui a qualifié le versement litigieux de libéralité, le FGTI soutient que l'employeur était tenu de verser une indemnité, à titre principal en vertu de l'obligation de sécurité dont il était tenu envers son salarié, et à titre subsidiaire en vertu d'une obligation naturelle ; que s'agissant de la responsabilité civile de l'employeur qui n'aurait pas dû envoyer son salarié dans une zone à risque, aucune preuve n'est rapportée que la société Sogea Satom ait reconnu un quelconque manquement à son obligation de sécurité, ni que celle-ci ait été mise en cause ne serait-ce que de manière non contentieuse ; qu'aucune action civile ou pénale n'a été engagée par M. [Y] à l'encontre de la société Sogea Satom, comme précisé par cette dernière au FGT1 dans sa lettre du 22 août 2014, et la remise de la somme litigieuse ne s'est accompagnée d'aucune renonciation à une action en responsabilité à son encontre ; que de plus, le beau-frère de M. [Y], dans un article du journal Le Monde publié en juin 2013, a indiqué au sujet de la plainte déposée par la famille [U] à l'encontre de la société Areva et de sa filiale Sogea Satom, qu'elle « n'était pas portée par l'ensemble de la famille [U] » et surtout que « les autres familles étaient mobilisées actuellement uniquement pour les ramener » ; qu'enfin, la plainte que M. [Y] a déposée le 20 janvier 2016 pour complicité de séquestration et non-assistance à personne en danger est déposée contre X. et non contre son employeur, accusant de hauts fonctionnaires français d'avoir retardé sa libération (pièce 46 du FGTI) ; que s'agissant de l'obligation naturelle invoquée, définie comme le fait pour une personne de s'obliger envers une autre personne ou lui verser une somme d'argent non sous l'impulsion d'une intention libérale mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur, son existence n'est pas plus démontrée par le FGTI qui pose seulement le postulat de son existence pour en tirer des conséquences juridiques ; qu'en effet, si le président de la société Sogea Satom a souhaité expliquer en personne à son salarié, en écrivant de sa main qu'il admirait son courage, vouloir « réparer les conséquences de sa captivité », il a qualifié son action de « geste spontané » à prendre « comme la preuve de [son] entière solidarité et de [sa] volonté de [l']accompagner dans [son] retour à la liberté », et qualifié la somme versée d'« indemnité compassionnelle spontanée », termes qui ne témoignent aucunement de l'accomplissement d'un devoir impérieux de conscience mais caractérisent une intention libérale ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé que la somme de 200 000 euros versée par la société Sogea Satom n'est pas déductible de l'indemnisation due par le FGTI ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 126-1 du code des assurances, « les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 » ; qu'il résulte des articles visés que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit assurer la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne. Par ailleurs, en application de l'article R 422-8 du code des assurances, « L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; qu'à cet égard, la société Sogea Satom a indiqué que « l'indemnité que nous avons versée à monsieur [Y] est une indemnité compassionnelle spontanée que nous avons décidé de lui accorder ainsi qu'à sa famille afin, comme vous le relevez, de faciliter son retour à la liberté » ; que la compassion se définit comme « un sentiment de pitié qui nous rend sensible au malheur d'autrui » ; que du reste, force est de constater que cette indemnité a été versée dans les jours qui ont suivi le retour en France de monsieur [Y], dans l'urgence et surtout l'émotion de sa libération ; qu'elle ne visait donc pas à réparer un préjudice déterminé défini par la nomenclature Dinthillac, qu'il s'agisse du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice professionnel ou du préjudice exceptionnel ; qu'or la déduction des indemnités versées par un tiers payeur doit se faire poste par poste, sur des indemnités réparant un préjudice de même nature ; que la démarche de la société Sogea Satom s'analyse comme une libéralité, laquelle se définit comme « un acte par lequel quelqu'un procure à autrui un avantage sans contrepartie » ; qu'en effet, la société Sogea Satom n'a, à aucun moment, soumis ce versement à une quelconque condition, ni indiqué qu'il s'agissait d'un acompte sur des indemnités dont elle pourrait être débitrice envers monsieur [Y] ; que le fait que Monsieur [Y] ait ou non déclaré cette somme n'a aucune influence sur la nature de cette indemnité, les conséquences d'une éventuelle omission de déclaration étant de nature fiscale, sans influence sur la détermination de la nature juridique de cette indemnité ; que dès lors, faute de réparer un préjudice de même nature que celui devant être réparé par le fond de garantie, il y a lieu de décider que la somme de 200 000 euros versée à monsieur [Y] par son employeur ne doit pas être déduite des indemnités qui lui seront versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; ALORS QUE doivent être déduites de l'indemnité due à la victime d'un acte de terrorisme les prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, qui ouvre droit à réparation complémentaire du salarié dans les conditions prévues par les articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en se bornant à constater, pour retenir qu'il n'était pas démontré que l'employeur de M. [Y] aurait été débiteur d'une indemnité à son égard, que la société Sogea Satom n'aurait pas de son propre chef reconnu un quelconque manquement à son obligation de sécurité ni n'aurait été préalablement mise en cause par les victimes, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier elle-même, comme il le lui était demandé (conclusions FGTI, p. 8 et s.), si la société Sogea Satom avait ou non méconnu l'obligation de sécurité de résultat dont elle été débitrice vis-à-vis de M. [Y], ce dont résultait le caractère indemnitaire des sommes par elle versées à son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 126-1 du code des assurancesarticle L. 422-1 du code des assurances énonce quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel