Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210533
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 92 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10533 F Pourvoi n° W 19-25.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société [3] a formé le pourvoi n° W 19-25.533 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [1], es qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de l'Urssaf d'Ile-de-France à hauteur de 916.416 euros de cotisations et de 139.029 euros de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère régulier du contrôle, qu'il sera rappelé que l'Urssaf n'a pas l'obligation de communiquer au cours du contrôle ou lors de la notification de la lettre d'observations le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes ; qu'il apparaît par ailleurs que le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été signé le 5 août 2013 par trois inspecteurs du recouvrement, qui ont participé aux contrôles des sociétés du groupe [2] et qui étaient assistés par deux autres inspecteurs dont Mme [D] ; que la lettre d'observations pour la société [3] n'a été établie et signée que par une inspectrice, Mme [D] ; Or, que les modalités des contrôles des différentes sociétés par les cinq inspecteurs n'étant pas définies, les conditions du contrôle de la société [3] ne sont pas connues et la preuve n'est pas rapportée que la lettre d'observations ne pouvait être établie et signée par Mme [D] seule ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société avait déjà reçu pour les mêmes années2010 et 2011 une mise en demeure du 25 janvier 2013, de sorte que, les deux mises en demeure présentant des différences de montant très importantes, la société prétend qu'elle ne pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations à réception de la seconde mise en demeure du 2 juillet 2013 ; que cependant, les deux mises en demeure, qui sont produites aux débats, présentent des causes différentes ; que la mise en demeure du 25 janvier 2013 a trait à une régularisation annuelle pour les années 2010 et 2011 d'un montant, respectivement, de 156.461 euros et 180.923 euros ; que la mise en demeure du 2 juillet 2013 concerne les « contrôle. chefs de redressement notifiés le 10 janvier 2013 » pour les années 2010, 2011 et 2012 et pour un montant de 916.416 euros de cotisations et 139.025 euros de majorations de retard ; qu'ainsi, même si le montant de la seconde mise en demeure a inclus des sommes déjà réclamées au titre des années 2010 et 2011, il n'en reste pas moins que la société a été en mesure de connaître la nature, la cause, la période et le montant des sommes réclamées, de sorte qu'elle a été pleinement en mesure d'exercer ses droits pour se défendre ; que la mise en demeure du 2 juillet est donc régulière ; que ces moyens étant rejetés, il y a lieu de juger que le contrôle est régulier ; sur le montant du redressement, que la mise en demeure du 25 janvier 2013, dont les sommes réclamées faisaient doublon avec certaines sommes incluses dans la mise en demeure du 2 juillet 2013, a été annulée en cours d'instance ; qu'il n'y a donc plus lieu de soustraire du montant du redressement les sommes qui étaient visées dans la première mise en demeure ; ALORS QUE D'UNE PART, l'article R 243-59 III précise que les agents chargés du contrôle communiquent à la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux ; que la Cour relève que « le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été signé le 5 août 2013 par trois inspecteurs assistés par deux autres, dont Mme [D] » ; que la Cour constate que celle-ci a seule signé la lettre d'observations ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que la lettre d'observations était irrégulière pour n'avoir pas été signée par tous les inspecteurs, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 243-59 III du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE D'AUTRE PART, la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale incombe à l'organisme qui effectue le contrôle ; qu'il appartient ainsi à l'Urssaf de démontrer que l'inspecteur du recouvrement qui, seul, a signé la lettre d'observations a procédé seul au contrôle ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrôle était régulier, la cour a énoncé que les modalités des contrôles des différentes sociétés par les cinq inspecteurs n'étant pas définies, les conditions du contrôle de la société [3] ne sont pas connues et la preuve n'est pas rapportée que la lettre d'observations ne pouvait être établie et signée par Mme [D] seule ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la régularité de la procédure de contrôle sur la société [3], tandis qu'il incombait à l'Urssaf de démontrer que Mme [D], qui seule a signé la lettre d'observations, avait procédé seule au contrôle de la société [3], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QU'ENFIN, la mise en demeure notifiée par l'Urssaf doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, afin de mettre le cotisant en mesure de connaître la cause, l'étendue et la nature de son obligation ; qu'en l'espèce, pour juger régulière la mise en demeure du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet 2013 à la société [3], la cour a énoncé que même si le montant de cette mise en demeure a inclus des sommes déjà réclamées dans la mise en demeure du 25 janvier 2013 au titre des années 2010 et 2011, il n'en reste pas moins que la société a été en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que la mise en demeure du 25 janvier 2013, dont les sommes réclamées faisaient doublon avec certaines sommes incluses dans la mise en demeure du 2 juillet 2013, avait été annulée en cours d'instance, ce dont il résultait qu'au jour de la notification de la mise en demeure du 2 juillet 2013, la société [3] n'avait pas connaissance de l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel