Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210535
- Date
- 21 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° H 20-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-11.103 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M. [W] [M] mal fondé et D'AVOIR débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que M. [M] expose avoir été embauché le 2 janvier 2012 en qualité de directeur (statut cadre) et qu'il était en charge de la direction d'un complexe d'établissements sis à [Localité 2], comprenant une maison d'enfants à caractère sociale, un placement familial et un centre maternel accueillant 65 enfants en difficultés, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, dans un contexte de crise de la direction générale de l'Anras ayant conduit au licenciement du directeur général en 2013 ; qu'il soutient avoir travaillé pendant trois ans sous pression dans un contexte difficile et que l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 18 septembre 2014 aux temps et lieu du travail a été provoqué par un stress professionnel important causé par une surcharge de travail et le discrédit de sa personne dans le cadre d'un dysfonctionnement plus général de l'Anras en raison de l'insécurité managériale et du climat délétère qui y régnait ; qu'il souligne qu'une pétition signée le 4 avril 2013 par 24 directeurs dont lui-même dénonçait les dysfonctionnements de l'association et que le président du conseil général avait écrit le 16 avril 2013 au président de l'Anras pour l'alerter sur les dysfonctionnement relevés ; qu'il soutient avoir écrit avant son accident, le 27 mars 2014 à M. [G], directeur général pour lui faire part des difficultés, mais que celui-ci n'a eu de cesse que de remettre en cause sa gestion par des interventions inappropriées dans l'établissement en le remettant en cause devant ses collaborateurs, que l'Anras n'a procédé à aucune évaluation des risques du poste de directeur ni pris de mesure permettant d'éviter l'accident en réorganisant le travail et les astreintes inhérentes à ce poste, alors que le stress est un des principaux facteurs du risque de l'infarctus ; qu'il souligne qu'il était en bon état de santé et qu'aucun risque cardiaque n'avait été détecté, et avait lui-même établi le document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'ensemble des salariés de son établissement, mais qu'en ce qui le concerne il incombait à la direction générale d'évaluer les risques auxquels son poste de travail l'exposait, ce qui n'a pas été fait ; que l'association employeur lui oppose que la reconnaissance d'une faute inexcusable implique une conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesure prise pour préserver le salarié de ce danger et enfin un lien de causalité avec la lésion dont le salarié doit faire la démonstration ; qu'elle soutient d'une part que le dysfonctionnement général allégué au sein de sa direction générale près d'un an et demi avant l'accident du travail, comme la pétition du 4 avril 2013 et le courrier du président du conseil général du 16 avril 2013 ne caractérisent aucunement une situation de danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience, alors qu'entre-temps avec l'arrivée d'un nouveau directeur général et le recrutement d'une directrice générale adjointe chargée des relations avec les directeurs d'établissements, les dysfonctionnements avaient cessé ; qu'elle affirme que la charge de travail de M. [M] n'a pas augmenté après son embauche, et que le type de structure qu'il avait à gérer était en rapport avec son niveau de compétences (Cafdes niveau 1) ayant à gérer au sein de la structure de l'Accueil Commingeois plusieurs services auxquels étaient affectés une soixantaine de salariés devant gérer 70 usagers ; qu'elle souligne que durant les deux ans et demi qui ont suivi sa prise de poste avant l'accident du travail, le salarié n'a jamais fait part de difficultés particulières ni ne s'est plaint de relations tendues avec le nouveau directeur général, faisant uniquement référence aux problèmes rencontrés par les travailleurs dans le secteur sanitaire et social, sans que ce soit une situation de danger, et que de part son statut de cadre il était libre d'organiser son temps de travail et a pris les jours de RTT dont il bénéficiait ; qu'elle relève que la reconnaissance du caractère professionnel de l'infarctus du myocarde de M. [M] est consécutive à l'enquête qui a révélé qu'il avait ressenti le malaise à 14 heures 30, alors qu'il se trouvait sur son lieu du travail, mais n'implique en rien une faute inexcusable ; qu'elle soutient que le document du médecin du travail faisant état de la nécessité de prolonger l'arrêt de travail compte-tenu du stress professionnel ne caractérise pas un stress particulier mais fait référence au stress résultant d'une activité professionnelle lequel est absent lorsque la personne demeure à son domicile sans activité ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 22 septembre 2014, mentionne que le 18 septembre 2014 à 14 heures 30, M. [M] a été victime d'un malaise cardiaque et le certificat médical initial établi par le Dr. [J], cardiologue, porte mention du diagnostic d'infarctus du myocarde ; qu'il résulte en effet de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise et dès lors que ces éléments sont réunis, la présomption d'accident du travail est applicable, l'employeur ou la caisse devant alors rapporter la preuve de la cause étrangère au travail ; que s'il peut être considéré que du fait qu'il occupait un poste de responsabilité, M. [M] avait une exposition au stress, pour autant, il ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à mettre en évidence des conditions de travail particulièrement difficiles et humainement stressantes ; qu'il n'établit pas en particulier que sa charge de travail était excessive et s'il allègue avoir entretenu des rapports tendus avec le nouveau directeur général, M. [G], force est de constater que cette appréciation subjective n'est pas corroborée ; que la cour relève en effet que le courriel qu'il a adressé à ce dernier le 27 mars 2014, que produit l'Anras, ne met pas en évidence désaccord, M. [M], commençant par remercier M. [G] pour son intervention dans son établissement la semaine précédente et écrivant in fine « pour conclure je pense qu'il est important de poursuivre la démarche en interne que vous avec esquissée » ; que si M. [M] qualifie les interventions de M. [G] d'inappropriées, il n'explicite cette appréciation que par le fait que lors de sa première rencontre, le 19 mars 2014, avec les salariés de l'Accueil Commingeois, le directeur général a demandé à l'équipe de direction, dont lui-même, de quitter la réunion pendant qu'il s'entretenait avec les autres salariés ; qu'une telle pratique ne caractérise pas un comportement dénigrant à l'égard de M. [M], alors que l'échange critiqué se situe, ainsi que le souligne l'appelant, dans l'immédiateté de la prise de fonction du nouveau directeur général, dans un contexte relationnel difficile au sein de l'association employeur qu'il s'agissait d'apaiser, et ne visait pas la personne, puisque « l'équipe de direction » n'a pas participé à cet échange, étant observé qu'un tel échange pouvait être de nature à permettre au nouveau directeur de procéder, après écoute des différents intervenants au sein de la structure, à une analyse plus objective de l'état du relationnel et des difficultés existantes ; que l'infarctus du myocarde est une maladie du coeur caractérisée par la nécrose, ou la mort cellulaire, d'une partie importante du muscle cardiaque, dénommé myocarde ; que plusieurs facteurs sont médicalement considérés comme responsable de cette nécrose dont des facteurs liés à la personne considérée (âge, sexe, antécédents familiaux) mais aussi liés à son mode de vie (activité physique, tabagisme, alimentation, stress) et à son état de santé (hypertension, diabète, obésité) ; que M. [M] allègue avoir été en bon état de santé avant son accident, mais ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément, et en particulier des bilans ou des éléments de son dossier tenu par la médecine du travail pouvant corroborer ses dires ; que la circonstance que la brochure « coeur et stress » éditée par la fédération française de cardiologie retienne le stress comme un facteur de risque cardio-vasculaire est insuffisante pour établir, que dans le cas de l'infarctus du myocarde dont le salarié a été victime, la cause ou l'une des causes, a été le stress, même si cette brochure précise que « les événements de la vie, les contrariétés, les exigences au travail associées au manque de considération sont autant de facteurs de stress » ; que s'il est exact que le stress, qui peut avoir une cause professionnelle, est médicalement considéré comme un facteur du risque des maladies cardio-vasculaires, pour autant d'autres facteurs, notamment l'âge (et M. [M] pour être né en 1957 avait 57 ans au moment de son accident du travail, le sexe (masculin), l'histoire familiale, ainsi que certains comportements (tabagisme) et l'existence de problème de santé (tels que diabète, hypertension) sont également reconnus comme tels ; que M. [M] n'étaye pas son affirmation relative à une surcharge de travail, alors que ses bulletins de paye de juillet, août mentionnent effectivement la prise de jours de RTT ; que s'il est exact que l'association employeur a été défaillante dans son obligation d'évaluation des risques liés au poste de directeur de la structure Accueil Commingeois, pour autant, compte tenu des causes multiplies possibles de la survenue d'un infarctus du myocarde, chez une personne embauchée le 2 janvier 2012, soit seulement depuis deux ans et demi sur ce poste, qui n'allègue pas avoir connu depuis sa prise de poste des problèmes de santé particuliers, ni si tel était le cas de les avoir portés à la connaissance de son employeur, il ne peut être considéré que l'absence d'évaluation des risques liés au poste occupé, et par suite l'absence de mesures pour les prévenir, présente un lien causal avec l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 18 septembre 2014 aux temps et lieu du travail, alors que par ailleurs aucun élément médical ne vient étayer l'allégation que l'employeur aurait dû avoir conscience d'exposer ce salarié à un risque particulier pour sa santé ; que la description donnée par le salarié dans sa lettre en date du 7 octobre 2014 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de ce qu'il qualifie comme « événements exceptionnels » ne permet pas plus de faire de lien avec son accident du travail puisqu'il indique uniquement que : - la veille en fin d'après-midi (il est allé au commissariat de police pour témoigner sur deux jeunes de la structure « pris en flagrant délit de vol » puis est intervenu à la demande des deux éducateurs présents pour « l'accompagnement individualisé difficile mais réussi » d'un jeune qui refusait de « faire l'accompagnement qui est normalement de son ressort », et a animé une réunion « conflictuelle » entre usagers et équipe, avec une fin de journée « vers 20 heures » ; - le jour de son accident du travail : il a animé un projet d'établissement dans la matinée, une commission d'admission à 12 heures jusqu'à 13 heures 15, et après sa pause méridienne, il a été saisi d'une « demande d'intervention de la direction » pour trois jeunes qui refusaient d'aller au collège et se montraient opposants, qu'il qualifie de « c'est la goutte d'eau qui fait déborder le base. Je m'installe à mon bureau vers 14 heures 30 et j'ai fait un malaise qui s'avérera être un infarctus du myocarde » ; que cette liste « d'événements » ne caractérise cependant pas une situation de surcharge de travail, ni une accumulation ou une succession d'événements particulièrement complexes à gérer pour un cadre ayant son niveau de compétence reconnu (certificat d'aptitude aux fonctions de direction d'établissement social de l'école de la santé publique à [Localité 1], et titulaire du diplôme d'études approfondies de psychologie et de sciences de l'éducation de l'université de [Localité 3] ainsi que du diplôme d'études supérieurs spécialisées de psychopathologie et clinique de la vie quotidienne délivré par la même université), et ayant, au vu de son curriculum vitae, acquis une solide expérience en dirigeant à plusieurs reprises des structures d'accueil de jeunes en difficultés (établissements sociaux et médico-sociaux) ; que le docteur [Z], cardiologue, écrit le 18 décembre 2014, effectivement, en conclusion de son compte-rendu d'examen au cours duquel les résultats de la scintigraphie myocardique lui ont été soumis, qu'il est « souhaitable de reconduire l'arrêt de travail compte tenu du stress professionnel » ; que pour autant, ce médecin n'évoque pas la cause de l'infarctus du myocarde dont le salarié a été victime le 22 septembre précédent, et aucun des éléments médicaux versés aux débats ne pose de diagnostic médicalement précis à cet égard, la référence au stress professionnel apparaissant uniquement, par ailleurs, sur le certificat médical de prolongation du médecin traitant en date du 12 janvier 2015 : « infarctus du myocarde suite stress professionnel » ; qu'or, si le diagnostic médical relève du médecin traitant pour autant, en imputant cet infarctus au stress professionnel dans son certificat médical, ce médecin ne que reprendre les propos de son patient, lesquels ne sont pas étayés par le médecin du travail ; que les seuls avis du médecin du travail qu'il produit sont tous postérieurs à son accident du travail et relatifs à son aptitude à la reprise ; que l'avis d'aptitude partiel en date du 4 mai 2015 qui indique qu'il est « inapte au poste de directeur à l'Accueil Commingeois, pate à un poste sans astreinte, proche du domicile, à horaires réguliers », pose uniquement des restrictions compte-tenu de son état de santé post accident du travail sans qu'il puisse en être déduit que l'infarctus du myocarde a été causé par l'existence d'astreintes ou d'horaires irréguliers ; qu'il ne peut davantage être considéré que les difficultés relationnelles, dont le communiqué du comité central d'entreprise en avril 2013, le courrier du 4 avril 2013 des directeurs de structures de l'Anras adressé au président de l'association, et le courrier du président du conseil général de la Haute-Garonne de juin 2013 adressé à l'ancien directeur général de l'association, font état, étaient toujours actuelles lors de l'accident du travail alors que le salarié reconnaît lui-même que depuis le directeur général a changé et que les difficultés ainsi pointées remontent plus d'un an, et il a été embauché en janvier 2012 ; que M. [M] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du lien causal entre le seul manquement avéré de l'employeur (absence d'évaluation des risques auxquels le poste de directeur de la structure peut exposer le salarié) et son accident du travail ; que le jugement entrepris qui a débouté M. [M] de ses demandes, après avoir retenu que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée, doit donc être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable an sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe en l'espèce à M. [M] de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à l'employeur ; que M. [M] soutient que le malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail le 18 septembre 2014 est consécutif à une surcharge de travail ainsi qu'à des relations tendues avec le nouveau directeur général, M. [G], nommé en février 2014, sur fond de dysfonctionnement général de l'ANRAS ; que le contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [M] avec l'ANRAS le 2 janvier 2012 mentionne que le salarié exerce son activité à temps complet en sa qualité de directeur et qu'il est responsable de l'organisation de son travail et de l'aménagement de son temps en veillant à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables ; qu'il accepte de participer au service d'astreinte en vigueur au sein de l'association ; qu'il s'engage à informer la direction à la fin de chaque mois de tout évènement conduisant à une durée de travail supérieure à la durée hebdomadaire de travail effectif applicable ; qu'or, si M. [M] invoque une surcharge de travail en précisant « avoir tiré la sonnette d'alarme », il ne produit cependant aucune pièce au débat de nature à démontrer qu'il a informé la direction générale de cet état de fait avant l'accident ; qu'au contraire, dans sa lettre du 31 mars 2014 adressé à M. [G] relative à sa candidature à un autre poste de directeur, M. [M] rappelle ses compétences et son expérience de plus de 20 ans en matière de direction et fait état du succès de son action conduisant au redressement significatif au niveau de l'activité et de son impulsion d'une dynamique de projet ; que par ailleurs, si M. [M] fait état des interventions intempestives de M. [G], de ses injonctions à l'encontre de son action, sans possibilité de débat de fond l'ayant mis en porte à faux notamment par rapport à ses collaborateurs, aucune pièce du dossier ne démontre de telles allégations ; qu'enfin, s'agissant du dysfonctionnement général de l'ANRAS et de son pilotage managérial qualifié d'erratique par le président du conseil général de la Haute-Garonne dans son courrier du 16 avril 2013 adressé au président de l'ANRAS, suite à la réception par des élus socialistes du Conseil général des représentants salariés de l'association et de la direction régionale de la [1] le 14 mars 2013, il n'entre pas dans les compétences matérielles du présent tribunal d'en apprécier la portée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que M. [M] ne rapporte pas la preuve que l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que succombant dans la preuve d'une faute inexcusable qu'aurait commise l'employeur, M. [M] sera ainsi débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pas pris les mesures propres pour l'en protéger ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait valoir que, par un courriel du 27 mars 2014, il avait attiré l'attention du directeur général de l'association, M. [G], sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de son travail (conclusions, p. 7 à 9) ; que dans le courriel du 27 mars 2014, M. [M] se plaignait de ce que l'Accueil Commingeois faisait office de « bouc émissaire », qu'il existait un « climat délétère » et que l'action des syndicats renforçait la mauvaise image du centre à l'extérieur et rendait le travail « difficile à l'intérieur » ; que M. [M] faisait encore valoir que depuis la venue de M. [G], les salariés avaient l'impression « d'avoir fait venir le DG qui les a écoutés pour remettre en question la direction. Du coup, la hiérarchie fait moins autorité, chacun croit détenir la bonne solution, ce qui rend encore plus difficile de trouver de la cohérence » (production) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer sur ce point que ce courriel ne mettait pas en évidence de désaccord avec M. [G] (arrêt, p. 5, § 3) et qu'ainsi M. [M] ne « soumettait pas à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à mettre en évidence des conditions de travail particulièrement difficiles et humainement stressantes » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si par le courriel du 27 mars 2014, M. [M] avait fait état auprès de sa direction de l'existence de problèmes dans l'établissement qu'il dirigeait, relatifs notamment à son positionnement hiérarchique vis-à-vis de ses salariés et à l'existence d'un « climat délétère », de sorte que le salarié avait fait part à son employeur de l'existence de conditions de travail particulièrement difficiles et humainement stressantes avant son accident ayant contribuées à provoquer son malaise cardiaque le 18 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute commise par l'employeur ait contribué à l'accident pour que la faute inexcusable puisse être retenue, la faute de l'employeur n'ayant pas à être la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [M] a été victime le 18 septembre 2014 d'un infarctus du myocarde sur son temps et lieu de travail (arrêt, p. 4) et qu'il pouvait être considéré que « du fait qu'il occupait un poste de responsabilité, M. [M] avait une exposition au stress » (arrêt, p. 5 § 1) ; que pourtant, pour débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a énoncé que plusieurs facteurs sont médicalement considérés comme responsables de l'infarctus du myocarde et a estimé que des facteurs autres que le stress, et étrangers au travail, pouvaient expliquer le malaise du salarié, âgé de 57 ans au moment de l'accident (arrêt, p. 5), avant de considérer que M. [M] ne démontrait pas avoir eu des conditions de travail particulièrement difficiles et humainement stressantes ni avoir eu une charge de travail excessive ; que la cour d'appel en a déduit que M. [M] ne rapportait pas « la preuve qui lui incombe du lien causal entre le seul manquement avéré de l'employeur (absence d'évaluation des risques auxquels le poste de directeur de la structure peut exposer le salarié) et son accident du travail » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait constaté que l'employeur avait commis un manquement avéré en s'abstenant d'évaluer les risques du poste occupé par le salarié et que M. [M] était exposé au stress, ce dont il résultait que l'omission de l'employeur, qui avait conduit à maintenir le salarié dans un état de stress, était une des causes nécessaires de l'accident, peu important que la charge de travail et le stress du salarié ne soient pas particulièrement excessif, compte tenu de sa fonction, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, notamment face à des situations de stress aigu créées au temps et au lieu du travail ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et de ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; que commet une faute inexcusable l'employeur qui a omis d'évaluer les risques auxquels un poste de direction peut exposer un salarié, notamment en ce qui concerne les risques relatifs au stress ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ANRAS avait commis un manquement avéré en s'abstenant d'évaluer les risques auxquels le poste de directeur de la structure pouvait exposer le salarié qui l'occupait (arrêt, p. 7) et qu'il pouvait être considéré que « du fait qu'il occupait un poste de responsabilité, M. [M] avait une exposition au stress » (arrêt, p. 5, § 1) ; que néanmoins, pour débouter M. [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger (jugement, p. 3) ni de l'existence d'un lien causal entre l'absence d'évaluation des risques du poste de directeur de la structure, et son accident du travail ; qu'en statuant ainsi, tandis que compte-tenu des fonctions de direction occupées par M. [M], l'ANRAS aurait dû avoir conscience des risques inhérents au stress lié à un tel poste et aurait dû prendre des mesures pour en préserver son salarié, l'absence d'évaluation des risques du poste de M. [M] étant constitutif d'un faute inexcusable en lien avec l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1, L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel