Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210537
- Date
- 21 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° M 20-18.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [V] [S] [Y], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.375 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [2], société européenne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [S] [Y], épouse [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [1] et [2], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] [Y], épouse [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [S] [Y], épouse [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [1], et d'avoir rejeté sa demande de majoration de rente et de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; 1°) ALORS QUE l'employeur exploitant un hôtel qui met à disposition d'une femme de chambre un matériel inadapté pour effectuer son travail, conduisant à sa chute, commet une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, pour juger que la société [1] n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a retenu que Mme [I] n'établissait pas que, si son employeur avait mis à sa disposition un escabeau plutôt qu'un tabouret pour nettoyer le miroir situé en hauteur, sa chute aurait pu être évitée (arrêt, p. 4 § 8 et s.) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme [I] était contrainte de monter sur un tabouret et de prendre appui sur une vasque de lavabo pour effectuer des nettoyages en hauteur, ce dont il résulte que son employeur a commis une faute inexcusable en lui fournissant un équipement inadapté et instable, non conçu pour cette fonction, conduisant à sa chute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui, averti de l'existence d'un risque, ne prend aucune mesure pour l'éviter ; qu'en jugeant que la société [1] n'avait pas commis de faute inexcusable, sans répondre aux conclusions de Mme [I] faisant valoir que plusieurs salariés avaient attiré l'attention de son employeur sur le risque résultant de l'utilisation de tabourets instables pour nettoyer en hauteur, ce dont il résultait que l'employeur était conscient du risque et n'avait pris aucune mesure pour y remédier (concl., p. 5, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui ne soumet pas le salarié à une visite médicale d'embauche dans le délai imparti par la loi ; qu'en jugeant que « la critique relative à la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail est inopérante puisque l'accident s'est produit avant la fin de la période d'essai de quatorze jours » (arrêt, p. 4 § 12), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl., p. 7, in fine), si la circonstance que, trois jours avant l'expiration de sa période d'essai, Mme [I] n'avait toujours pas reçu de convocation à la visite médicale, révélait que l'employeur n'avait même pas envisagé de lui faire passer cette visite dans le délai légal, caractérisant une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, alors applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en jugeant que la société [1] n'avait pas commis de faute inexcusable en affectant Mme [I] à des missions dangereuses en cas de vertige aux motifs que « l'employeur n'avait pas été informé que sa salariée pouvait être sujette à des vertiges » (arrêt, p. 4 § 13), sans rechercher si la circonstance que la société a employé Mme [I] en qualité de femme de chambre devant effectuer des nettoyages en hauteur sans se préoccupant de savoir si son état de santé lui permettait de les réaliser sans risque de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, alors applicable au litige ; 5°) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui s'abstient de mettre en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution des travaux temporaires en hauteur ; qu'en jugeant que la société [1] n'avait pas commis de faute inexcusable en ne mettant pas d'escabeau à la disposition de ses employés de ménage, sans rechercher, comme il lui était demandé (concl., p. 8 § 1 et s.), si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel