Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210539
- Date
- 21 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10539 F Pourvoi n° P 20-17.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-17.365 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom personnel que venant aux droits du RSI région Rhône, 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [2] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de dénonciation de la convention locale prise le 6 septembre 2016 par la Cpam du Rhône, la Msa Ain-Rhône et le Rsi Région Rhône à l'encontre de la société [2] et d'avoir, par conséquent, dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler la décision de dénonciation du 6 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE la société [2] fait observer en cause d'appel que la convention litigieuse ne lui a jamais été retournée depuis sa mise en oeuvre ; qu'elle ne soutient plus son absence d'existence juridique ; qu'elle ajoute qu'en tout cas, la dénonciation de la convention est irrégulière puisqu'il n'est pas établi que le courrier de dénonciation ait été adressé aux autres parties de la convention, contrairement à ce qui est prévu à l'article 10 ; qu'elle ajoute qu'elle a reçu deux décisions de rejet de recours amiable au lieu d'une ce qui a entraîné une confusion quant au délai de recours devant le tribunal ; que la caisse primaire d'assurance maladie oppose les moyens de fait et de droit suivants : - Un exemplaire signé par toutes les parties de la convention est produit et le moyen tenant à l'inexistence de la convention est totalement contradictoire dans la démonstration de la société [2] et rendrait au demeurant sans objet son recours ; - La démonstration de ce que la décision de dénonciation a été transmise en recommandée est faite et la signature de l'ensemble des parties atteste de la décision était bien connue de chacune d'elle et il n'incombait pas aux caisses de communiquer aux autres la décision dont elles étaient également signataires ; - Aucune négligence des caisses n'est démontrée, la transmission de deux décisions de la commission de recours amiable résulte seulement de la double saisine opérée par la société [2] des commissions de recours amiable du Rsi et de la caisse primaire d'assurance maladie et la mention « Tran » sur les courriers de la commission de recours amiable ressort du seul souci d'anonymisation de la décision de la commission en vue d'assurer l'impartialité des conseillers de la caisse siégeant à la commission de recours amiable ; que la société [2] n'invoque pas devant la cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant notamment : - La convention du 1er décembre 2011 signée par l'ensemble des parties est versée aux débats et son existence ne peut être remise en cause ; - Le courrier de dénonciation de la convention du 6 septembre 2016 a été adressé en pli recommandé avec accusé de réception et il comporte la signature des trois organismes d'assurance maladie ce qui établit que la décision était connue de chacun d'eux ; que les conditions de l'article 10 de la convention ont donc été respectées ; que la société [2] ne tire aucune conséquence de son observation tenant à la mention société « [1] » aux lieu et place de « [2] » dans un courrier de la commission de recours amiable mais invoque une simple « désinvolture », dont elle ne tire aucune conséquence juridique ; que l'existence de deux décisions de commissions de recours amiable est normale puisqu'elle est liée aux deux saisines opérées par la société [2] qui ne peut donc alléguer d'une quelconque confusion dans les délais recours qu'elle n'établit au surplus en aucun cas ; ET AUX MOTIFS QUE la décision de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie dans les cas où la loi confère au juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; qu'invitée à s'expliquer sur sa demande de confirmation de l'ordonnance qui a annulé la décision de dénonciation de la convention litigieuse prise par les organismes de sécurité sociale, la société [2] n'a formulé aucune observation ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer au fond en procédant à l'annulation d'une décision ; que la société [2] est donc mal fondée en sa demande et l'ordonnance du premier juge doit être infirmée en ce qu'elle a annulé la décision, outrepassant ses propres pouvoirs ; 1°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; que statuant en matière de référé, la cour d'appel peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser tout trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre d'une décision ou d'un acte juridique ; qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer au fond en procédant à l'annulation d'une décision quand l'annulation de la décision de dénonciation du 6 septembre 2016 constituait une mesure conservatoire ou de remise en état entrant dans les pouvoirs du juges des référés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrégulière la décision de dénonciation de la convention locale le 6 septembre 2016 par la Cpam du Rhône, la Msa Ain-Rhône et le Rsi Région Rhône à l'encontre de la société [2] sans répondre aux motifs de l'ordonnance entreprise dont la société [2] sollicitait la confirmation et par lesquels le juge des référés avait retenu qu'« en attendant le mois de septembre 2016 pour dénoncer la convention locale, soit plus de quatre ans après la réclamation effectuée en janvier 2012 auprès de la société [2], des pièces nécessaires pour permettre à celle-ci de bénéficier de la reconduction de ladite convention, sans aucune manifestation ou contrôle ultérieurs diligentés à l'égard de la société, les caisses ont agi tardivement et n'étaient pas fondées, dans ces conditions, à dénoncer la convention pour sanctionner, rétroactivement, des manquements qu'elles reprochaient à la société requérante ; qu'au demeurant, la lettre du 24 mars 2016 indiquait à la société [2] qu'à défaut de réponse de sa part avant le 30 mai 2016, la caisse serait dans l'obligation de procéder à la radiation de la convention locale entre la Cpam du Rhône et la société ; que par courrier du 27 mai 2016, soit dans le délai imparti par la caisse, la société [2] a transmis les documents réclamés ; qu'enfin, ni l'article 2 de la convention, relatif aux conditions d'adhésion, ni aucune autre disposition de cet accord, ne comportent l'obligation, pour la société [2], de fournir spontanément aux caisses, à échéances régulières, les attestations de formation des chauffeurs de véhicules transportant des personnes handicapées ; que dans ces conditions, la dénonciation, par la Cpam, la Msa et le Rsi, de la convention locale conclue avec la société [2] est entachée d'irrégularité » (cf. ordonnance entreprise p. 9, 3ème à avant-dernier attendus), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa dernier, du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'article 2 de la convention de la convention locale, relatif aux conditions d'adhésion, prévoit que « Pour adhérer à la convention le signataire doit fournir à la caisse d'assurance maladie : - le certificat d'inscription au registre de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement (Dreal), - l'autorisation délivrée par la Dreal indiquant que l'activité est réalisée à titre principal et non à titre accessoire, - l'attestation de formation de conducteur accompagnateur de personne handicapée ou à mobilité réduite conformément à l'accord du 7 juillet 2009 de la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ainsi que l'état civil de l'attestataire titulaire, - les cartes grises des véhicules, La liste des personnels habilités à conduire des véhicules, - un rib professionnel » ; qu'en estimant que la dénonciation de la convention par la Cpam du Rhône, la Msa Ain-Rhône et le Rsi région Rhône était régulière quand ni l'article 2 de la convention, relatif aux conditions d'adhésion, ni aucune autre disposition de cet accord, ne comportaient l'obligation, pour la société [2], de fournir spontanément aux caisses, à échéances régulières, les attestations de formation des chauffeurs de véhicules transportant des personnes handicapées, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article 2 de la convention de la convention locarticle 10 de la convention ont donc été respectarticle 2 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel