Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210542
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10542 F Pourvoi n° S 20-17.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.897 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] La société [1] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de Mme. [U] [Q] au titre de la législation professionnelle du 27 juin 2014 ; ALORS QU'il appartient à la caisse qui décide de prendre en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de constituer et de mettre à la disposition de l'employeur un dossier complet dont les éléments établissent que l'ensemble des conditions prévues par le tableau, notamment celle relative à l'accomplissement habituel de travaux figurant dans une liste limitative, sont remplies ; qu'au cas présent, à la suite d'une contestation de la société [1], la commission de recours amiable a expressément relevé que les éléments recueillis lors de l'instruction de la CPAM ne permettaient « pas de confirmer que la nature des travaux effectués comporte des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumul ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour », conformément aux exigences du tableau n°57 ; qu'il en résultait que la CPAM avait pris en charge une affection sans recueillir au cours de son enquête les éléments nécessaires à justifier la prise en charge de l'affection au regard du tableau n°57, de sorte que la décision de prise en charge irrégulière devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, alors même que la CPAM concédait elle-même que les éléments qu'elle avait recueillis et mis à la disposition de l'employeur lors de la procédure d'instruction préalable à la prise en charge ne permettaient pas d'établir que les conditions du tableau étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 461-1, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n°57 ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre une décision de prise en charge ; que la CPAM ne peut donc prétendre fonder sa décision sur des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur recueillis postérieurement à l'instruction et qui n'ont jamais été mis à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la CPAM a, postérieurement à la décision de prise en charge initiale, par l'intermédiaire sa commission de recours amiable, ordonné une instruction complémentaire en recueillant de nouveaux éléments afin de dire que la condition relative à la liste limitative des travaux exigés par le tableau n°57A était remplie ; que la prise en charge ainsi fondée sur des éléments recueillis postérieurement à la clôture de l'instruction et la décision de prise en charge initiale, sans que soit mise en oeuvre la procédure d'information contradictoire, était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel d'Angers a violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel