Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210544
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° Y 18-17.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société La Maison nordique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-17.780 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Maison nordique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société La Maison nordique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Maison nordique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maison nordique et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Maison nordique IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société La Maison nordique a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime M. [Y] le 21 juillet 2014, d'avoir dit y avoir lieu à majoration de la rente servie à M. [Y] dans les conditions visées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et d'avoir en conséquence avant dire droit, ordonné une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à sa salariée, l'employeur est tenu envers celle-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que de même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'en apporter la preuve ; que la Société conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable et impute, pour l'essentiel, l'accident au comportement de M. [Y] qui a fait une utilisation irraisonnée du matériel de travail et qui n'a pas respecté les consignes de sécurité ; qu'elle fait valoir les nombreux rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet sur ce sujet et indique produire diverses attestations en ce sens ; qu'elle explique que l'accident s'est produit alors que M. [Y] était monté sur les fourches d'un transpalette électrique et le faisait rouler comme une moto, à l'envers et à vide ; que malheureusement, il a trop abaissé les manettes de commande de l'engin vers l'avant ce qui a déclenché le système automatique de freinage et provoqué son arrêt brutal ; que M. [Y] a alors été déséquilibré et a été percuté par le chariot automoteur de son collègue M. [N]., qui roulait fourches relevées en avant et au mépris des distances de sécurité ; que son pied droit s'est trouvé coincé entre la fourche du transpalette et celle du chariot entraînant une fracture ; que la Société précise que le transpalette ne présentait aucune anomalie et que ce n'est qu'en raison de l'usage inapproprié qu'en a fait son salarié que l'accident s'est produit ; qu'elle relève qu'à ce moment, M. [Y] n'effectuait aucune opération de manutention et que c'est uniquement sa conduite qui est à l'origine de l'accident ; qu'elle nie l'encombrement de la zone de stockage et soutient que la description qu'il fait des lieux est en contradiction avec les règles de circulation qu'elle avait mise en oeuvre afin de permettre aux salariés de circuler et de manoeuvrer en toute sécurité ; que la Société estime enfin qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est délibérément exposé M. [Y] et qu'en tout état de cause il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de garantir la sécurité de son personnel puisqu'elle a pris toutes les mesures de sécurité adaptées ; qu'elle affirme ainsi avoir dispensé une formation à la sécurité, affiché les consignes de sécurité, remis un livret d'accueil au salarié comportant toutes ces règles, établi un document unique de prévention des risques et fourni un équipement de sécurité à son personnel ; qu'elle indique que tous les salariés concernés étaient aptes à la conduite des engins auto porteurs, y compris M. [N]. ;que pour sa part, M. [Y] explique que la Société avait reçu un nombre important de livraisons le samedi 19 juillet, jour non travaillé, et que le jour de l'accident, vers 15 heures, son collègue et lui étaient encore affairés à ranger les palettes de marchandises entreposées le long du mur de l'allée principale dans les racks ; qu'alors qu'il se dirigeait vers une de ces palettes afin de la placer au milieu de l'allée et permettre à son collègue M. [N]., qui le suivait au volant d'un chariot automoteur, de la récupérer avec les fourches et de la ranger dans un des racks, le transpalette s'est arrêté en raison de la glace au sol (salle à -25°) ; qu'alors qu'il en descendait pour le réenclencher, les fourches du chariot de M. [N]., l'ont heurté à la cheville ; que M. [Y] indique qu'il conduisait bien le transpalette en étant debout sur les fourches mais qu'il ne pouvait faire autrement du fait de l'encombrement de l'allée principale ; qu'il affirme en outre qu'il était bien en train de travailler et non de s'amuser, comme l'indique son employeur ; qu'il soutient que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son personnel contre les risques d'accidents, notamment en aménageant les zones de circulation, en mettant en oeuvre des consignes de sécurité adaptée ou en fournissant un équipement de protection suffisant ; qu'il relève à cet égard que le salarié qui conduisant le chariot auto porteur l'ayant percuté, M. [N]., n'était plus, à la date de l'accident, titulaire du CACES ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties et de leurs déclarations à l'audience que l'accident s'est produit alors que M. [Y] se trouvait au sein de la chambre froide à -25° et qu'il était chargé de ranger les divers produits livrés au cours du week-end précédent ; qu'il est également acquis aux débats que M. [Y] a été percuté par l'arrière, au niveau de sa cheville droite, par les fourches du chariot auto moteur conduit par l'un de ses collègues, M. [N]. qui le suivait ; qu'il n'est désormais plus contesté de la Société qu'au moment de l'accident le salarié se trouvait encore au temps du travail et qu'il avait donc bien une raison de se trouver dans la zone où il est survenu ; que s'agissant de la conscience que pouvait avoir l'entreprise du danger, il ne peut être contesté que l'utilisation de véhicules tels que des chariots élévateurs et des transpalettes comportent par nature des risques de collision, de chute et d'écrasement, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique ; que ces engins, même s'ils ne sont pas de haute technicité, peuvent également faire l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une erreur de manipulation, ce qui nécessite que l'employeur soit vigilant sur les compétences des salariés et s'assure régulièrement de leur niveau de formation à la conduite ; que de même, en permettant l'utilisation de ces engins dans une zone restreinte où s'effectuent, en même temps, des opérations de manutention, l'employeur ne pouvait pas ignorer les risques encourus par les salariés d'être renversés ou d'être victimes de la chute de palettes ; que d'ailleurs, en demandant à ses salariés, conducteurs de ce type d'engins, d'être titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite (CACES), à renouveler tous les cinq ans, en revendiquant l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques dans lequel la zone de stockage où s'est déroulé l'accident est identifiée comme un lieu à risque notamment « en raison de déplacements dans un espace étroit sans signalisation et d'encombrement de palettes » susceptible d'entraîner « trébuchement, heurt ou perturbation du mouvement » et un risque de « chute depuis la fourche, heurt de piéton, renversement de chariot » en lien avec « l'utilisation d'un chariot automoteur », en revendiquant un affichage interdisant l'utilisation dangereuse du transpalette et l'élaboration d'un plan de circulation, l'employeur démontre qu'il avait conscience du risque potentiel encouru par ses salariés, ce qui est également démontré par l'exigence d'une visite médicale spécifique pour l'utilisation des engins motorisés ; qu'il résulte donc de ces observations que la Société avait bien conscience du danger auquel elle exposait ses salariés ; que s'agissant des mesures prises par la société, les pièces produites par l'employeur permettent d'établir que le transpalette avait été acquis moins d'un an avant l'accident, qu'il était régulièrement entretenu et qu'il ne présentait aucune anomalie ; qu'il est constant également que l'utilisation de l'engin entrait dans les compétences de M. [Y] lequel, le jour des faits, était équipé de chaussures de sécurité spécialement conçues pour le travail dans des locaux à basse température ; que pour autant, la Société échoue à démontrer qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques ci-dessus évoqués ; qu'ainsi, le document unique d'évaluation des risques, même non daté, enseigne que la zone de stockage n'était pas sécurisée et qu'il n'existait aucune délimitation entre l'espace de travail et l'espace de circulation pas plus qu'il n'existait de signalisation et d'aménagement des zones de déplacement ; que bien qu'elle le conteste, la Société ne verse aucun élément justifiant que ces mesures avaient été prises depuis l'élaboration du document et au moment où l'accident de M. [Y] s'est produit ; qu'au contraire, l'assuré verse aux débats plusieurs attestations qui confirment l'encombrement récurrent de la zone considérée, l'absence de marquage et la difficulté pour les conducteurs d'engins de circuler en toute sécurité ; que de même, la Société ne peut soutenir que les marchandises n'étaient pas stockées, comme M. [Y] le prétend, dans l'allée principale mais dans une zone de réception ou dans une chambre froide en excipant d'un document intitulé « Procédure de réception des marchandises » , dès lors qu'elle ne démontre pas son efficience et que plusieurs salariés témoignent du contraire, comme il le sera précisé ci-après ; que par ailleurs, si la Société énonce toute une liste de mesures de sécurité qu'elle aurait mises en place, notamment des panneaux ou des affiches de sécurité ainsi que des pictogrammes proscrivant certaines utilisations dangereuses ou inadéquates du matériel professionnel mis à la disposition de ses salariés, la cour ne peut que constater qu'elle ne démontre pas qu'elles étaient effectives à la date de l'accident ; que les attestations qu'elle produit en ce sens ne permettent en effet pas de savoir à quelle période elles se réfèrent, certaines provenant de salariés dont la date d'embauche est inconnue et d'autres dont l'embauche est postérieure à la survenance de l'accident (M. [U]. et M. [N]) ; qu'au contraire, au vu des photographies de l'entrepôt dans lequel est survenu l'accident, aucun marquage au sol ni panneaux de signalisation ni passages piétonniers n'apparaissent ; que la Société n'est pas davantage en mesure de justifier que les voies de circulation avaient fait l'objet d'un aménagement, celui versé au débat ne permettant pas d'établir s'il a effectivement été affiché dans les entrepôts et la date à laquelle cela aurait été fait ; qu'il résulte donc que, tout en connaissant les risques liés à la conduite de chariots élévateurs et de transpalettes, l'employeur a laissé ses salariés organiser seuls la circulation dans la zone de stockage ; que de même, le livret d'accueil rappelant les consignes de sécurité définies par l'employeur versé aux débats ne comporte ni date d'édition ni date de diffusion ; que si certains salariés ont attesté l'avoir reçu lors de leur embauche, rien ne démontre que ce fût le cas pour M. [Y] qui le conteste ; que la Société n'est pas davantage en mesure de justifier qu'elle l'avait transmis à M. [N], qui atteste n'avoir jamais reçu un tel document, ce qui est également le cas de plusieurs autres salariés à l'instar de M. [N] et M. [N] ; qu'il sera en outre relevé que ce livret avait pour objectif principal de présenter les activités de la société et non de préconiser des mesures de sécurité, qui sont très succinctement évoquées ; que l'employeur ne démontre pas davantage avoir satisfait à son obligation d'assurer une formation adéquate en matière de sécurité ni à l'égard de M. [Y] ni à l'égard de M. [N]., à l'origine de la manoeuvre ayant provoqué l'accident ; que la cour rappelle qu'en vertu des articles R. 4141-3 et R. 4141-11 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes ; que celle-ci doit être dispensée dans l'entreprise et a pour objet d'enseigner aux travailleurs, à partir des risques auxquels ils sont effectivement exposés non seulement les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement mais également les chemins d'accès aux lieux dans lesquels ils sont appelés à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux et les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre ; que l'employeur ne verse aux débats qu'un listing mentionnant la présence de certains salariés à une formation intitulée « hygiène », dispensée en 2013, qui, à l'évidence, n'a pas de rapport avec la sécurité liée à l'usage de matériels auto porteurs ; que de même, le protocole de réception des marchandises, établi le 10 octobre 2013, ne concernent que les actions à effectuer lors de la livraison des marchandises afin d'assurer leur contrôle et le suivi qualité ainsi que de garantir leur traçabilité ; qu'il est donc sans intérêt dans le présent litige ; que pour sa part, le salarié produit plusieurs attestations de salariés confirmant n'avoir reçu aucune formation sur la sécurité et les cinq attestations versées par la Société aux termes desquelles chaque salarié nouvellement embauché « recevait une formation » sont très insuffisantes pour établir le contraire, à défaut pour elle de justifier de son contenu et de son effectivité ; que de même, la circonstance que le matériel employé était d'utilisation courante ne dispense pas l'employeur de son obligation de délivrer une formation à la sécurité ; que la cour relève que la carence de la Société en matière de formation est d'autant plus grave que le document unique d'évaluation et de prévention des risques dont elle se prévaut mentionne un risque de « chute depuis la fourche, heurt de piéton, renversement de chariot » en lien avec « l'utilisation d'un chariot automoteur », et proposait, au titre des moyens de prévention, la formation du personnel aux risques et à la sécurité au travail ; qu'enfin, aucun élément ne permet de vérifier, comme elle le prétend, que la Société s'était assurée de l'aptitude à la conduite du personnel appelé à utiliser les engins auto moteurs ; qu'il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4323-56 du code du travail « La conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté en entreprise est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'évaluation, qui doit être faite par l'employeur, prend en compte : - Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail (1) ; - Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail (2) ; - Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation (3) » ; que de même, la recommandation R389 de la CNAMTS préconise que « la conduite des chariots élévateurs ne soit confiée qu'à des conducteurs dont les connaissances ont été reconnues par un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots » ; que cependant, s'agissant de M. [N]., auteur de la manoeuvre ayant blessé M. [Y], il apparaît que la Maison nordique lui a accordé une autorisation de conduire le jour même de son embauche, soit le 6 janvier 2014, ce qui ne lui permet pas de soutenir qu'elle lui aurait dispensé au préalable une formation adéquate ; qu'en outre, elle ne justifie pas s'être assurée auprès de la médecine du travail de l'aptitude de M. [N]. à conduire un chariot automoteur de manutention à conducteur porté. Si elle verse un avis d'aptitude, dressé le 10 mars 2014, dans le cadre des visites périodiques, il ne correspond pas à la visite spécifique ci-dessus évoquée, qui doit intervenir avant l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur et qui doit comporter divers tests, notamment visuels et auditifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que de même, le jour de l'accident, le CACES de M. [N] avait expiré depuis plus de dix jours sans que la Société ne puisse justifier ni d'une autre action de formation ni de l'impossibilité de dispenser celle-ci avant la date d'expiration ; qu'elle n'est pas davantage en mesure de justifier, à l'égard de ce salarié, qu'elle vérifiait régulièrement sa capacité à la conduite ; que ce n'est qu'au mois de septembre 2014, soit postérieurement à l'accident, qu'il suivra une formation de deux jours, les 3 et 4 septembre 2014, sa convocation ayant été délivrée le 24 août 2014 ; que c'est par ailleurs à tort que la Société fait plaider que le CACES n'étant ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle mais une simple reconnaissance de la maîtrise des connaissances et du savoir-faire d'un salarié à la conduite d'un véhicule, son absence ne saurait être considérée comme une faute ; qu'en effet, il ressort de la recommandation R389 de la CNAMTS et de la brochure ED 96 l'INRS, qu'elle verse elle-même aux débats, que le CACES est « un bon moyen pour l'employeur de se conformer aux obligations de l'article R. 4323-56 du code du travail qui exige l'autorisation de conduite du chef d'établissement pour la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers » ; qu'il sera rappelé que la formation du CACES enseigne « les différents dispositifs de protection du conducteur ; les interdictions relatives au transport et à l'élévation de personnes ; comment circuler en toute sécurité avec un chariot : à vide, en charge, an marche avant ou arrière y compris avec une charge obstruant la visibilité et sur un plan incliné si nécessaire », qu'à défaut de justifier d'avoir pallié l'absence de ce certificat par une autre formation, délivrée antérieurement à l'autorisation de conduire un chariot à moteur, il doit être considéré que la Société a failli à son obligation de s'assurer, d'une part, que le salarié avait bien connaissance des conditions d'utilisation d'un engin par nature dangereux et, d'autre part, de sa capacité à le manier ; que s'agissant du comportement de M. [Y], il n'est pas contesté qu'il conduisait son transpalette en étant monté sur les fourches, c'est-à- dire d'une manière non conforme et contraire aux règles de sécurité ; que pour autant, l'employeur ne saurait en déduire qu'il s'agit d'un usage irraisonné et imprévisible du véhicule puisque les diverses pièces versées aux débats, notamment les attestations de salariés et les photographies déjà évoquées, permettent de constater que l'encombrement de l'espace de circulation était tel que le salarié n'avait d'autres possibilités, pour avoir un minimum de visibilité, que de conduire de cette manière, étant en outre relevé que son engin ne comportait pas de rétroviseur lui permettant, par une utilisation normale, d'avoir une vision d'ensemble de la zone ; que M. [N]. atteste ainsi que le jour de l'accident « on avait pas de place suffisante donc on était obligé de ranger [les marchandises] sur le long du mur de l'allée principale et dans le couloir et même on les a posés les uns sur les autres et cela allait jusqu'au plafond (...) Une fois on a commencé à mettre de l'ordre dans l'entrepôt, j'ai été gêné par les palettes au sol et j'ai fait une manoeuvre pour passer et mon chariot élévateur a glissé sur la glace et a heurté la cheville droite de M. [Y]. Vu l'état du sol glissant de l'entrepôt plein de palettes et vu l'espace insuffisant du lieu du travail et dans des circonstances dures et pénible c'est arrivé cet accident » (sic). Il expliquera ultérieurement « J'ai vu Monsieur [Y] devant moi. J'ai freiné et mon chariot a glissé et j'ai touché Mr. [Y] à la cheville. Je n'avais pas d'espace pour manoeuvrer et éviter cet accident parce que à droite il y avait les palettes et à ma gauche des racks ». Ces déclarations sont corroborées non seulement par M. [Z]. selon lequel « le rangement des palettes surgelées s'effectue d'une manière sauvage et sans respect des conditions de sécurité, palettes sur palettes, hors rack et rangement des cartons en montant sur des fourches élévateurs dans les différents niveaux du rack. M. [Y]. est forcé d'effectuer ce genre d'opération dangereuse » mais également par M. [N]. qui atteste « j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler en chambre froide avec M. [Y] (lieu où s'est déroulé l'accident) et j'ai constaté que pour récupérer certains cartons en hauteur il fallait monter sur les fourches du gerbeur, il n'y avait aucune installation adaptée pour travailler en hauteur, ni l'espace nécessaire, il fallait escalader les raques de rangement ou monter sur les transpalettes, procédé dont les responsables de la société et les chefs d'équipe étaient parfaitement au courant car cela se faisait parfois même à leur demande » ; que c'est en vain que la Société conteste l'encombrement de l'allée en produisant son livret de procédure de réception des marchandises prévoyant un stockage des colis non pas, comme l'indique M. [Y], dans l'allée principale du congélateur mais dans la zone de réception à + 6° C, puis stockée en chambre froide, ces seules préconisations n'induisant pas leur application effective ; que c'est également en vain que la Société tente de faire la démonstration que la place était suffisante pour manoeuvrer sans risque les engins « en prenant pour hypothèse qu'une palette était stockée le long du mur, il restait encore une largeur de passage de 1,38 m (soit 3100 mm - 1000 mm - 720 mm = 1380 mm) », la démonstration devant reposer non sur des calculs hypothétiques mais sur des éléments réels et concrets, ce qu'elle ne fait pas ; que la Société ne peut donc faire grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de n'avoir tenu compte ni des dimensions des locaux, ni de celles des outils de travail de M. [Y] ; que la Société ne saurait davantage soutenir que le comportement dangereux de M. [Y] était récurent, qu'il avait pour habitude de jouer sur le transpalette et qu'elle lui avait notifié des avertissements à ce titre, puisqu'elle ne verse aucun élément en ce sens ; qu'enfin, la Société ne peut valablement soutenir que le salarié était en train de jouer avec le chariot élévateur lorsque l'accident s'est produit et qu'il n'a donc aucun lien avec le travail ; qu'en effet, si elle produit, à l'appui de cette allégation, plusieurs attestations de salariés en ce sens, aucune ne peut être utilement exploitée par la cour ; qu'ainsi, la plupart des rédacteurs, (M. [N], Mme [N]) indiquent qu'ils n'ont pas vu directement l'accident mais qu'ils ont, à une date non précisée mais qui se situe plusieurs mois après l'accident « visionné la caméra de vidéo-surveillance qui se situait dans la pièce où s'est produite l'accident » qui montrait M. [Y] « monté sur les fourches du transpalette et le faisait circuler d'avant en arrière » ; que non seulement aucun élément n'indique que la vidéo n'a pas été altérée, mais surtout, la cour relève que si une demande d'autorisation de dispositif de vidéo surveillance et si une déclaration auprès de la CNIL ont bien été effectuées antérieurement à l'accident, la Société ne justifie ni que sa présence a été autorisée dans la zone de l'accident, ni que l'éventuelle autorisation aurait été préalablement portée à la connaissance individuelle des salariés ; que d'ailleurs, ces formulaires n'évoquent qu'un affichage sur les murs des bureaux et des caisses ; qu'en tout état de cause elle ne justifie pas que M. [Y] en avait eu connaissance ; qu'en outre, la cour relève que les seules personnes autorisées par l'administration à consulter les images sont le directeur général et le directeur général associé, qualité que n'a aucun des salariés ayant témoigné pour la Société, lesquels n'avaient donc aucun droit pour visionner l'enregistrement litigieux ; que ces attestations seront donc écartées des débats ; que la Société ne démontre donc pas que l'accident de M. [Y] résulte de sa seule volonté délibérée de ne pas se soumettre aux consignes de sécurité édictées par l'employeur ; qu'au contraire, au vu de ce qui a été ci-dessus développé, il apparaît que l'accident a été causé pour partie, en raison de l'encombrement des lieux et pour partie en raison du comportement dangereux de M. [N], qui conduisait sans respecter les distances de sécurité et avec les fourches en avant, non baissées ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [Y] établit que la Société avait conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'elle n'a pas pris les mesures utiles pour éviter la réalisation du risque ; que la faute inexcusable de la société la Maison nordique doit donc être retenue ; que le jugement est confirmé sur ce point ; que sur la majoration de la rente, aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; que l'article L. 452-2 du même code dispose que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret » ; que c'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la majoration de la rente à son maximum légal, sauf à rectifier que l'employeur sera condamné à rembourser à la Caisse le capital représentatif de la majoration de rente (et non la majoration de l'indemnité en capital) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident de travail ; que la faute inexcusable ne se présume pas de sorte qu'il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité ; que M. [Y] soutient en substance que l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2014 et qui lui a notamment occasionné une fracture ouverte avec une luxation pré-comminutive de la cheville droite est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas pris les mesures de sécurité suffisantes pour en prévenir la survenance ; qu'il argue à cet égard que la société La Maison Nordique n'avait pas défini de manière satisfaisante les zones de circulation et de travail, notamment au sein du congélateur à -25° au sein duquel l'accident s'est produit ; qu'il décrit un espace de travail insuffisant afin de manoeuvrer en toute sécurité, habituellement encombré, notamment le jour de l'accident, en suite de la décharge de marchandises, des palettes étant ainsi déposées et empilées dans le couloir du congélateur en attendant d'être stockées dans les racks ; qu'il argue qu'il n'a jamais reçu, pas plus que ses collègues, de formation à la sécurité au sein de l'entreprise, alors même que ce risque d'encombrement, et consécutivement de heurt, était nécessairement identifié par l'employeur ; qu'il en est de même des risques liés à la conduite d'engins auto-moteur que la société n'ignorait pas davantage et au regard desquels elle avait l'obligation de garantir qu'ils n'étaient conduits que par un personnel qualifié, ce qui n'était précisément pas le cas le jour de l'accident puisqu'il a été percuté par les fourches d'un engin auto-porteur conduit par un salarié dont le CACES avait expiré ; qu'enfin, il relève que les documents produits par son employeur afin de démontrer qu'il avait pris les mesures de prévention suffisantes, en exécution de son obligation contractuelle de sécurité, sont pour la plupart postérieures à la survenance de l'accident ou ne sont pas datées ; qu'en réplique, la société La Maison Nordique conteste les circonstances de survenance de l'accident, au motif que les déclarations de la victime sont contredites par celles de son salarié à l'origine du heurt ayant occasionné les lésions dont M. [Y] souffre ; que les pièces qu'elle verse pour sa part aux débats permettent selon elle de retenir que le demandeur avait un comportement inapproprié au moment où l'accident s'est produit puisqu'il se trouvait sur les fourches de son transpalette qu'il s'employait à manipuler à contresens et au mépris des règles de sécurité qui lui avaient été délivrées ; qu'elle précise à cette occasion qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements verbaux en raison de cet usage dangereux et irraisonné du matériel de travail mis à sa disposition ; qu'elle souligne que les engins mis à la disposition de son personnel sont régulièrement entretenus et conformes aux normes de sécurité ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la chambre froide au sein de laquelle l'accident s'est produit se trouvait encombrée le jour de l'accident et qu'il était impossible d'y circuler ; qu'elle se prévaut précisément des mesures de circulation qu'elle a mises en place au sein de ses entrepôts afin de prévenir les risques de heurt ou de perturbation des mouvements de circulation ; qu'elle soutient qu'en toute hypothèse, à supposer même que des palettes aient été déposées dans l'allée de circulation, compte tenu de la largeur de celle-ci, il demeurait possible de circuler dans ces circonstances et que le conducteur du chariot auto-porteur ayant percuté la victime pouvait donc circuler librement ; qu'au regard de la largeur propre des engins que conduisaient M. [Y] et le salarié l'ayant percuté, elle explique qu'une seule palette pouvait tout au plus être déposée en marge de ce couloir de circulation ; qu'elle expose encore avoir eu recours à un affichage prohibant tout usage inadapté ou dangereux du matériel par le personnel ; qu'elle précise que ces consignes sont reprises au sein d'un livret d'accueil mis à la disposition de chaque salarié lors de son embauche, ainsi qu'à l'occasion de formation dispensée lors de l'arrivée dans l'entreprise ; qu'elle conclut donc que l'accident n'est survenu qu'en raison du seul comportement fautif de M. [Y], imprévisible et inenvisageable, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il s'exposait et qu'en tout était de cause aucun manquement ne peut lui être reproché compte tenu des mesures de prévention qu'elle avait mises en oeuvre ; que s'agissant des circonstances de l'accident, si les déclarations respectives des parties ne sont pas concordantes en tous points, il n'en reste pas moins qu'il est établi que l'accident s'est produit alors que M. [Y] se trouvait au sein de la chambre froide à -25°en raison d'une opération de manutention consistant à stocker des produits qui avaient été livrés plus tôt à la société ; qu'il est également constant qu'il a été percuté par l'arrière, au niveau de la cheville droite, par les fourches du chariot auto-moteur que conduisait un de ses collègues, M. [S], alors que lui-même circulait devant lui avec un transpalette au sein de cet espace de stockage ; que l'employeur soutient néanmoins que l'accident n'est survenu qu'en raison du comportement fautif de son salarié qui a fait un usage irraisonné et imprévisible de son matériel de travail, de sorte qu'il ne pouvait appréhender le danger auquel il s'est exposé à cette occasion ; que cependant, aucune des pièces que la défenderesse verse aux débats ne permet de le retenir ; que la copie des bordereaux de livraison reçues par la société le 21 juillet 2014 (pièce numéro 27) ne permet pas de connaître, dès lors qu'elle est peu lisible, les heures auxquelles les produits ont été pris en charge de la zone de livraison vers la zone de stockage en chambre froide et si la victime était effectivement en train ou non de s'atteler à les ranger ; qu'il ne peut donc être dit que M. [Y] avait terminé de manutentionner lesdits produits et qu'il se trouvait, sans motif, dans la zone froide ; qu'elle ne démontre pas davantage que l'activité de la société connaissait un ralentissement à l'occasion des périodes d'été et donc le jour de l'accident, dès lors que la présentation de l'entreprise, notamment telle qu'elle la promeut sur son propre site internet, montre qu'elle commercialise des spécialités culinaires ou des produits alimentaires qui ne se vendent pas uniquement en périodes de fêtes ; qu'en outre , il convient de relever que la société La Maison Nordique ne peut en inférer, à supposer même que le 21 juillet 2014 elle n'ait pas eu à gérer des livraisons de produits en importantes quantités, que la chambre froide à -25° n'était pas encombrée ; que le tribunal relève en effet que dans le document unique d'évaluation et de prévention des risques dont elle se prévaut (pièce numéro 32), bien que non daté, il est identifié concernant notamment cet espace de stockage une situation à risque liée au « déplacement dans un espace étroit et sans signalisation, encombrement de palettes » susceptible d'occasionner « trébuchement, perturbation du mouvement » au regard de laquelle il n'est mentionné, en l'état, aucun moyen de prévention existant et envisagé en conséquence de « délimiter physiquement les zones de travail et de circulation du chariot automoteur » ; que le caractère important ou non, en nombre, des marchandises qui ont été reçues par la société La Maison Nordique le 21 juillet 2014 est donc, au vu de cette pièce, produite par l'employeur lui-même, relativement indifférent, la chambre froide à -25° où s'est produit l'accident étant précisément identifiée comme une zone à risque au regard de son étroitesse et corrélativement de son encombrement lors des opérations de manutention et de stockage des produits reçus qui est en définitive reconnu par la défenderesse ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que la victime ait employé son transpalette de façon non conforme à ce que commande l'usage, comme le suggèrent les trois attestations de membres personnels de la direction ou de l'équipe managériale ayant visionné les bandes de vidéosurveillance de la séquence au cours de laquelle l'accident s'est produit -sans qu'il n'y ait lieu de les dire irrecevables, la société justifiant de la mise en place régulière au sein de ses entrepôts d'un système de vidéosurveillance dont les salariés sont informés- il convient de rappeler que la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité ; que dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de sécurité et qu'il est établi que ce manquement entretient une relation de causalité avec la survenance de l'accident, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue ; que le tribunal note à cet égard que la société La Maison Nordique ne peut à nouveau, sans se contredire, arguer qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé en raison de son seul comportement, qu'elle décrit comme imprévisible et irraisonné, alors que, dans le même temps, elle se prévaut des mesures de sécurité qu'elle a mises en oeuvre au sein de l'entreprise afin de prévenir précisément la survenance de ce type d'accident, puisqu'elle indique qu'il existait un plan de circulation avec une allée de dégagement réservée à la circulation des engins auto-porteurs au sein de la chambre froide à -25° et qu'elle avait procédé à l'apposition d'affiches sur les murs des lieux de stockage ainsi que sur les engins eux-mêmes au moyen de pictogrammes visuels proscrivant certaines utilisations inadéquates et dangereuses dudit matériel, notamment du transpalette ; que l'emploi de telles mesures, à supposer qu'elles soient établies, ne peut que s'expliquer par la nécessaire conscience du danger qu'avait l'employeur de la survenance de ce type d'accident ; qu'il peut, dans le même sens que précédemment, être relevé que ce risque est une fois encore précisément identifié au sein du document unique d'évaluation des risques que verse l'entreprise aux débats et dont elle soutient, bien qu'il ne soit pas daté, qu'il a été arrêté et défini antérieurement à l'accident de M. [Y] ; qu'enfin, les attestations du personnel de direction ou d'encadrement indiquent toutes que le demandeur avait déjà fait l'objet d'avertissements verbaux quant à une telle situation dangereuse et inappropriée du matériel de travail ; que s 'il s'en infère que la société défenderesse ne peut rapporter la preuve de ces avertissements, dont elle indique elle-même qu'ils n'ont été délivrés que verbalement à M. [Y], il n'en reste pas moins que dès lors qu'elle en excipe, elle ne peut consécutivement soutenir qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel il s'exposait puisqu'elle avait elle-même constaté qu'il pouvait employer son matériel de travail de façon inadéquate, sans qu'elle n'offre de démontrer qu'elle l'avait à cette fin valablement rappeler à l'ordre, voire sanctionné, la victime ayant manifestement été maintenue à ce même poste ; que ce comportement n'était donc pas imprévisible ; qu'il s'infère de tous ces éléments que l'employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé ; qu'il convient à présent d'examiner s'il a pris les mesures nécessaires afin de l'en prémunir ; que la victime se prévaut en premier lieu d'une absence de mise en oeuvre d'un plan de circulation au sein de la chambre froide à -25° où s'est produit l'accident, qu'il décrit comme habituellement encombrée ; que la société La Maison Nordique se prévaut notamment à cette fin du document unique d'évaluation et de prévention des risques qu'elle a mis en oeuvre au sein de l'entreprise ; que cependant, comme il a été relevé plus avant, ce document n'est pas daté ; que de même, à supposer qu'il soit antérieur à l'accident dont il est question, il a été d'ores et déjà souligné qu'aucun moyen de prévention existant n'y est mentionné concernant le risque spécifiquement identifié de trébuchement ou de perturbation de mouvement au sein de la chambre froide à -25° et qu'il est envisagé la mise en oeuvre de moyens de délimitation de l'espace de travail et de l'espace de circulation, la société La Maison Nordique ne démontrant pas que ces mesures étaient précisément mises en place au jour de la survenance de l'accident ; que cet élément est donc plutôt de nature à étayer les attestations des salariés que M. [Y] verse aux débats quant au caractère encombré de la zone de stockage le jour de l'accident et les difficultés éprouvées afin de manoeuvrer avec les engins dont le chariot auto-porteur que conduisait M. [S], qui l'a percuté ; que la circonstance que certains de ces salariés ont été licenciés ou ont démissionné après avoir été avertis par la défenderesse n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces témoignages, dès lors qu'il n'est pas démontré que subsisterait à ce jour un litige entre eux et la société La Maison Nordique ; que le demandeur se prévaut encore de l'absence de toute mesure de sécurité effective afin de garantir l'intégrité physique des salariés, en lien notamment avec l'usage et l'emploi de chariots auto-porteur ou transpalette équipés de fourches ; qu'il indique qu'aucune formation à la sécurité n'est dispensée, qu'aucune signalétique n'est assurée par l'employeur à cette fin sur les lieux (pas de bande de circulation, pas de barrière de sécurisation des piétons, absence de plan de circulation) et argue qu'en toute hypothèse la société a manqué à son obligation de sécurité en laissant un de ses salariés dont le CACES avait expiré manoeuvrer un tel engin ; que la société le conteste arguant qu'elle dispense des formations de sécurité, assure des affichages de sécurité adaptés, a défini un plan de circulation et s'assure du renouvellement du certificat d'aptitude à la conduite de tels engins pour tous ses salariés ; que, s'agissant de M. [S], qui a percuté M. [Y], elle indique qu'il ne s'agissait que d'un renouvellement de son CACES, action de formation qui devait lui être dispensée dès le mois de septembre 2014 ; qu'au vu de sa qualification et de son expérience, elle l'a estimé apte à la conduite de tels engins, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire, étant rappelé qu'il avait été vu par le médecin du travail quelques semaines plus tôt à cette fin ; qu'elle relève que les machines mises à la disposition des salariés sont conformes aux normes de sécurité et en bon état d'entretien ; qu'elle ajoute que le personnel est enfin équipé d'un matériel de protection ; que s'agissant des panneaux ou affiches de sécurité constitués notamment de pictogrammes proscrivant certaines utilisations dangereuses ou inadéquates du matériel professionnel mis à la disposition de ses salariés, la société La Maison Nordique se contente de produire une copie de ces éléments, sans rapporter la preuve de la date à laquelle ils auraient été apposés sur les murs des entrepôts et sur les machines elles-mêmes ; que les attestations qu'elle produit de salariés qui indiquent que ces affichages sont présents au sein de l'entreprise sont imprécises, pour ceux qui ont été embauchés antérieurement à la survenance de l'accident, quant à la date depuis laquelle ils ont connaissance d'un tel rappel de mesures de sécurité ; que les autres témoignages versés aux débats émanent de salariés embauchés postérieurement au 21 juillet 2014, de sorte qu'ils ne sont pas probants ; que, s'agissant du livret d'accueil rappelant les consignes de sécurité définies par l'employeur, certains salariés ont attesté avoir reçu un livret d'accueil lors de leur embauche, ce que M. [Y] conteste pour sa part ; qu'en tout état de cause, le contenu de ce livret d'accueil n'est pas communiqué aux débats, de sorte que le tribunal n'est pas à même de s'assurer que la société défenderesse a bien délivré à tout son personnel une information sur les mesures et consignes de sécurité qu'elle a définies au sein de son établissement ; que s'agissant de la dispense de formation de sécurité, il n'est pas davantage démontré que l'employeur a satisfait à cette obligation de formation, alors même qu'il s'en prévaut ; qu'il n'est ainsi produit qu'un listing portant relevé de présence à une formation « hygiène » dispensée en 2013, à laquelle M. [Y] a participé, mais dont l'objet même suggère qu'elle n'avait pas trait à la sécurité en lien avec l'usage de matériels auto-porteurs mais davantage au respect de conditions d'hygiène qui s'impose à l'entreprise, dès lors qu'elle commercialise des produits alimentaires ; qu'il en est de même du protocole de réception des marchandises du 10 octobre 2013 qu'elle communique qui a pour objet de définir les actions à effectuer à la livraison des marchandises afin d'assurer le contrôle et le suivi qualité des produits et de garantir leur traçabilité ; qu'il est donc sans intérêt pour le premier litige ; que cette absence d'élément probant versé aux débats quant à la formation à la sécurité dispensée par et pour le compte de l'employeur à son personnel interroge, d'autant plus que le document unique d'évaluation et de prévention des risques, à le supposer antérieur à l'accident dont a été victime le demandeur, précise bien s'agissant du risque de « chute depuis la fourche, heurt de piéton, renversement de chariot » en lien avec « l'utilisation d'un chariot automoteur » au titre de moyens de prévention existants, la formation du personnel aux risques et à la sécurité au travail ; que s'agissant de l'aptitude à la conduite du personnel appelé à disposer d'engins auto-moteurs, la société La Maison Nordique ne peut sérieusement venir dire qu'elle avait anticipé l'expiration du CACES dont M. [S] disposait en l'inscrivant à une action de formation, dès lors que celle-ci n'a été effectivement commandée que courant juillet 2014 et réalisée au mois de septembre 2014 sans s'expliquer davantage sur l'impossibilité de la diligenter en amont ; qu'elle ne fait état d'aucune convocation antérieure de l'intéressé à une action de formation pour renouvellement du CACES à laquelle il n'aurait pas été en mesure de satisfaire ; que pas davantage elle ne peut dire qu'elle avait contrôlé la qualification et l'expérience de son salarié, alors que le document unique d'évaluation et de prévention des risques susvisé mentionne au titre du risque lié à la conduite d'un tel engin et quant aux actions à déployer : « faire des contrôles réguliers sur les personnes sur les risques liés à l'utilisation d'un chariot, afin de vérifier la bonne assimilation de la formation ( ) CACES pour la conduite de chariots auto-moteurs », sans rapporter la preuve de ces contrôles effectués à l'égard de M. [S] et qu'elle entendait exiger elle-même systématiquement pour la conduite d'un chariot auto-moteur le CACES, à l'exception d'un avis du médecin du travail, conformément aux dispositions de l'articl
Articles de loi cités
article L. 4323-56 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et darticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel