Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210551
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° Y 20-16.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.155 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([1], section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la [4] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par la société [5] contre la décision de la Carsat d'Alsace-Moselle, ayant imputé sur son compte employeur 2018 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [Y] du 18 septembre 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [Y] du 18 septembre 2017 et D'AVOIR débouté la société [5] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. [Y] a été employé par les entreprises suivantes : société [2] en qualité d'aide maçon, du 1er avril 1973 au 22 juin 1974, société [6] en qualité d'aide maçon, du 24 juin1974 au 31 octobre 1974, société [3] en qualité de maçon, du 1er novembre 1974 au 30 septembre 1975, avant d'entrer au service de la société [5] ; - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société [5], une maladie professionnelle du tableau n° 30 bis ; - que depuis le 16 mai 1977, il a travaillé en qualité de chef de chantier pour la société [5] ; - qu'il a déclaré le 20 septembre 2017 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 bis, qui a été prise en charge à compter du 18 septembre 2017 ; - que la date de première constatation médicale a été fixée au 12 mai 2016, et n'a pas été contestée par la demanderesse devant les juridictions compétentes ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le procès-verbal de contact téléphonique du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs ; que, cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. [Y], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; que la société [5] produit également l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour relève que l'enquêteur a indiqué « Période d'exposition au risque : du 16 mai 1977 au 10 février 2016 » ; qu'il est ainsi suffisamment établi que M. [Y] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 40 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. [Y] au sein de la société [5] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société [5] avait versé aux débats le relevé d'activités professionnelles de M. [Y], dont il résultait que le salarié avait été exposé au risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs successifs, à savoir les trois sociétés [2], [6] et [3] (production n° 1) ; qu'en affirmant, pour juger que la preuve d'une exposition au risque de la maladie en cause chez les précédents employeurs n'était pas rapportée, que les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le procès-verbal de contact téléphonique du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative, ainsi que l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour nationale, qui a dénaturé par omission le relevé d'activités professionnelles du salarié figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de la société [5] sous le numéro 3, a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait du procès-verbal d'enquête administrative produit par la société [5] que « durant les années 1973 à 1975 chantiers de constructions individuelles et collectifs (école) ; Travaux de maçonnerie. A été en contact avec le flocage déposé sur le préau d'une école, démolition de vieux bâtiments à la mine de [Localité 1]. Ces derniers auraient été équipés de matériaux isolants à base d'amiante » (production n° 2) ; qu'en se bornant, pour juger que la preuve d'une exposition au risque de la maladie en cause chez les précédents employeurs n'était pas rapportée, à affirmer que « l'enquêteur a indiqué "Période d'exposition au risque : du 16 mai 1977 au 10 février 2016" », quand celui-ci avait également fait état d'une exposition au risque de 1973 à 1975, période au cours de laquelle le salarié travaillait pour d'autres employeurs que la société [5], la Cour nationale, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis du procès-verbal d'enquête administrative, a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel