Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210552
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 2 252 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° Z 20-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-10.751 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse Pro BTP, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa pension de retraite de base à 964,35 € à compter du 1er décembre 2012 en fixant le montant du salaire de référence à 22 525,80 € ; d'avoir dit que la pension de retraite de base de M. [W], calculée sur la base d'un salaire annuel moyen (SAM) de 20 357,20 € et selon la formule SAM x 50 % x 166/166, doit être majorée de 0,04 % au plus et sans pouvoir dépasser ce qu'il aurait perçu s'il avait justifié de 166 trimestres de cotisations, à savoir SAM x 50 % x 166/166, soit 858,41 € au 1er septembre 2019 ; aux motifs propres que l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, - Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article R 351-29 précise que pour l'application de l'article L 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R 173-4-3 et R 351-29-1, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen (SAM) correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'il convient de rappeler que pour un assuré du régime général, le calcul de la retraite de base se fait selon la formule suivante : SAM x taux x durée d'assurance/durée d'assurance requise ; que pour la génération de M. [W], né en 1957, le nombre de trimestres de cotisations requis pour une retraite à taux plein est de 166 ; que M. [W] soutient : que la Carsat a commis une erreur affectant le montant des salaires retenus pour les années 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 et 2000, essentiellement en omettant de prendre en compte des acomptes, et donc le montant du salaire annuel moyen, qui doit être majoré de 2 182,29 € et porté à 22 525,80 € au lieu de 20 342,90 € ; qu'il est constant que le « salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'un moins un trimestre d'assurance, etc. » à prendre en compte pour l'application de l'article R 351-29 précité est le salaire brut soumis au prélèvement de la cotisation au titre de l'assurance « vieillesse » et il ressort des tableaux établis par la Carsat et des bulletins de paye versés aux débats que c'est bien ce chiffre qui a été retenu par la caisse, telle, pour le mois de janvier 1981, la somme de 5 126,45 francs ; que c'est M. [W] qui commet une erreur en retenant le salaire net qu'il a perçu (acompte + solde) mentionné sur ses bulletins de salaire et sa contestation de ce chef est mal fondée ; et aux motifs réputés adoptés que M. [W] sollicite la prise en compte des années 1980, 1982, 1987, 1988 et 1989 dans les vingt-cinq meilleures années de sa carrière ; qu'il résulte du relevé de carrière que les salaires annuels pour les années précitées concernant les revalorisations sont les suivantes : 1980 : 9 110,39 €, 1982 : 12 982,90 €, 1987 : 13 312,21 € et 1988 : 6 701,39 € ; que le salaire annuel le plus bas pris en compte dans les vingt-cinq meilleures années est de 14 983 € (année 1989) ; que dès lors, la prise en compte des années 1980, 1982, 1987 et 1988 dans les vingt-cinq meilleures années ne serait pas plus avantageuse pour M. [W] ; que la Carsat a correctement calculé la retraite de M. [W] ; 1) alors d'une part que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions et pièces des parties ; qu'en jugeant contre la réalité des conclusions de l'assuré et des bulletins de salaire produits qu'il calculait son salaire annuel moyen de base à partir de montants nets, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) alors d'autre part que, si un acompte est retiré du bulletin de salaire par l'employeur pour dégager le montant qu'il doit payer en fin de mois, cet acompte s'ajoute au solde pour la détermination du salaire brut mensuel ; qu'en adoptant la thèse de la Carsat qui retranchait les acomptes, la cour d'appel a violé les articles L 351-1 et R 351-29 du code de la sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande tendant à ordonner à la Carsat de réintégrer dans la pension de retraite la CSG-CRDS prélevée à tort ; aux motifs que les pensions de retraite et les allocations de préretraite sont soumises à la CSG et la CRDS, mais les taux applicables varient selon les revenus des ménages et ces contributions sont dès lors calculées en fonction des informations transmises chaque année par la direction générale des impôts ; que la Carsat démontre que le revenu fiscal de référence de M. [W] communiqué par l'administration fiscale et confirmé par les pièces produites par l'appelant lui-même se situe au-dessus du seuil d'exonération (fixé à 11 017 € pour 2017 et 11 128 € pour 2018) et dans la tranche soumise au « taux réduit » qui est bien celui qui lui a été appliqué ; que la contestation de M. [W] de ce chef est mal fondée ; alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions de M. [W] faisant valoir que le taux de CSG-CRDS n'est pas le même pour les revenus d'activité et les revenus de remplacement, la cour d'appel, en retenant un « taux réduit » n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de retraite de base de M. [W], calculée sur la base d'un salaire annuel moyen (SAM) de 20 357,20 € et selon la formule SAM x 50 % x 166/166, doit être majorée de 0,04 % au plus et sans pouvoir dépasser ce qu'il aurait perçu s'il avait justifié de 166 trimestres de cotisations, à savoir SAM x 50 % x 166/166, soit 858,41 € au 1er septembre 2019 ; aux motifs que l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, - Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article R 351-29 précise que pour l'application de l'article L 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R 173-4-3 et R 351-29-1, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen (SAM) correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'il convient de rappeler que pour un assuré du régime général, le calcul de la retraite de base se fait selon la formule suivante : SAM x taux x durée d'assurance/durée d'assurance requise ; que pour la génération de M. [W], né en 1957, le nombre de trimestres de cotisations requis pour une retraite à taux plein est de 166 ; que M. [W] soutient : que la Carsat a commis une erreur affectant le montant des salaires retenus pour les années 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 et 2000, essentiellement en omettant de prendre en compte des acomptes, et donc le montant du salaire annuel moyen, qui doit être majoré de 2 182,29 € et porté à 22 525,80 € au lieu de 20 342,90 € ; qu'il est constant que le « salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'un moins un trimestre d'assurance, etc. » à prendre en compte pour l'application de l'article R 351-29 précité est le salaire brut soumis au prélèvement de la cotisation au titre de l'assurance « vieillesse » et il ressort des tableaux établis par la Carsat et des bulletins de paye versés aux débats que c'est bien ce chiffre qui a été retenu par la caisse, telle, pour le mois de janvier 1981, la somme de 5 126,45 francs ; que c'est M. [W] qui commet une erreur en retenant le salaire net qu'il a perçu (acompte + solde) mentionné sur ses bulletins de salaire et sa contestation de ce chef est mal fondée ; qu'en revanche, et c'est l'objet du troisième point soulevé par M. [W], si la Carsat soutenait dans ses conclusions écrites que la demande de celui-ci tendant à la majoration de cette pension du fait de son handicap était irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, tel n'est pas le cas au regard de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que cette demande était comprise dans sa demande de correction du montant de sa pension ; qu'en effet, comme cela a été exposé supra, par son jugement définitif du 10 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a dit que M. [W] avait droit au bénéfice de la retraite anticipée au titre du handicap et l'a renvoyé devant la Carsat de Normandie pour la liquidation de ses droits ; que la majoration à laquelle prétend M. [W] fait partie de ces droits ainsi que cela ressort de l'article L 351-1-3 précité ; qu'elle s'explique par le fait que si le taux appliqué est le taux plein (50 % en l'espèce), la pension de base subit une proratisation sous la forme du rapport durée d'assurance sur durée d'assurance requise (ici 164/166), la retraite ayant été anticipée ; que la loi prévoit qu'elle corresponde au tiers du rapport entre le nombre de trimestres cotisés pendant la période de handicap et le nombre total de trimestres validés par l'assuré ; que M. [W] justifiant de ce qu'il a cotisé en ayant le statut de travailleur handicapé du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014, soit 20 trimestres, prétend à bon droit en son principe à une majoration de sa pension de 0,4 % (1/3 x 20/164) ; que l'application de ce taux au montant de la pension arrêté initialement par la Carsat à 837,40 € porterait ce montant à 870,89 € ; que la Carsat fait valoir également à bon droit que le montant majoré de la pension ne peut être supérieur à ce que l'assuré aurait perçu s'il avait justifié de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension entière, à savoir : 20 357,20 € (SAM) x 50 % x 166/166 = 10 178,60 € par an et 848,22 € par mois ; que par courrier du 20 septembre 2019, elle a notifié à M. [W] une modification du montant de sa retraite « pour le porter au minimum auquel il avait droit » depuis le 1er mai 2015, soit 848,22 € au 1er mai 2015 et 858,41 € au 1er septembre 2019 (soit 821,51 € CSG et CRDS déduites) après plusieurs réévaluations, ainsi qu'un rappel de 534,51 € ; qu'il en résulte que la contestation de M. [W] était au moins partiellement fondée ; 1) alors d'une part que le chef de dispositif aux termes duquel la pension de retraite de M. [W] sera calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de 20 357,20 € et selon la formule SAM x 50 % x 166/166 majorée de 0,04 % sans pouvoir dépasser ce qu'il aurait perçu s'il avait justifié de 166 trimestres de cotisations, à savoir SAM x 50 % x 166/166, soit 858,41 € au 1er septembre 2019, sera annulé par voie de conséquence de la cassation du chef de dispositif arrêtant le salaire annuel moyen de base, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) alors d'autre part que la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé, d'une part, par la durée d'assurance accomplie dans le régime alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu à l'article L 351-1-3 du code de la sécurité sociale ou avait été reconnu travailleur handicapé et, d'autre part, par la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L 351-1 du même code ; qu'en jugeant que M. [W] avait cotisé en ayant le statut de travailleur handicapé du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014, soit 20 trimestres, cependant que par jugement du 10 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté une continuité de la reconnaissance de travailleur handicapé entre le 11 mai 1984 et le 31 octobre 2009, étant relevé que pour la période postérieure, la CDAPH lui avait reconnu cette qualité du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2004, la cour d'appel a violé les articles L 351-1-3, alinéa 2, et D 351-1-5, II du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 351-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel