Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210553
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° W 20-10.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.794 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la contestation du taux de cotisations AT/MP pour les exercices 2016 et 2017 formulée par la société [1] et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles D.242-6-5 l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que: «sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5 les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes: 4) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié qui a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise. En effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en, charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. En l'espèce, la société [1] ne justifie pas avoir saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale afin contester l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 aout 2016 par M. [C]. Il s'en déduit que la société [1] ne conteste pas que le salarié n'a pas été exposé au risque de sa maladie durant son emploi au sein de son établissement. Des articles précités, il ressort que l'imputation au compte spécial est subordonnée à deux conditions cumulatives : la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La société demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 aout 2016 soient inscrites au compte spécial en application de l'article 2-4° de l'arrêté -du 16 octobre 1995. En effet, la société fait valoir qu'elle a embauché Monsieur [C] qu'en janvier 2008 de sorte qu'il a travaillé moins de 10 ans à son service à la date de première constatation médicale alors que le tableau 16 bis prévoit une durée d'expositiorï.de 10 ans, d'autant qu'au coûts de son activité au sein de la société, Monsieur [C] a connu au total d'un an d'arrêt.de travail d'un an (365 jours) pour maladie. Elle en déduit donc que l'ensemble des postes occupés au cours de la carrière professionnelle du salarié et les gestes réalisés au cours de celle-ci ont conduit la CPAM à statuer en faveur d'une prise en 'charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle Il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les deux conditions fixées à l'article susvisé sont réunies. Il n'entre pas dans- la compétence de la cour saisie d'un contentieux technique de se prononcer sur la décision de prise en charge de la maladie cette compétence appartenant exclusivement aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale. La durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte ~employeur. En effet, l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu' «[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnés au tableau [ ] ». Aussi, il convient de préciser que la reconnaissance du caractère professionnel et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle relève de la seule compétence des caisses primaires d'assurance maladie sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la cour n'a pas été saisi de cette demande. Compte tenu de ce qui précède, il ressort que la société requérante n'apporte pas la preuve suffisante quant à l'exposition au sein d'employeurs précédents. Le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, la seule pièce versée aux débats est la déclaration de maladie professionnelle qui ne rapporte que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque au sein d'employeurs précédents. Dès lors, la pièce versée au débat n'est pas de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. [C] les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque. En conséquence, les travaux effectués par Monsieur [C] au sein de la société [1] seront considérés comme seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève en revanche de la compétence du juge de la tarification la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci résulte, compte-tenu des circonstances de la prise en charge, d'une exposition chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui à l'origine de la maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la société [1] ne contestait pas, devant la cour d'appel d'Amiens, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] mais demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à cette maladie au motif que son caractère professionnel n'avait pu être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez plusieurs employeurs successifs ; qu'en déboutant néanmoins la société [1] au seul motif que cette contestation ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel d'Amiens a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que l'exposition chez un autre employeur est établie lorsque son caractère professionnel ne peut être rapporté qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez un ou plusieurs employeur précédent ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la durée minimale d'exposition prévue par un tableau n'est satisfaite qu'en totalisant l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'au cas présent, la société [1] faisait valoir que la tumeur de la vessie de Monsieur [C] était survenue alors que le salarié ne travaillait dans l'entreprise que depuis six ans, de sorte que la condition de la prise en charge tenant à la durée minimale d'exposition au risque de dix ans prévue par le tableau n°16 bis n'avait pu être remplie qu'au regard de l'exposition au risque du salarié chez plusieurs employeurs ; qu'en estimant toutefois que la société [1] n'apportait pas la preuve de l'exposition au risque du salarié chez des employeurs précédents sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des conditions mêmes de prise en charge de l'affection de M. [C] que le caractère professionnel de l'affection ne pouvait être établi qu'au regard de l'importance et de la durée de l'exposition du salarié chez plusieurs employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n°16 bis.
Articles de loi cités
article 4 du code civilarticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel