Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210554
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° F 20-14.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.161 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, annulé la sanction prise par la Caisse et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle, puis y ajoutant, débouté la Caisse de toutes ses demandes contraires au présent arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. L'article R 441-3 précise que la déclaration de l'employeur ou de l'un de ses préposés prévue à l'article L 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante huit heures, non compris les dimanches et jours fériés. L'article L 471-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui, notamment, que les contraventions aux dispositions de l'article L 441-2 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail, et que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L 114-17-1. S'agissant de la situation particulière du salarié en situation de travail temporaire, l'article L 412-4 précise que l'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. L'article R412-2 précise encore que le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingtquatre heures. Il en résulte que l'entreprise utilisatrice doit communiquer à l'entreprise de travail temporaire les éléments relatifs à l'accident de travail survenu au salarié intérimaire. En outre, une déclaration tardive de l'accident de travail par l'employeur n'entraîne pas systématiquement l'application de la sanction prévue, les juges du fond devant en effet s'interroger sur la raison du retard et vérifier si l'entreprise peut justifier de circonstances exonératoires. En l'espèce, il ressort des pièces versées que si Monsieur [X] [L] a informé son employeur, la société [1], de son accident du travail le 21 mars 2013, ce n'est que le 22 mars 2013 que l'employeur a obtenu le développement écrit par le salarié des circonstances de l'accident, tandis que l'entreprise utilisatrice a transmis par mail un rapport d'accident le 25 mars 2013 à l0h 40, relatant les circonstances précises de l'accident. Dès lors que la société [1] a établi le jour même, soit le 25 mars 2013 la déclaration d'accident, connaissance prise des circonstances précises de l'accident et que cette déclaration a été reçue par la CPAM de l'Artois le lendemain suivant cachet apposé par ses services le 26 mars 2013, aucune tardiveté ou négligence ne saurait être valablement retenue à l'encontre de l'employeur qui. se devait de renseigner suffisamment la déclaration en cause. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé la sanction prise par la CPAM de l'Artois qui justifiait de circonstances exonératoires, et rejeté les prétentions formées par celle-ci à l'encontre de la société [1]. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte de la combinaison des articles L.441-2, R.441-3, L.441-1 et L.471-1 du code de la sécurité sociale que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, par lettre recommandée. La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui contreviennent à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées au débat que la déclaration d'accident du travail a été établie le 25 mars 2013 et porte les mentions suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : agent polyvalent, Nature de l'accident : Mr [L] [X] nous dit qu'il décollait un joint avec un cutteur. Une partie du joint s'est décollé et il a tiré pour faire venir le reste mais il s'est tranché les doigts en tirant sur ce dernier, Siège des lésions : Doigts (D) index et majeur, Nature des lésions : plaie Accident conne le 21.03.2013 15H30 par ses préposés avec arrêt de travail, pas de rapport établi ». L'envoi recommandé porte la mention « reçu le 26 mars 2013, CPAM de l'Artois ». Ainsi, la SAS [1] ne conteste pas avoir eu simple connaissance de l'accident le jeudi 21 mars 2013 à 15h30 puisqu'elle a renseigné le formulaire de déclaration d'accident du travail en mentionnant cette date Cependant, alors qu'aucun rapport n'a été établi lors de l'accident, le formulaire intitulé « enquête AT » a été renseigné par la victime le vendredi 22 mars 2013. Or, il n'est inutile de rappeler que M. [L] étant intérimaire, il accomplit sa prestation de travail auprès d'une entreprise utilisatrice en dehors de l'établissement de l'employeur. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la SAS [1] ait pu avoir connaissance des circonstances précises de l'accident autrement que par la déclaration de la victime. Cette information est indispensable pour renseigner correctement l'imprimé Cerfa de déclaration d'accident du travail et permet à l'employeur de former, s'il le souhaite, des réserves. Dès lors que la déclaration a été accomplie le lundi 25 mars 2013, alors que la SAS [1] a eu connaissance des circonstances de l'accident le vendredi 2 mars 2013 et que le courrier recommandé a été expédié le 25 mars pour être reçu le lendemain par les services de la caisse primaire d'assurance maladie, il ne saurait être reproché une quelconque négligence à l'employeur. En conséquence, la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 13 décembre 2013 sera infirmée, et la sanction prise en application des dispositions de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale sera annulée. Corrélativement la demande reconventionnelle de la caisse primaire sera rejetée » ; ALORS QUE, le délai imparti à l'employeur pour déclarer un accident du travail court à compter du jour où il en a connaissance, peu important qu'il en ignore les circonstances exactes ; qu'en annulant la sanction prononcée par la Caisse, au motif qu'aucune tardiveté ou négligence ne pouvait être reprochée à la société [1] pour avoir établi la déclaration le 25 mars 2013, dès lors qu'elle a ignoré les circonstances précises de l'accident jusqu'à cette date, si même elle a eu connaissance de sa survenue dès le 21 mars 2013, les juges du fond ont violé l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 441-2 et L. 471-1 du même code.
Articles de loi cités
article L.471-1 du code de la sécurité sociale sera aarticle L 441-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L 471-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA