Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210555
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° J 20-18.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [E] [O] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.396 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse des français de l'étranger, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [K] et la condamne à payer à la Caisse des français de l'étranger la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [K] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [O] de son recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 décembre 2013, d'avoir confirmé sa radiation à effet du 31 mars 2013, et de l'avoir condamnée à payer à la caisse les sommes de 132.520,10 euros à titre de remboursement de prestations et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [K] ne pouvait être rattaché comme « conjoint pris en charge » au titre de l'affiliation de Mme [O] auprès de la caisse, qu'à la condition qu'il soit à la charge effective, totale et permanente de son épouse assurée, et qu'il ne puisse bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. Mme [O] a demandé courant juin 2009 le rattachement de M. [K] en précisant qu'il exerçait une activité temporaire (chef de projet en CDD), en précisant qu'il « touchait 1 000 DT » par mois (pièces n° 1 à 3 de la caisse et n° 1 de l'appelante) ; par déclarations de ressources « françaises et étrangères » du 4 décembre 2011, elle a indiqué que les « revenus de toute nature » de son conjoint étaient en 2009 de « 0 » et en 2010 de « 0 ». Les investigations réalisées par la caisse auprès des autorités tunisiennes ont cependant permis d'établir que M. [K] a perçu comme salarié des revenus de 39.877 DT (diram tunisien) en 2009, 33.562 DT en 2010, 45.065 DT en 2011 et 48.998 DT sur les 4 premiers mois de 2012 au vu du relevé des salaires déclarés à la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne (pièces n° 7 et 28 de la caisse) au titre de « l'assuré social » « [P] [K] » n° 12165637/08, par la suite affilié au régime des employés non salariés sous un autre numéro (42165637-02) à compter d'octobre 2012. Il en résulte que M. [K] : - d'une part, bénéficiait de 2009 à 2012 de la qualité d'assuré social au titre de la sécurité sociale tunisienne, peu important en la matière les productions de l'appelante, notamment en ses pièces n° 2, 7, 28 qui sont en l'espèce inopérantes à contredire l'affiliation de M. [K] au régime tunisien comme salarié, - d'autre part n'était pas à la charge totale, effective et permanente de Mme [O] de 2009 à 2012 au regard des revenus qu'il percevait. M. [K] ne remplissait donc pas les conditions pour être « rattaché » à son épouse. Cette dernière suite à interrogations de la caisse a dans un premiers temps en 2013 invoqué une homonymie (devant être écartée dès lors que Mme [O] précise elle-même que son époux était bien enregistré sous le n° 42165637-02, numéro retenu par la CNSS tunisienne comme se substituant à compter d'octobre 2012 au n°12165637/08), puis le fait qu'elle aurait été abusée par son conjoint qui lui aurait caché sa situation professionnelle, dont elle souhaitait se séparer, demandant en définitive que celui-ci s'acquitte alors des cotisations dues. Il apparait également que lors de son affiliation en 2009, Mme [O] a déclaré avoir pour seul capital foncier une automobile estimé à 15.000 DT (pièce n° 2 de la caisse) alors qu'il a été établi (pièce n° 20 de la caisse) qu'elle était par ailleurs propriétaire depuis 2000 d'un appartement d'une valeur fixée en 2000 à 57.930 euros, dont elle perçoit des loyers. Cette fausse déclaration, au regard de son propre patrimoine foncier qu'elle connaissait parfaitement, lui a d'ailleurs permis à l'origine de bénéficier de cotisations minorées (« catégorie aidée »). Dans ces conditions les déclarations de Mme [O] mentionnant l'absence de revenus de son mari en 2009 puis 2010 résulte non pas d'une simple erreur ou méconnaissance de ceux-ci, mais bien d'une volonté de dissimuler la situation réelle de celui-ci à l'effet de le rattacher à son propre régime pour lui assurer une couverture maladie et le remboursement des prestations qu'il engageait, alors qu'elle savait parfaitement qu'il ne pouvait pas y prétendre. Mme [O] a donc procédé en parfaite connaissance de cause à de fausses déclarations mensongères permettant le rattachement de son mari. Il est constant que les remboursements des prestations médicales délivrées du chef de M. [K] ont été perçus par Mme [O], laquelle les a reçus sur son compte bancaire. Mme [O] a en conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles perçu indument de tels remboursements. L'article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l'ancien article 1376 dans sa version applicable, dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Mme [O] ayant sciemment reçu ce qui ne lui était pas dû en conséquence de sa fausse déclaration intentionnelle doit donc restituer à la caisse de qui elle l'a indûment reçu. La caisse justifie par sa pièce n° 5 des versements qu'elle a effectués au bénéfice de l'appelante au titre des prestations dont son mari a été bénéficiaire de 2009 à 2012 pour un montant total de 132.520,10 euros, montant qui n'est discuté par aucun moyen articulé par Mme [O]. Mme [O] sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé dans son intégralité ; Mme [O] sera également condamnée à payer à la caisse une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la CFE produit au dossier un relevé de salaires de M. [K] dont il ressort qu'en 2009, 2010 et 2011, il n'était pas sans revenu mais qu'il a perçu des salaires de la société [1] puis de la société [2]. Ce même relevé indique que M. [K] est affilié au régime des employés non salariés depuis le 1er octobre 2012 sous le numéro 42165637-02, soit précisément le numéro figurant sur le certificat d'affiliation produit par Mme [O]. Il s'en déduit que le relevé produit par la CFE concerne bien M. [K] et non un homonyme comme l'a soutenu Mme [O]. Les quitus fiscaux produits par Mme [O] ne démontrent nullement que M. [K] n'aurait pas perçu de revenus mais seulement qu'il n'aurait rien à verser au titre de l'impôt sur le revenu. Le fait d'être non imposable n'implique pas que l'on ne bénéficie d'aucun revenu. Il se déduit de ces éléments que Mme [O] a déclaré son mari en tant qu'ayant droit auprès de la CFE, affirmant que celui-ci ne disposait d'aucun revenu alors que tel n'était pas le cas. La CFE a adressé à Mme [O] une lettre de griefs le 2 février 2013 mais cette dernière n'a pas présenté d'observations. La décision de radiation d'office est justifiée dès lors qu'il apparaît que par une fausse déclaration sur l'absence de revenu de M. [K], les époux [K] ont obtenu le bénéfice de prestations qui n'étaient pas dues ; ALORS QU'en énonçant, pour débouter Mme [O] de ses demandes, confirmer sa radiation à effet du 31 mars 2013 et la condamner à payer diverses sommes à la caisse, qu'elle avait, en raison de fausses déclarations intentionnelles, perçu indument des remboursements, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour en déduire une telle intention, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1302-1 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel