Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210557
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° W 20-12.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.266 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [S] de voir écarter des débats les pièces et les conclusions produites par la caisse d'assurance maladie à l'audience ; Aux motifs que selon le calendrier de procédure fixé à l'audience du 29 mars 2019, M. [S] avait injonction de conclure pour le 20 juin 2019 et la caisse avait un délai au 23 août 2019 ; que M. [S] avait transmis ses conclusions le 17 juin 2019 ; que faute d'information sur la date de réception des conclusions de M. [S] par le conseil de la caisse, il convenait de retenir que celui-ci les avait reçues en même temps que le greffe de la cour ; que la caisse se contentait dans ses écritures communiquées le 9 septembre 2019 de reprendre les constatations faites par les premiers juges concernant les périodes d'exposition au risque résultant des pièces obtenues par l'enquêteur de la caisse et de solliciter l'homologation de l'avis du second comité régional ; que si les conclusions de la caisse étaient incontestablement tardives, compte tenu du calendrier fixé, il n'était pas démontré par M. [S] que leur teneur lui aurait posé des difficultés pour y répondre à l'audience ; que la caisse ne développait que des moyens retenus par le premier juge et que l'argumentation de M. [S] visait à contester ces moyens ; qu'il ne pouvait donc être sérieusement soutenu que M. [S] ait eu des difficultés à cause des moyens qu'il connaissait déjà pour les avoir débattus en première instance ; qu'en outre, aucune des pièces produites par la caisse en appel n'était nouvelle ; qu'il n'y avait donc pas lieu à écarter des débats les conclusions et les pièces de la caisse ; Alors que dans ses écritures communiquées le 9 septembre 2019, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] avait formé une demande nouvelle de condamnation de M. [S] aux dépens et aux frais irrépétibles tirée de l'abrogation de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale par le décret du 29 octobre 2018, abrogation postérieure au jugement de première instance, à laquelle M. [S] n'avait pu répondre en produisant des justificatifs relatifs à sa situation économique et ceci, au mépris du principe du contradictoire ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les pièces et les conclusions produites par la caisse d'assurance maladie à l'audience, que celle-ci ne développait que des moyens retenus par les premiers juges et que M. [S] ne pouvait ainsi sérieusement prétendre n'avoir pu y répondre utilement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse d'assurance maladie en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [S] à régler à la caisse d'assurance maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ; Aux motifs que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure était gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale avait été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; que cet article restant applicable aux procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018, à partir du 1er janvier 2019, s'appliquaient les dispositions des articles 695 à 698 relatives à la charge des dépens ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait dit n'y avoir lieu à dépens ; que M. [S] succombant totalement en ses prétentions, il convenait de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés après le 31 décembre 2018 ; que ne supportant pas tout ou partie des dépens, la caisse ne pouvait voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifiait le débouté de M. [S] ; qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de M. [S] ne le justifiant, il n'y avait pas lieu de diminuer et encore moins de supprimer l'indemnité devant revenir à la caisse au titre des frais irrépétibles qu'elle avait engagés pour faire valoir ses droits ; qu'il convenait en conséquence de condamner M. [S] à régler à la caisse la somme de 500 euros sollicitée de ce chef par elle ; Alors 1°) que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'abrogation, par le décret du 29 octobre 2018, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale permettant à la caisse d'assurance maladie d'obtenir paiement des dépens de la procédure d'appel, n'a été invoquée par la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] que dans ses conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel, ce qui n'a pas permis à M. [S] de faire valoir ses observations sur ce point ; qu'en accueillant la demande de la CPAM en condamnation de M. [S] aux dépens de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de M. [S] ne justifiait une diminution ou une suppression de l'indemnité devant revenir à la caisse au titre des frais irrépétibles, cependant que M. [S] n'avait pu fournir des justificatifs afférents à sa situation économique en réponse à une demande de la caisse formulée seulement dans des conclusions déposées le jour de l'audience, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies, la maladie pouvait être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était établi qu'elle avait été directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans un tel cas, la caisse était tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'après expertise confiée au docteur [T], il n'était plus discuté que la condition médicale prévue au tableau 97 était remplie ; que M. [S] n'avait produit auprès de l'enquêteur de la caisse aucun document relatif à son exposition au risque du tableau ; que l'enquêteur avait dû se rapprocher de la société [1] et de la société [3] pour obtenir des justificatifs d'exposition ; que le certificat de travail obtenu de la société [1] faisait apparaître que M. [S] avait conduit des engins pendant 93 jours, de 1996 à 2012 et que le dernier jour d'exposition au risque était le 3 avril 2007 ; que M. [S] avait produit des éléments complémentaires constitués des bulletins de salaire délivrés par les sociétés [5], [6], [2] et [4] mais n'effectuait dans ses écritures aucune analyse des pièces et aucune démonstration concrète de ce qu'il aurait effectué des activités l'exposant au risque du tableau pendant la durée de cinq ans requise et de ce que le délai de prise en charge de six mois prévu au tableau serait aussi satisfait, se contentant de renvoyer à ses productions de pièces ; que l'examen des bulletins de salaire faisait apparaître que M. [S] avait été employé en qualité de maçon conducteur d'engin par la société [5] du 12 au 21 mars 1997 pour une durée de 23 heures et un salaire net de 178,33 francs ; que les bulletins de salaire délivrés par la société [6] faisaient apparaître qu'il avait travaillé pour cette société de travail temporaire du 10 au 13 février 1998, le 17 avril 1998, du 14 au 18 décembre 1998, le 21 et le 22 décembre 1998 en qualité de conducteur d'engins de chantier ; que les bulletins délivrés par la société [2] faisaient apparaître qu'il avait travaillé pour le compte de cette société en qualité de conducteur d'engin du 3 au 6 mars 1998, du 9 au 13 mars 1998 et le 16 mars 1998 ; qu'un bulletin délivré par une société dont la dénomination était peut-être Senor faisait apparaître qu'il avait été employé en qualité de conducteur de chargeuse le 1er juillet 1999 ; que les autres bulletins de salaire produits ne faisaient apparaître aucune activité de conducteur d'engin mais de paveurs, maçon VRD, maçon TP, ouvrier qualifié, activités pour lesquelles il n'était aucunement justifié que M. [S] ait été exposé au risque de vibrations de basse et moyennes fréquences transmises au corps entier prévu au tableau 97 ; que le nombre total de jours d'exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences mis en évidence par la totalité des pièces produites, en ce compris les 93 jours apparaissant sur les bulletins de salaire et le certificat de travail délivrés par [1] était en conséquence au maximum de 117 jours, soit une durée très inférieure aux cinq années requises par le tableau ; qu'il n'était en outre aucunement justifié, alors que la date de première constatation de la maladie était le 11 octobre 2012, que l'activité de canalisateur N2P2 de M. [S] du 13 au 22 juin 2012 pour le compte d'Adecco l'ait exposé au risque prévu par le tableau 97 et que la fin de l'exposition au risque se situerait donc en juin 2012 et non le 3 avril 2007, dernier jour d'activité de conducteur d'engin pour le compte de la société [1] ; que les conditions administratives du tableau relatives au délai de prise en charge de six mois et à la durée d'exposition de cinq ans n'étant pas satisfaites, la caisse avait à juste titre transmis le dossier au CRRMP de la région Nord Pas-de-[Localité 1] ; que la procédure prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour l'hypothèse dans laquelle tout ou partie des conditions administratives du tableau n'étaient pas remplies avait été parfaitement respectée tant par la Caisse que par le tribunal ; que la cour disposait des avis de deux CRRMP successifs n'ayant fait l'objet d'aucune annulation dont il lui appartenait d'apprécier la force probante ; que les deux avis étaient concordants ; qu'ils retenaient que l'exposition de M. [S] aux vibrations était de 93 jours, qu'elle ne pouvait scientifiquement expliquer la pathologie présentée et que le très important dépassement du délai de prise en charge ne faisait que confirmer cette absence de lien entre cette exposition de faible importance et la maladie déclarée ; que le fait que l'exposition au risque soit finalement de 117 jours et non de 93 ne constituait pas une différence significative d'exposition de nature à remettre en cause les conclusions des deux CRRMP et ce d'autant moins que cette différence n'avait aucune incidence sur l'importance du dépassement du délai de prise en charge ; qu'en raison de l'exposition très faible de l'intéressé au risque et du dépassement très important du délai de prise en charge, c'était de manière très logique et motivée que les deux CRRMP avaient estimé ne pouvoir scientifiquement retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition et que les premiers juges en avaient déduit l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée ; qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement disant bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie par la caisse ; Alors 1°) que les juges ont l'obligation de s'expliquer, même sommairement, sur l'ensemble des documents produits par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'en énonçant qu'il n'était aucunement justifié que les activités de paveur, maçon VRD, maçon TP, maçon TP paveur, ouvrier qualifié, ouvrier canalisation TP, ouvrier d'exécution travaux publics, aient exposé M. [S] au risque de vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévu au tableau 97, sans se prononcer sur l'ensemble des « fiches métier » produites par M. [S] pour démontrer son exposition à un tel risque résultant des machines utilisées pour ces activités et des vibrations qu'elles transmettaient à l'organisme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ont l'obligation de s'expliquer, même sommairement, sur l'ensemble des documents produits par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'à défaut d'avoir examiné la fiche métier de « canalisateur N2P2 » démontrant que cette activité nécessite l'emploi de machines exposant le corps à des vibrations, ce qui démontrait que l'exposition de M. [S] au risque professionnel avait duré jusqu'en juin 2012, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut tout de même être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il suffit que le travail habituel ait participé en partie à la survenance de la maladie et il n'est pas nécessaire qu'il en soit la cause unique ou essentielle ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir constaté une exposition de M. [S] aux vibrations pendant 117 jours susceptible d'être à l'origine de la pathologie litigieuse et sans avoir relevé d'autres causes possibles à sa survenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel